[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 novembre 1790.] §37 partement, sans donner de préférence à celui qui se trouvait évêque d’un autre siège que celui dont vous avez décrété l’érection ou la conservation. — Il est vrai que cette disposition peut avoir été déterminée par des raisons politiques qui n’ont point ou presque point d’application aux curés, dont l’état et l'influence est plus rapprochée de celle des vicaires de l’évêque que celle de l’évêque même. D’un autre côté, nous avons considéré que le plus ancien des curés peut être celui d’une très petite paroisse et n’avoir pas les talents nécessaires pour en bien gouverner une beaucoup plus étendue et habitée par des citoyens plus difficiles à conduire ; que ce plus ancien des curés supprimés peut être un de nos frères égarés, ennemis par principe et par caractère de cette précieuse liberté, de cette égalité inestimable, gages heureux du bonheur, et qui feront bénir à jamais votre mémoire. Cependant il serait bien dur de faire, dans notre espèce, élire le curé parmi tous les éligibles du département. L’équité borne aux curés supprimés le droit de conduire en chef une paroisse comprenant une partie considérable des ouailles confiées à leurs soins par l’autorité légitime, et dont ils n’ont pas mérité de perdre le gouvernement ; aucune raison politique, aucun motif spirituel ne vous défend cette mesure; enfin, vous devez y être portés par une considération d’économie qui mérite d’être pesée. Si les cures nombreuses qui vont être réunies sont remplies par des curés supprimés, il y aura moins de traitements ecclésiastiques à la charge du Trésor public, etc., etc. Il est un cas analogue qui semble devoir se décider de la même manière ; c’est celui où le service principal est transféré dans une église qui n’avait point le titre de paroisse, comme collégiale, séminaire, chapelle monastique. Quant à celui où, par quelque événement que ce soit, il n’y a de toutes les églises supprimées ou réunies qu’un seul curé existant, alors il n’y a point d’élection, et, par une sorte de droit d’accroissement, le curé qui reste unique doit être établi ou reconnu de droit curé de la nouvelle paroisse, formée du territoire de plusieurs autres. —Telles sont les vues qui ont suggéré à votre comité le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète qu’en cas de suppression de cures de villes ou de campagne, et de leur réunion à une église autre qu’une cathédrale, celui qui se trouvera curé de la paroisse à laquelle se fera la réunion, sera seul curé de la paroisse dans toute l’étendue de sa nouvelle circonscription, et les curés supprimés auront seulement la faculté d’être ses vicaires, suivant l’article 1er du décret du 18 octobre dernier. Si cette église à laquelle se fait la réunion est vacante, ou si le service paroissial des églises supprimées est transféré dans une église qui n’avait point le titre de paroisse, dans ces deux cas le curé de la paroisse nouvellement formée et circonscrite sera élu par le district dans les formes établies par les décrets sur la constitution civile du clergé; mais les électeurs ne pourront, pour cette fois, choisir que l’un des curés des églises supprimées ou transférées, les autres n’auront que la faculté d’être ses vicaires. « Et si, par quelque genre de vacance que ce soit, il n’y a de toutes les églises supprimées ou réunies qu’un seul curé existant, il sera de droit curé de la nouvelle paroisse, telle qu’elle sera nouvellement circonscrite. » (Adopté.) M. Soîliers, député de Forcalquier , demande un congé qui lui est accordé. M. de Cassigny de Juigné, député de Draguignan, sollicite et obtient également un congé. M. le Président annonce l’envoi fait par la garde nationale de Goulommiers d’une somme de 109 livres, provenant d’une offrande qui a eu lieu lors de la cérémonie funèbre des citoyens morts sous les murs de Nancy. (L’Assemblée en ordonne le renvoi au département de la Meurthe.) M. Camus. Le comité des pensions s’occupe de connaître le nombre des veuves et des orphelins de l’affaire de Nancy afin de vous proposer ensuite de venir à leur secours. M. le Président, au nom de l’Assemblée, invite les députés de Nancy à faire passer promptement au comité des pensions tous les renseignements qu’ils sont en état de fournir sur les personnes qui peuvent prétendre à des indemnités, soit comme ayant été blessées, soit comme veuves ou enfants de ceux qui sont morts dans cette affaire. M. le Président. L’Assemblée passe à son ordre du jour qui est la suite de la discussion sur le tribunal de cassation. M. Ce Chapelier, rapporteur, lit les articles suivants qui sont adoptes sans difficultés ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Les demandes de renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridictions et règlements de juges seront portés devant le bureau des requêtes, et jugés définitivement par lui, sans frais, sur simples mémoires, par forme d’administration et à la pluralité des voix. Art. 2. « Les sections du tribunal de cassation, soit qu’elles jugent séparément, soit qu’ell s se réunissent suivant les cas spécifiés, tiendront leurs séances publiquement. Art. 3. « Les parties pourront, par elles-mêmes ou par leurs défenseurs, plaider et faire les observations qu’elles jugeront nécessaires à leur cause. »> M. Ce Chapelier donne lecture d’un article 4e en ces termes : « Mais la discussion de l’affaire sera toujours précédée du rapport , sans que le rapporteur énonce son opinion ; les pariies ou leurs défenseurs ne pourront être entendus que quand ce rapport sera terminé. Il sera libre auK juges de se retirer en particulier pour recueillir leur opinion ; cette forme sera celle de tous les tribunaux du royaume, dans toutes les affaires susceptibles de rapport. » M. Ouport. Je dois représenter à l’Assemblée que si la disposition qui a pour objet de faire rapporter toutes les affaires a l’avantage de rendre les juges plus circonspects, plus laborieux, elle entraîne après elle l’inconvénient d’éterniser les affaires et de compromettre souvent le juge.