256 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE piques, et hors d’état de jamais gagner sa vie, décrète ce qui suit : I. Sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Antoine Vignard la somme de 200 liv. à titre de secours provisoire. II. La Convention nationale renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de la pension s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (1). La séance est levée à 4 heures. Signé, Merlin (de Douai), président ; P. Barras, Le Vasseur (de la Meurthe), Fréron, Legendre (2). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 53 DELACROIX (de la Marne); au nom des comités des domaines et des finances : Citoyens, vous avez renvoyé à vos comités des domaines et des finances une multitude de réclamations qui vous ont été présentées contre les inconvénients qui résultaient de l’exécution littérale de la loi du 10 frimaire (3). Les ordonnances domaniales, dont cette loi n’est que le renouvellement, ont dans tous les temps paru d’une rigueur excessive; et les tentatives de l’ancien gouvernement pour les faire exécuter ont toujours excité les plus vives réclamations. Gardons-nous cependant de confondre celles qui s’élèvent contre la loi du 10 frimaire avec celles qui, dans différentes circonstances, fatiguèrent le despotisme, et neutralisèrent l’ardeur avec laquelle il accueillait tous les projets qui présentaient quelques réformes à son insatiable avidité. Il n’existait alors aucune classe qui ne fût intéressée à laisser les domaines publics dans l’état de désordre où l’incurie du gouvernement les avait plongés. Quelques pauvres cultivateurs, quelques sans-culottes des villes avaient pu en profiter pour se procurer un champ, une chaumière; mais les sangsues qui environnaient le trône, qui commandaient les armes, qui déshonoraient le siège de la justice, en tiraient des revenus immenses; et leurs clameurs firent aisément oublier les projets des traitants qui eussent procuré quelque avantage à l’Etat, en assurant d’immmenses profits à leurs auteurs. Aujourd’hui la scène est totalement changée. Vous n’avez entendu la voix d’aucuns grands propriétaires : ils ont senti qu’elle se perdrait sous les voûtes du temple de la liberté, et que leurs intrigues, favorisées autrefois par la corruption, seraient impuissantes contre la loi. (1) P.-V., XLIII, 94. Décret n° 10 278. Rapporteur: Me-nuau. (2) P.-V., XLIII, 95. (3) Voir Arch. pari, t. LXXX, p. 392-393. Une multitude de sans-culottes ont réclamé, les uns la vigne, les arbres qu’ils ont plantés, les champs qu’ils ont arrosés de leurs sueurs, la prairie qu’ils ont desséchée et fertilisée; les autres, la chaumière, la maison, l’usine qu’ils ont construite sur la foi des titres que l’usage faisait regarder comme suffisants. Les circonstances qui accompagnent ces réclamations, l’état de dénûment ou de médiocrité de ceux qui vous les présentent, semblent dicter d’avance les décisions que nous avons à vous proposer. En conservant au domaine national ce que lui assuraient les anciennes ordonnances, vous ne voudrez point l’enrichir aux dépens des bons citoyens; vous les mettrez à l’abri des entreprises du génie fiscal; vous ne souffrirez pas qu’il survive au despotisme qui l’avait fait naître, et dont il était le plus ferme appui. Les terres vaines et vagues, palus et marais, les fossés et remparts devenus inutiles, pouvaient seuls, d’après les anciennes lois domaniales, être concédés à perpétuité. Vous avez maintenu la concession de tous ceux qui ont été mis en valeur; leurs possesseurs les ont utilisés et pour eux-mêmes et pour la société. Par là, ils ont rempli la première et la plus sacrée des conditions qu’ils avaient souscrites. Vous avez également conservé à leurs possesseurs les terrains épars au-dessous de 10 arpents, pourvu qu’indépendamment de l’objet concédé, ils ne jouissent pas d’un capital de plus de 10 000 liv. : ainsi la pauvreté, la médiocrité ne réclament jamais en vain la bienfaisance nationale. Vous avez assujetti tous les détenteurs de terres démembrées du domaine, de quelque espèce qu’elles fussent, auxquels vous en conserviez la possession, à rapporter leurs certificats de résidence, de non-émigration et de civisme. La bienfaisance que vous exercez au nom de la patrie ne doit jamais s’étendre qu’à ses vrais enfants. Vos comités de salut public et de sûreté générale vous présenteront sans doute des moyens sûrs et prompts pour empêcher que cette précaution révolutionnaire ne devienne, entre les mains de quelques faux patriotes, une arme terrible dont ils se serviraient pour dépouiller des citoyens laborieux et pauvres de l’héritage défriché par leurs pères, et qu’ils continuent à féconder par leurs travaux. Il n’appartenait pas à vos comités des domaines et des finances, témoins, comme vous l’avez été tous, des avantages que ces certificats ont procurés à la révolution, de s’occuper des inconvénients de détail qu’ils ont pu entraîner; ils ont dû vous proposer de les demander à tous ceux qui profiteraient des nouveaux adoucissements que la loi du 10 frimaire leur paraît exiger. Depuis les ordonnances qui furent le résultat du vœu des anciens états généraux, et que l’on a toujours regardées comme le fondement des principes qui devaient régir le domaine, il s’était introduit bien des usages qui s’en écartaient, et qui, par le laps du temps, avaient acquis force de loi. Ainsi les concessions à perpétuité étaient bornées, par l’ordonnance de Moulins, aux terres, prés, palus et marais vagues. Elles ne 256 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE piques, et hors d’état de jamais gagner sa vie, décrète ce qui suit : I. Sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Antoine Vignard la somme de 200 liv. à titre de secours provisoire. II. La Convention nationale renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de la pension s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (1). La séance est levée à 4 heures. Signé, Merlin (de Douai), président ; P. Barras, Le Vasseur (de la Meurthe), Fréron, Legendre (2). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 53 DELACROIX (de la Marne); au nom des comités des domaines et des finances : Citoyens, vous avez renvoyé à vos comités des domaines et des finances une multitude de réclamations qui vous ont été présentées contre les inconvénients qui résultaient de l’exécution littérale de la loi du 10 frimaire (3). Les ordonnances domaniales, dont cette loi n’est que le renouvellement, ont dans tous les temps paru d’une rigueur excessive; et les tentatives de l’ancien gouvernement pour les faire exécuter ont toujours excité les plus vives réclamations. Gardons-nous cependant de confondre celles qui s’élèvent contre la loi du 10 frimaire avec celles qui, dans différentes circonstances, fatiguèrent le despotisme, et neutralisèrent l’ardeur avec laquelle il accueillait tous les projets qui présentaient quelques réformes à son insatiable avidité. Il n’existait alors aucune classe qui ne fût intéressée à laisser les domaines publics dans l’état de désordre où l’incurie du gouvernement les avait plongés. Quelques pauvres cultivateurs, quelques sans-culottes des villes avaient pu en profiter pour se procurer un champ, une chaumière; mais les sangsues qui environnaient le trône, qui commandaient les armes, qui déshonoraient le siège de la justice, en tiraient des revenus immenses; et leurs clameurs firent aisément oublier les projets des traitants qui eussent procuré quelque avantage à l’Etat, en assurant d’immmenses profits à leurs auteurs. Aujourd’hui la scène est totalement changée. Vous n’avez entendu la voix d’aucuns grands propriétaires : ils ont senti qu’elle se perdrait sous les voûtes du temple de la liberté, et que leurs intrigues, favorisées autrefois par la corruption, seraient impuissantes contre la loi. (1) P.-V., XLIII, 94. Décret n° 10 278. Rapporteur: Me-nuau. (2) P.-V., XLIII, 95. (3) Voir Arch. pari, t. LXXX, p. 392-393. Une multitude de sans-culottes ont réclamé, les uns la vigne, les arbres qu’ils ont plantés, les champs qu’ils ont arrosés de leurs sueurs, la prairie qu’ils ont desséchée et fertilisée; les autres, la chaumière, la maison, l’usine qu’ils ont construite sur la foi des titres que l’usage faisait regarder comme suffisants. Les circonstances qui accompagnent ces réclamations, l’état de dénûment ou de médiocrité de ceux qui vous les présentent, semblent dicter d’avance les décisions que nous avons à vous proposer. En conservant au domaine national ce que lui assuraient les anciennes ordonnances, vous ne voudrez point l’enrichir aux dépens des bons citoyens; vous les mettrez à l’abri des entreprises du génie fiscal; vous ne souffrirez pas qu’il survive au despotisme qui l’avait fait naître, et dont il était le plus ferme appui. Les terres vaines et vagues, palus et marais, les fossés et remparts devenus inutiles, pouvaient seuls, d’après les anciennes lois domaniales, être concédés à perpétuité. Vous avez maintenu la concession de tous ceux qui ont été mis en valeur; leurs possesseurs les ont utilisés et pour eux-mêmes et pour la société. Par là, ils ont rempli la première et la plus sacrée des conditions qu’ils avaient souscrites. Vous avez également conservé à leurs possesseurs les terrains épars au-dessous de 10 arpents, pourvu qu’indépendamment de l’objet concédé, ils ne jouissent pas d’un capital de plus de 10 000 liv. : ainsi la pauvreté, la médiocrité ne réclament jamais en vain la bienfaisance nationale. Vous avez assujetti tous les détenteurs de terres démembrées du domaine, de quelque espèce qu’elles fussent, auxquels vous en conserviez la possession, à rapporter leurs certificats de résidence, de non-émigration et de civisme. La bienfaisance que vous exercez au nom de la patrie ne doit jamais s’étendre qu’à ses vrais enfants. Vos comités de salut public et de sûreté générale vous présenteront sans doute des moyens sûrs et prompts pour empêcher que cette précaution révolutionnaire ne devienne, entre les mains de quelques faux patriotes, une arme terrible dont ils se serviraient pour dépouiller des citoyens laborieux et pauvres de l’héritage défriché par leurs pères, et qu’ils continuent à féconder par leurs travaux. Il n’appartenait pas à vos comités des domaines et des finances, témoins, comme vous l’avez été tous, des avantages que ces certificats ont procurés à la révolution, de s’occuper des inconvénients de détail qu’ils ont pu entraîner; ils ont dû vous proposer de les demander à tous ceux qui profiteraient des nouveaux adoucissements que la loi du 10 frimaire leur paraît exiger. Depuis les ordonnances qui furent le résultat du vœu des anciens états généraux, et que l’on a toujours regardées comme le fondement des principes qui devaient régir le domaine, il s’était introduit bien des usages qui s’en écartaient, et qui, par le laps du temps, avaient acquis force de loi. Ainsi les concessions à perpétuité étaient bornées, par l’ordonnance de Moulins, aux terres, prés, palus et marais vagues. Elles ne SÉANCE DU 19 THERMIDOR AN II (6 AOÛT 1794) - N° 53 257 pouvaient s’étendre aux terres en valeur; cependant les rois s’étaient écartés de cette rigueur; et, pour augmenter le nombre de leurs vassaux et de leurs censitaires, ils donnaient souvent en fief ou à cens et rentes des terres anciennement cultivées. Vos comités ne vous parleront pas de celles qui ont été données en fiefs : ils ne ramèneront pas votre attention sur ces pactes de vanité; c’est pour leurs auteurs ou ceux qui les représentent que doit être réservée toute la rigueur de la loi; mais l’industrie laborieuse du modeste censitaire sollicite l’attention et même l’indulgence des fondateurs de la République. Beaucoup de ces terrains anciennement en valeur, concédés à perpétuité, se sont couverts d’édifices, ont servi à l’établissement d’usines importantes. Toutes ces constructions, qui centuplent peut-être la valeur du fonds, devaient suivre sa condition suivant la rigueur des principes. Mais c’est ici qu’il est vrai de dire qu’un droit rigoureux est souvent une grande injustice. La patrie ne veut pas s’enrichir des travaux et des biens de ses vrais enfants. Des communes entières, très populeuses et qui ont marché constamment dans le sentier de la révolution, sont construites sur des terrains dont le domaine tirait un revenu avant leur concession. Vos comités ont pensé que l’équité exigeait que leurs citoyens ne fussent pas dépouillés de leurs propriétés, et qu’il suffisait, pour mettre à couvert l’intérêt national, de faire rentrer au trésor public le prix auquel ces terrains pourraient atteindre, s’ils étaient dans leur ancien état, et dépouillés des bâtiments qui les couvrent. Par là vous assurez à la nation la valeur du fonds qui lui appartient, vous conservez au détenteur le fruit de ses épargnes, de ses travaux, et de ceux de ses ancêtres. Vos comités n’ont point perdu de vue ce principe conservateur des républiques, la division des fonds de terre en petites portions. Ils appliquent aux terres anciennement en valeur et couvertes d’édifices depuis leurs concessions la réduction à 10 arpents portée dans l’article V de la loi du 10 frimaire; ils vous proposent même de restreindre cette étendue, bornée à un arpent pour celles qui sont situées dans l’enceinte des communes dont la population s’élève à 10 000 âmes. Les usines seules leur ont paru mériter une faveur plus grande lorsque, par la nature de leurs travaux, elles ne peuvent exister sans une plus grande étendue de terrain. Un des points les plus importants que vous nous avez imposés par les renvois que vous nous avez faits était de mettre un frein à l’avidité financière. Le premier principe d’équité naturelle, et qui fut toujours sacré dans les contestations des citoyens entre eux, c’est que le détenteur d’un héritage en est toujours présumé propriétaire, et qu’il ne peut être évincé sans un titre légal et suffisant pour détruire sa possession; cependant, dans toutes les tentatives que le génie fiscal a faites pour rendre au domaine les fonds qui en avaient été distraits, la moindre apparence de preuve, et souvent l’enclave seule dans une terre domaniale, ont suffi pour opérer la dépossession, et le fardeau de la preuve pesait tout entier sur le détenteur; comme si le roi eût dû être présumé propriétaire de tous les héritages soumis à sa censive ou enclavés dans ses seigneuries; comme si les prétendus droits introduits par les usurpations féodales, devaient obtenir la priorité sur ceux résultant du travail et de la culture. C’est à vous, restaurateurs de la vraie liberté, fondateurs de la République, qu’il appartient de rendre toute leur force aux maximes de l’éternelle justice. Le détenteur, le cultivateur d’un héritage, en doit être présumé le propriétaire, et ne peut en être dépouillé sans un titre suffisant, fût-ce par la nation entière, ou par ceux qui la représentent. C’est ce qui a déterminé vos comités à vous proposer d’imposer aux agents de la République l’obligation de justifier de la propriété domaniale avant de se mettre en possession d’un héritage tenu ou à cens ou en franc-aleu roturier. Mais la scène change lorsqu’il s’agit d’héritage tenu en fief; car, dans le système féodal que vous avez achevé d’extirper, toutes les maximes, tous les principes s’écartaient de ceux que dicte la nature. Dans l’origine tous les fiefs n’étaient que des émanations du domaine public qui devaient s’y réunir à la mort du possesseur. La vanité de devenir homme de fief détermina souvent les possesseurs d’héritages patrimoniaux à les changer en simples bénéfices. Si des usurpations successives, si un long usage ont changé les fiefs en propriétés transmissibles, ils n’ont point cessé d’être une dépendance médiate ou immédiate de la couronne que vous avez brisée; ils doivent être, par leur nature, présumés faire partie du domaine public. Vous n’adoucirez pas, pour les détenteurs de cette espèce de biens, la rigueur des maximes domaniales, et, dans le doute, vous laisserez peser sur eux l’obligation de prouver qu’ils les tiennent à titre patriomonial : vous imposerez même cette obligation d’une manière plus précise aux possesseurs titrés, duchés, marquisats et comtés. L’ordonnance de 1566, celle faite sur les représentations des Etats de Blois, en 1589, veulent que toutes ces érections soient à la charge de retour au domaine, à défaut d’hoirs mâles. Elles contiennent les défenses les plus expresses aux cours supérieures de vérifier aucune lettre d’érection sans cette charge et condition. Ces ordonnances émanées des Etats généraux étant censées avoir été l’expression de la volonté nationale, les rois n’ont point eu le droit d’y déroger. Ceux qui ont sollicité des érections n’ont point dû les ignorer, et se sont soumis à leur exécution. Il semble donc que vos comités eussent dû vous proposer de déclarer toutes les terres titrées réunies de plein droit au domaine national, par le défaut d’héritiers mâles. Mais c’est à vous seuls qu’il appartient de juger si deux siècles de respect servile pour les despotes et d’oubli des droits imprescriptibles de la nation ne réclament point quelque indulgence pour les détenteurs de ces sortes de biens, pour leurs créanciers, pour les acquéreurs de différentes portions qui en ont été démembrées, et s’il ne convient pas que vous apportiez quelque adoucissement à la rigueur 17 258 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE du droit. Quelle que soit votre détermination sur ce point, indulgents ou sévères, au moins vous exigerez, comme vous le proposent vos comités, que les détenteurs de ces terres prouvent qu’elles ont été, lors de leur érection, spécialement exceptées de la clause de réversion, et que le cas n’en est point arrivé. Quelques engagistes ont prétendu que le droit de réversion exercé par la République sur les domaines dont ils étaient détenteurs ne peut les priver des biens qu’ils y ont réunis par retrait féodal ou censuel, à titre de confiscation, déshérence, bâtardise, ou par tout autre effet de ce qu’ils appelaient puissance de fief. C’est à regret, citoyens, que nous faisons retentir encore une fois aux oreilles des hommes libres les noms de ces droits barbares qui attestent les derniers excès du délire de la tyrannie. Mais nous n’avons point dû souffrir qu’elle continue à tourner au profit de ceux qui n’ont point rougi d’en faire usage. D’ailleurs, vos comités ont pensé que, d’après les maximes mêmes du régime féodal, tout ce qui étant retourné au fief par une suite de la puissance de fief, s’y trouvait réuni et consolidé, devait suivre le sort du fief même, et rentrer avec lui au domaine public dont il fut aliéné. Seulement il leur a paru juste de tenir compte à l’engagiste des sommes qu’il a dû débourser pour l’exercice du retrait. On s’est plaint de la révocation des baux emphytéotiques, des baux à une ou plusieurs vies, et de tous ceux au-dessus de 9 années, et l’on a prétendu que cette disposition dépouillait les pauvres cultivateurs. Nous partageons avec tous nos collègues le respect pour la médiocrité laborieuse; mais la plupart de ces baux ont ajouté à la richesse plutôt qu’ils n’ont soulagé la pauvreté. Nous trahirions vos principes si nous vous proposions de les conserver. Votre indulgence eût pu porter sur ceux dont les redevances sont modiques; mais ce sont presque toujours ceux qui assurent aux détenteurs des bénéfices énormes. Il n’en est point, il en est bien peu du moins qui n’aient été obtenus par des valets de cour, par de riches intrigants, devant qui la rigueur des principes ne doit jamais fléchir : vos comités n’ont point cru devoir céder à une fausse pitié, ni vous proposer de porter atteinte à l’article II de la loi du 10 frimaire; mais, en prononçant la nullité de ces baux, en dépouillant ceux qui en jouissaient des profits de l’intrigue et de la corruption, vous n’avez pas voulu qu’elle profitât à ceux qui se sont trouvés assez riches pour acheter des biens dont ils ne devaient jouir que longtemps après, et qui, pour la plupart, ne les ont point payés aussi cher qu’ils eussent payé la nue propriété de ces mêmes biens s’ils n’eussent point été grevés de ces baux. Vos comités vous proposent de les faire louer et administrer au profit de la République pour tout le temps que les baux doivent durer, en continuant à payer aux acquéreurs la redevance qui y était portée, par là leur condition reste la même, et l’intérêt national est à couvert. L’article XLVI de la loi du 10 frimaire prescrit au liquidateur général de déduire, sur le montant des liquidations, la somme à laquelle les procès-verbaux des experts auront évalué les sous-inféodations et acensements autorisés par l’ancien gouvernement, ainsi que ceux quelle maintient; et, suivant l’article XIV, cette valeur doit être celle que les objets inféodés ou acensés par les engagistes avaient à l’époque de l’aliénation du domaine dont ils dépendaient. Vos comités ont pensé qu’il était juste de fixer cette déduction sur le pied du prix porté au contrat de sous-aliénation ou de la valeur qu’avait, à l’époque où elle a été faite, le bien qui en était l’objet. Si la sous-aliénation a été faite à prix d’argent, l’engagiste n’a profité que de ce prix, et il paraît juste de ne lui faire tenir compte que de ce qu’il a reçu; si elle a été faite sans deniers d’entrée, l’engagiste doit tenir compte de toute somme dont a été diminuée la valeur du domaine principal par la sous-aliénation; et c’est l’époque même où elle a été faite qui doit déterminer cette valeur; car, d’un côté, l’enga-giste est censé avoir profité de cette valeur tout entière, et, de l’autre, la République serait lésée, si la déduction à faire était bornée à la valeur de l’objet sous-aliéné à l’époque de l’aliénation première. En effet, tout le monde sait que le laps du temps seul, et l’augmentation progressive du numéraire circulant ont suffi pour produire une augmentation énorme dans le prix des biens-fonds. Il a paru également juste à vos comités de faire tenir compte aux détenteurs des domaines, dont l’aliénation est révoquée, des impenses et améliorations, quand même elles n’auraient pas été autorisées. L’usage, la longue possession faisaient regarder le domaine engagé comme une sorte de propriété irrévocable, sur la foi de laquelle les détenteurs ont cru pouvoir améliorer, sans courir le risque d’être privés du fruit de leur travail, de leur industrie, de leurs fonds. Vos comités ont cru qu’une grande nation ne doit pas leur envier une indemnité proportionnée aux améliorations dont elle profite. Une dernière question s’est présentée : les domaines grevés de cens et rentes, dont le rachat a été opéré en exécution des décrets des 3 mai et 3 juillet 1790, doivent-ils être censés aliénés en vertu des décrets des assemblées nationales, et par conséquent exceptés de la réunion ? Vos comités ont pensé que cette exception ne doit porter que sur les domaines aliénés par des ventes réelles faites en vertu de ces décrets, ou à ceux dont l’aliénation a été textuellement confirmée : que le rachat des cens et rentes dont étaient grevées certaines possessions émanées du domaine leur avait rendu la franchise naturelle à tous les fonds, mais n’a point pu leur ôter la qualité de terre domaniale, et que la nation ne doit rien autre chose à leurs détenteurs que le remboursement des sommes qu’ils ont payées. Telles sont les modifications dont vos comités ont cru susceptible la loi du 10 frimaire; elles leur ont paru dictées par les principes que vous avez constamment suivis pour réprimer ou punir l’égoïsme orgueilleux ou avide, soulager, soutenir le malheur et l’industrieuse médiocrité. Le temps n’est plus où l’on pouvait comparer les lois à la toile d’araignée, qui n’arrête que le faible moucheron. Le crible révolutionnaire, en SÉANCE DU 19 THERMIDOR AN II (6 AOÛT 1794) - N° 54 259 respectant la simple aisance, en favorisant le travail, enlève au souple courtisan, ru financier avide, les fruits de leurs bassesses et de leurs rapines, et les restitue à la fortune publique. Delacroix lit ensuite un projet de décret. L’assemblée en ordonne l’impression, ainsi que du rapport (1). 54 Delcher propose un projet de loi relatif au séquestre mis sur les biens des gens détenus seulement comme suspects, et tendant à ce que ce séquestre, pour les biens qui appartiennent aux détenus en commun avec d’autres citoyens qui jouissent de leur liberté, ne puisse porter que sur la portion du détenu (2). [Un membre demande qu’il soit décrété que les co-héritiers des citoyens non nobles, ni parens d’émigrés, qui, détenus seulement (1) Décret n° 10 294. Rapporteur : Charles Delacroix. Moniteur ( réimpr.), XXI, 414-416; M.U., XLII, 365-369; Ann. R.F., n° 249; J. Paris, n° 584; J. Fr., n° 681. (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 413; Rép., n° 231; Ann. R.F., n° 249; F.S.P., n° 398; M.U., XLII, 319; J. Perlet, n° 684; C. Eg., n° 718; J. Mont., n° 99; J.S. -Culottes, n° 539; J. Sablier (du soir), n° 1 483; Débats, n° 685, 337; Audit, nat., n° 682. comme suspects, ne sont pas compris dans la rigueur des articles XXX et XXXI de la loi du 17 nivôse dernier, concernant les émigrés ou leurs parens, non plus que dans les articles VIII, IX et X de la loi du 13 septembre dernier (vieux style); en conséquence, les oo-héritiers des détenus comme suspects seront, autorisés à poursuivre leur partage jusques à consommation, et la portion afférente au détenu: sera seule soumise à la régie et surveillance de l’agent national du district (1).] Bezard : J’annonce à la Convention que le comité de législation s’est déjà occupé de cet objet : un projet de loi en 15 articles a été communiqué au comité de salut public; mais Couthon, de sa pleine autorité, l’a fait disparaître. Je demande en conséquence que la proposition de Delcher soit renvoyée au comité de législation [à la charge, pour le comité, de faire son rapport dans le plus bref délai]. Cette proposition est adoptée (2). (1) J. Fr., n° 681. (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 413. Décret n° 10 280. Minute signée de Delcher, rapporteur.