378 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois .1 2° Que les collèges des provinces fussent confiés par préférence à différents corps réguliers ; 3° Que plusieurs corps réguliers qui ne sont point encore occupés de l’instruction de la jeunesse y fussent appliqués, pour se rendre par là plus utiles à l’Etat ; 4° Que dans les villes trop peu considérables pour avoir un collège il y eût du moins un ou plusieurs maîtres, suivant l’importance des lieux, qui pussent enseigner les premiers principes de la latinité ou des humanités, et que leur dotation fut suffisante pour que l’instruction fût absolument gratuite; 5° Que cette instruction fût soumise à l’inspection des curés et des officiers municipaux; 6o Que tout sujet qui voudrait être admis à enseigner fût obligé de produire des attestations de vie et mœurs et de faire preuve de capacité par un examen subi devant le principal et les professeurs du collège le plus voisin; 7° Que les maîtres de pensions ne pussent employer comme sous-instituteurs des sujets venant d’ailleurs, sans que lesdits sujets eussent déjà exercé le même emploi, au moins pendant deux ans, dans le lieu où ils auraient fait leurs études, et sans qu’ils fussent munis d’attestations et reconnus capables par la voie de l’examen, ainsi qu’il est dit ci-dessus; Que, pour faciliter l’éducation des filles, les communautés de religieuses, quel que puisse être leur institut, fussent toutes tenues d’ouvrir une école publique et gratuite en leur faveur sous l’inspection des curés. Nous supplions Sa Majesté d’ordonner qu’après la réduction qui sera faite aux Etats généraux de tous les cahiers des différents bailliages du royaume, ce travail soit rendu public par là voie de l’impression pour la satisfaction des commettants et l’honneur des députés. Et la minute, ainsi qu’il est porté en l’expédition déposée au greffe du bailliage de Blois est signée : l’abbé Pontbèves, président, Pointeau, chanoine, Prévôt, Cheron, chapelain, Boucher, Druil-lon, doyen, Ménard, Dorsaine, doyen, Devallau, J. Bougault, chanoine de Vatan, Corbin, curé de Saint-Aignan, P.-Pierre-Gyr Joly, prieur, Marquet, le Roy, députés de Bourgmoyen” Rossard, François Toub'eau, J. Dom Guillaume Martial de Saint-Etienne. abbé, F.-J.-M. Tivergier prieur, Galle curé de Luçay, Lemal, Pelletier, curé de Prunier, Gallois, curé de Saint-Nicolas, J. Talbert, Le-doux, prêtre, frère Thibeaudeau, minime, Chéron, prêtre des Véroniques, Adam, chanoine, Boutauld, dom Prachin, Pioche, scellerier de Saint-Lomes, Vuilleruain, chanoine, Aliot, curé de Vicq, Villairi de Champeaux, Bouvet de Brouville, Thoisiers Ma-nois, doyen de Saint-Louis, Morais Hubant, curé de Saint-Dyé, Simon prieur curé de Saint-Joleime, Mélivier, ciiré de Saint-Sauveur, La Roche Negli, prieur deSaint-Honoré, Renauld,curé deRenouvel-lon, Caye, vicaire de Saint-Honoré, Le Manier, curé de la Chapelle, Vendommoise, Jordin, curé d’Aver-don, Ligié, prieur curé d’Averdun, Ligier, prieur curé de Daulnay, Bequignon, prieur de la Bosse, P.-C. Joulin, curé de Chaumont-sur-Loire,.Gham-beau, curé de la Chaussée, Le Loutre, curé d’Or-chaise, Girault, curé prieur de Chemery, Couteau, ancien curé, Deshaves, curé de Cbristenay, Blan-chet, prieur curé de Saint-Bohaire, Metivier, curé de Magdeleine, Villefrouin, Ruelle, curé de Mont, • Goutbière, prieur curé de Chevernv, Briers, curé d’Herbilly, Baignoux, prieur de Chailles, Augé, curé de Soing, Regubal, J. Regubal, curé de Thi-vil, J.Memret, curé de Blan ville, J. Rafarin, curé de Choury, Petit, prieur curé de Contre, Morreaul curé deFossié, Bertheaume, ancien curé deDauzé, Mortesaigne, curé de Fresne, Delarue, curé de de Cour-Chevray, B. Corneville, curé de Poylay, P. Châtaignier curé de Chambon, de Meullé, ancien curé de Yilleromain, Roger, curé de Saint-Claude, Anger, curé de Viileharon, Corneau, curé de Ma-lives, Brissey, Pellerin, Des Foudes, chanoine, Meaux, G. Demoleans, Lubin, curé de Fougères, Chabaut, prêtre, Godart, prieur des Moutils, Dar-naud, curé, Cochin, curé de Saint-Jean-de-Château-dun, P. Drouchaux, curé deDesur, Gordienne, curé de Saint-Lubin, de Landes, Arnauld, curé de Saint-Pierre de Moulins, Petit, prieur de Saint-Léonard, DeSaint-Ruf, prieur curé de Mes, Lallemant, chanoine, R. -G. -N. Hue prêtre, Lecomte, vicaire de Saint-Claude, Bourgitaux, curé de Ménars, Tour-dereaux, curé de la chapelle Saint-Martin, Hustry, Couturier, curé, Pasturaud, curé de Celles, Ducléry, curé de Perpecay, M.-F. Cheron, curé de Meulsan, Permi, curé de Villenanton, Jamani,curédu Plessy, Dufay, curé de Cellettes, Gaudin, curé de Veneuil-les-Bois, Pillet, prêtre, d’Avoust, Poulleville, prêtre, Jean-Augustin Babereau, diacre, Besson, curé de Saint-Sulpice, J. Laurent, Bergerat, curé de Mur, l’abbé Dupuy, prêtre, Texier, curé de Monthault, dom Bailly B. Dufay, curé de Saint-Lubin en Vergommois, Menier, curé de Viellin, Cornu chanoine, Lormet, Saint-Pierre, chanoine député du chapitre de Chartres. Collationné, signé Ligier, secrétaire de l’ordre du clergé du bailliage de Blois. Délivré par moi, greffier du bailliage de Blois. S'igné Legrand, Nous, Pierre Drouillon, seigneur d’ Audition, la Fosse, autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant au bailliage présidial de Blois, certifions à tous qu’il appartiendra que le sieur Legrand, qui a signé et délivré l’acte ci-dessus, et de l’autre part, est greffier secrétaire du tiers-état du bailliage de Blois, et que foi doit y être ajoutée à sa signature ; en foi de quoi nous avons signé le présent pour servir et valoir ce que de raison. Donné à Blois, en notre hôtel, le 10 avril 1789. Signé Drouillon. INSTRUCTION Donnée par la noblesse du bailliage de Blois à MM. le vicomte de BEAUHARNOIS et le chevalier de PfiELlNES, ses députés aux Etats généraux , et à M. Lavoisier, député suppléant , le 28 mars 1789 (1). Le but de toute institution sociale est de rendre le plus heureux qu’il est possible ceux qui vivent sous ses lois. Le bonheur ne doit pas être réservé à un petit nombre d’hommes ; il appartient à tous. Ce n’est point un privilège exclusif qu’il faut disputer; c’est un droit commun qu’il faut conserver, qu’il faut partager, et la félicité publique est une source dans laquelle chacun a droit de puiser la sienne. Tels sont les principes dont s’est pénétrée la noblesse du bailliage de Blois au moment où elle a été appelée par le souverain pour donner des représentants à la nation. Ces principes ont occupé toutes ses pensées pendant la rédaction de son cahier : puissent-ils animer tous les citoyens de ce grand empire! puissent-ils amener cet esprit d’union, ce concours de volontés qui doit fonder, (I) Nous reproduisons ce cahier d’après un manuscrit de la Bibliothèque du Sénat. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. sur des bases inébranlables la puissance, la prospérité de la nation, le bonheur du souverain et des sujets ! Des plaies profondes et invétérées ne peuvent être guéries tout à coup : la destruction des abus ne peut être l’ouvrage d’un jour. Eh ! que servirait d’ailleurs de les réformer, sila source n’en était tarie? Le malheur de la France vient de ce qu’elle n’a jamais eu de constitution fixe. Un roi vertueux et sensible demande les conseils et le concours de la nation pour en établir une : hâton s-nous de seconder ses vœux; hâtons-nous de rendre à son âme le calme que ses vertus ont mérité. Les principes de cette constitution seront simples; ils se réduisent à deux : Sûreté des personnes , sûreté des propriétés , parce qu’en effet c’est de ces deux principes féconds que dérive toute l’organisation du corps politique. Liberté personnelle. Art. 1er. Pour assurer l’exercice de ce premier et du plus sacré des droits de l’homme, nous demandons qu’aucun citoyen ne puisse être exilé, arrêté, et constitué prisonnier, que dans les cas prévus par la loi, et en vertu d’un décret décerné par les tribunaux ordinaires. Que dans le cas où les Etats généraux jugeraient que l’emprisonnement provisoire pût être quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute personne ainsi arrêtée sera remise, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de ses juges naturels pour être jugée, dans le plus court délai, en conformité des lois du royaume; que les évocations soient abolies, et que, dans aucune circonstance, il ne puisse être établi aucune commission extraordinaire; enfin que personne ne puisse être privé de ses emplois, civils ou militaires, sans un jugement en bonne forme. La liberté individuelle étant un droit également sacré pour les citoyens de tous les ordres et de toutes les classes, sans distinction ni préférence, les Etats généraux sont invités à s’occuper de supprimer toute milice forcée et autres actes d’autorité qui entraînent la violation de la personne, et qui sont d’autant moins tolérables dans un siècle de lumières, qu’il n’est pas impossible d’y suppléer par des moyens peu dispendieux. L’application de ces principes ne doit souffrir d’exception que dans le cas d’une nécessité urgente et relative au salut de la patrie, auquel cas l’étendue du pouvoir exécutif sera augmentée. De la liberté personnelle dérive celle d’écrire, de penser, le droit de faire imprimer et publier, avec noms d’auteurs et d’imprimeurs, toutes espèces de plaintes et de réflexions relatives aux affaires publiques et particulières, sauf le droit qu’a tout citoyen de se pourvoir par les moyens de droit, et dans les tribunaux ordinaire, contre l’auteur et l’imprimeur, dans le cas de diffamation ou de lésion ; comme aussi, sauf toutes les restrictions qui pourront être faites par les Etats généraux, pour ce qui concerne les mœurs et la religion. La violation du secret des lettres est encore une atteinte portée à la liberté des citoyens; et puisque le souverain s’est attribué le droit exclusif de les faire transporter dans toute l’étendue du royaume, et qu’il en est résulté un objet de revenu public., ce transport doit être fait sous le sceau de la confiance. Nous mettrons encore au nombre des droits qui portent atteinte à la liberté naturelle : 1° L’abus des règlements de police, qui traînent chaque année arbitrairement, et sans jugement [Bailliage de Blois.] 379 régulier, dans les prisons, dans les maisons de force, et dans les renfermeries, une foule d’artisans et de citoyens utiles, souvent pour des fautes légères, et même sur de simples soupçons ; 2° L’abus des privilèges exclusifs qui enchaînent l’industrie; 3° Les jurandes et corporations qui interdisent aux citoyens le droit de faire usage de leurs facultés; 4° Les règlements des manufactures, les droits de visites et de marques, qui imposent une gêne devenue sans utilité, et qui grèvent l’industrie d’un droit qui ne tourne pas au profit du trésor public. Des impositions. Art. 2. L’impôt est un partage de la propriété. Ce partage ne peut être que volontaire, autrement le droit de propriété serait violé : de là, 'le droit imprescriptible et inaliénable de la nation de consentir les impôts. D’après ce principe, qui a été solennellement reconnu par le roi, il ne pourra être établi, levé ni perçu aucun impôt réel ou personnel, direct ou indirect, aucune contribution quelconque , sous quelque nom et sous quelque forme que ce puisse être, qu’en vertu du consentement et de l’octroi libre et volontaire de la nation. Ne pourra ledit pouvoir de consentir l’impôt être transporté ni délégué par la nation à aucun corps de magistrature ou autre, ni être exercé par les Etals provinciaux, assemblées provinciales, villes et communautés : les tribunaux supérieurs et inférieurs seront spécialement chargés de veiller à l’exécution de cet article, et de poursuivre comme exacteurs ceux qui entreprendraient de lever un impôt qui n’aurait pas été consenti. Tout emprunt public n’étant, à proprement parler, qu’un impôt déguisé, puisque les propriétés du royaume sont affectées et hypothéquées au payement des capitaux et des intérêts, aucun eniprunt, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, ne pourra être fait que du consentement et par la volonté de la nation assemblée. Le plus grand nombre des impositions et dos droits établis jusqu’à ce jour, n’avant point obtenu la sanction de la nation, la première opération des Etats assemblés sera de les supprimer tous sans aucune exception ; mais pour éviter en même temps l'inconvénient qui résulterait de l’interruption du payement des rentes et des dépenses publiques, la nation assemblée, en vertu du même acte de son autorité, les créera de nouveau, pour être perçus à titre de don gratuit pendant la tenue des Etats généraux, et jusqu’à ce qu’ils aient pourvu à leur remplacement au moment et dans la forme qu’ils jugeront à propos. L’impôt n’étant autre chose que le sacrifice vp-lontaire que chacun fait d’une portion de sa propriété particulière en faveur de la puissance publique qui les protège et qui les garantit toutes, il est évident que l’impôt doit être proportionné à l’intérêt que chacun a de conserver sa propriété, et par conséquent à la valeur même de cette propriété. La noblesse du bailliage de Blois se croit obligée, d’après ce principe, de mettre aux pieds de la nation toutes les exemptions pécuniaires dont elle a joui ou pu jouir jusqu’à ce jour, et elle offre de supporter les contributions publiques dans la même proportion que les autres citoyens, à la condition que les noms de taille et de corvée seront supprimés, et que toutes les impositions directes seront réunies en un seul impôt territorial en argent. 380 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES La noblesse du bailliage de Blois, en faisant ainsi le sacrifice de ses anciennes prérogatives, n’a pu se défendre d’un sentiment d’intérêt en faveur de la noblesse que la médiocrité de sa fortune a fixée dans les campagnes : elle a considéré qu’un propriétaire qui fait valoir son héritage, répand autour de lui l’aisance et le bonheur ; que les efforts qu’il fait pour augmenter son revenu augmentent la masse des productions territoriales du royaume ; que les campagnes sont couvertes de châteaux et de manoirs, jadis habités par la noblesse française, et qui sont aujourd’hui abandonnés: qu’un grand intérêt politique porte à faire renuer, autant qu’il est possible, les propriétaires dans les campagnes. Elle croit, d’après ces motifs, devoir solliciter la protection spéciale des Etats généraux en faveur de cette portion respectable delà nation qui partage son temps entre la culture de son champ et la défense de l’Etat; et elle espère qu’ils trouveront les moyens de concilier ce qui est dû à leur intérêt et à leur besoin, avec la renonciation absolue qui vient d’être faite aux exemptions pécuniaires de la noblesse. Si, comme on vient de le dire, l’impôt est le prix de la protection que le gouvernement accorde aux propriétés, il en résulte que toute propriété que le gouvernement protège doit être assujettie à l’impôt; que l’impôt, par une conséquence nécessaire, doit frapper sur les rentes et intérêts des effets royaux, dans la même proportion que sur les terres. En vain dirait-on que cette retenue serait une atteinte portée à la foi publique : la propriété des rentes n’est pas plus sacrée que celle des terres; et si la nation peut consentir l’impôt sur les unes, elle le peut également sur les autres. La même contribution portera sur les émoluments de toutes les places de finance et sur tous les emplois lucratifs. L’ordre de la noblesse ne doute pas que l’Assemblée nationale ne s’occupe de l’examen et de la réforme de cette foule de droits déterminés par le besoin, et dont l’esprit fiscal, secondé par la nécessité, a rendu la perception intolérable pour les peuples; telles sont la gabelle, les aides et autres. Elle demande qu’en attendant que ces droits puissent être supprimés, simplifiés, réunis en un seul, convertis ou abonnés par province, la perception au moins en soit allégée ; que des tarifs soient dressés et exposés aux yeux du public, afin que chacun connaisse ce qu’il' doit payer ; que les extensions soient restreintes, que les abus soient réformés. Dans le nombre de ces droits, quelques-uns ont fixé d’une manière plus particulière son attention, parce que le produit en est d’un modique objet pour le trésor public, et que les gênes, les dépenses, les frais de perception qu’ils entraînent ne sont pas proportionnés aux avantages pécuniaires qui en résultent. Tel est le droit sur les cuirs, qui entraîne des frais de régie considérables ; dont la perception n’est assurée que par une marque apposée sur le cuir, substance susceptible de se resserrer ou de s’étendre, et qui donne lieu à des contestations fréquentes, à des accusations de fausses marques, et à des instructions criminelles. L'assemblée provinciale d’Orléans a déjà réclamé contre la perception de ce droit, et elle a établi la possibilité de l’abonner. Elle a démontré qu’il avait entraîné la chute du commerce des cuirs en France, et que nous ne pouvions, ta/it PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] qu’il subsisterait, soutenir la concurrence avec les cuirs anglais, ni pour le prix ni pour la qualité. Tel est aussi le droit de franc-fief, qui est à charge au tiers-état qui le supporte, à la noblesse dont il diminue les propriétés et le produit des mouvances, au Roi lui-même, qui se trouverait plus qu’indemnisé de sa suppression, par l’augmentation de toutes les propriétés foncières qui relèvent de lui. Telle est la capitation, impôt vexatoire et arbitraire, dont il serait à souhaiter qu’on pût opérer la suppression. Tel est le droit exclusif accordé aux huissiers commissaires-priseurs de faire les ventes publiques dans les villages. Ce droit onéreux grève les successions, et souvent le prix de la vente des effets des malheureux habitants de la campagne suffit à peine pour satisfaire aux frais. Tels sont les droits de contrôle des actes, insinuations, centième denier : la législation de ces droits est tellement ignorée, elle est si fort au-dessus de la portée de tous ceux qui n’en ont point fait une étude particulière, que celui qui paye est nécessairement à la merci du percepteur, sans qu’il lui soit possible de contester ou de se défendre. H est utile sans doute qu’il existe des formes qui assurent la date des actes, des registres publics où ils soient transcrits et rendus publics; mais les droits payés à ceux chargés de l’enregistrement et de la transcription pourraient se borner à de simples salaires : ces droits pourraient être fixés d’après un tarif plus simple, plus clair, qui fût à portée de tout le monde ; et l’on ne voit pas pourquoi un objet de police et de sûreté publique serait un objet de revenu sur l’Etat. Une circonstance remarquable, relativement à la plupart des droits domaniaux, c’est que l’intendant est le seul juge qui connaisse des contestations élevées sur leur perception, sauf l’appel au conseil ; de sorte qu’en première instance c’est le commissaire du Roi qui juge et qui juge seul, et qu’en dernière instance c’est le conseil du Roi. Tel est encore le droit qui résulte du privilège exclusif des messageries, qui est exercé par le Roi et qui est affermé par province. Dans un moment où l’on sent mieux que jamais la nécessité de favoriser les communications et le commerce, un impôt mis sur les voyageurs est impolitique, et cette circonstance seule pourrait engager à le supprimer. Un commerçant qui voyage, paye déjà des droits assez forts sur les denrées qu’il consomme dans les lieux de son passage, il contribue suffisamment aux charges publiques par les droits imposés sur les objets de son commerce, sans le vexer encore par un impôt indirect qui gêne sa liberté, sans presque rien produire au trésor public. Mais indépendamment des inconvénients que présente la ferme des messageries, considérée comme droit, elle en présente de plus graves comme privilège exclusif : elle met, sous ce point de vue, le voyageur dans la dépendance d’un entrepreneur qui n’est pas toujours en état de remplir son service, et qui s’arroge un droit sur ceux qui s’offrent de le faire à sa place : elle retarde le voyageur et nuit à la facilité et à la promptitude des communications. La renonciation libre et volontaire que vient de faire l’ordre de la noblesse à ses exemptions pécuniaires, lui donne le droit de réclamer pour qu’il n'en soit conservé d’aucune espèce en faveur d’aucune classe de citoyens. Elle ne doute pas que le clergé ne consente de même à supporter tous 381 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] les droits que payentles citoyens des autres ordres, 1 en raison de ses propriétés ; et elle demande que le privilège des villes franches, celui des maîtres des postes , celui des gardes-étalons, et tous autres, soient supprimés ; enfin que l’impôt atteigne tous les lieux comme toutes les personnes dans la proportion du produit net de leur revenu. De V administration de la justice. Art. 3. L’ordre de la noblesse du bailliage de Blois s’étendra peu sur cet article. Il observera seulement que l’administration de la justice est moins un droit qu’un devoir de la souveraineté -, qu’elle doit être gratuite, surtout pour le pauvre, ou du moins peu dispendieuse ; que la procédure doit être simple et sommaire; que tous les degrés de juridiction inutiles doivent être supprimés ; qu’on ne doit consulter dans l’arrondissement et la fixation du ressort des tribunaux, que le plus grand avantage des ressortissants, et non celui des magistrats, parce que les magistrats ont été établis pour le peuple, et non le peuple pour les magistrats. Que les calculs, qui ont été mis sous les yeux de la noblesse du bailliage de Blois, sur l’énormité des frais que coûte à la nation l’administration de la justice dans le royaume, a été pour elle un tableau de douleur et d’épouvante. Que, par un oubli des principes de toute constitution, tous les pouvoirs se sont confondus dans le pouvoir judiciaire; que, sous le prétexte d’arrêts de règlement, les tribunaux supérieurs se sont attribué une portion du pouvoir législatif; que, sous le prétexte de règlements de police, les tribunaux inférieurs, souvent un seul homme au gré de ses systèmes particuliers, se sont permis de rendre des ordonnances qui attaquent la liberté des citoyens, et qui portent atteinte au droit delà propriété, Les regards de l’ordre de la noblesse sé sont arrêtés plus douloureusement encore sur nos lois criminelles. Etablies dans un temps d’ignorance et de barbarie, elles participent à la férocité des mœurs qui régnaient alors. Dès le premier moment, l’accusé est supposé coupable ; tout conseil, toute assistance lui est refusée. Un juge en première instance entend les témoins, reçoit les dépositions, et ce témoignage, reçu par un juge souvent peu instruit, quelque fois prévenu, est déjà un arrêt de mort auquel l’accusé ne peut espérer de se soustraire; car que peut faire en sa faveur le tribunal d’appel, puisqu’il ne juge que sur la procédure, sur les dépositions reçues par le premier juge? Il n’appartient pas à la noblesse du bailliage de Blois de présenter aux Etats généraux assemblés un plan de réforme des ordonnances civile et criminelle. Assez de magistrats vertueux, sensibles, éclairés, réunis de toutes les provinces du royaume, feront entendre leur voix dans celte auguste assemblée. Elle se borne à demander qu’il soit formé, au commencement de la prochaine tenue des Etats généraux, un conseil composé des personnes les plus éclairées, pour s’occuper de cet important objet. Ce conseil ne doit pas être seulement composé de magistrats et de jurisconsultes; la vertu la plus éclairée n’est pas à l’abri de la séduction du préjugé. 11 est nécessaire d’y admettre des citoyens de tous les états, de tous les ordres, et de ceux surtout qui ont été à portée d’étudier la jurisprudence criminelle de l’Angleterre. Elle ne terminera pas cet article sans demander : i° Que les formes soient simplifiées et abrégées dans les contestations relatives aux discussions des biens, directions, ordres de créanciers, et autres, dans lesquels un grand nombre de parties seront intéressées à la fois; 2° Que le dépôt des minutes des notaires soit sacré : qu’elles soient déposées, après un intervalle de temps, dans un lieu public, pour que tous les citoyens puissent y avoir recours; 3° Qu’il soit établi, dans les paroisses de la campagne, un tribunal de conciliation, composé du seigneur, du curé, et des anciens d’âge, pour terminer à l’amiable les différends et.prévenir les procès. Administration des domaines et forêts du Roi. Art. 4. Les domaines du Roi ont toujours été considérés comme grevés d’une substitution perpétuelle; et, d’après ce principe, ils n’ont pu être vendus, mais seulement engagés ou échangés. Nous n’examinerons pas si ces engagements et ces échanges ont été défavorables au Roi, comme c’est l’opinion commune; mais la noblesse du bailliage de Blois ne verrait pas sans répugnance le patrimoine de nos rois se disperser et s’engloutir dans l’immensité de la dette publique. Des considérations importantes ne permettraient pas d’ailleurs de comprendre les forêts dans la vente des domaines du Roi. Une grande nation, et surtout une nation maritime comme la France, doit regarder ses forêts de haute futaie comme une propriété nationale, précieuse pour sa défense, et qui ne doit pas sortir de la main du souverain. 11 est reconnu qu’il y a en général plus d’avantage à couper les bois jeunes qu’à les attendre et à les laisser monter en futaie ; il y a d’autant plus à perdre, que les futaies sont plus anciennes : le désir des jouissances est d’ailleurs un sentiment naturel et commun à tous les hommes ; nul ne s’occupe d’une richesse qui n’aura de valeur réelle qu’à la cinquième génération. Les exemptions de droit, les encouragements donnés par le gouvernement, ceux qu’on pourrait y ajouter, ne peuvent balancer ce sentiment. Ces réflexions suffisent pour faire sentir qu’il faut, ou renoncer à conserver en France d’antiques forêts, ou se déterminer à les mettre sous la sauvegarde de la nation. La noblesse du bailliage de Blois en conclut qu’il faut rejeter toute idée de vente ou d’aliénation des forêts du Roi, et que toute opération de ce genre est un mal public. Si donc on retranche des biens qui forment la consistance du domaine du Roi les forêts qui en sont une portion considérable, les domaines aliénés, et dans lesquels il ne serait peut-être pas possible de rentrer, ou même dans lesquels il n’y aurait aucun avantage de rentrer, ce qui resterait de disponible et de susceptible d’être vendu, ne formerait qu’une ressource insensible, et qui n’aurait aucune proportion avec le déficit qu’il est question de combler. La noblesse du bailliage de Blois se persuade, d’après ces considérations, qu’en supposant que les Etats généraux pensent qu’il faut renoncer au principe de l’inaliénabilité des biens du domaine, il ne faudrait pas se presser d’en faire la vente; qu’une grande partie de ces biens ne sont pas portés à leur valeur, et qu’il serait important, avant de les vendre, de travailler à les améliorer. Elle se bornera donc à demander qu’à cette première tenue des Etats généraux, l’échange et rengagement des domaines du Roi soient assujettis à des formes plus rigoureuses; qu’il n'en soit fait I aucun que d’après l’avis des Etats provinciaux, 382 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES et sous la réserve de l’approbation des Etats généraux, qui seront successivement convoqués; et qu'à l’égard des opérations ou échanges entamés, mais qui n’auraient pas été confirmés et revêtus de toutes leurs formes, et dont les évaluations n’auraient pas été faites, la révision en soit réservée aux prochains États généraux. Gomme aussi, qu’à l’égard de l’échange de la forêt de Russy, la réclamation de la noblesse du Blé-zois, et les mémoires en réponse de M. le baron d’Espagnac, ainsi que toutes les pièces y relatives, seront remises, comme instructions, aux députés, pour les mettre sous les yeux des Etats généraux. Elle obsei’vera qu’en attendant qu’il puisse être pris un parti définitif sur l’aliénation des domaines et l’aménagement des forêts, il convient que la régie en soit confiée à une administration permanente, résidante dans les provinces, dont l’intérêt ne puisse être autre que celui du Roi, et que toutes ces qualités se trouvent éminement réunies dans les Etats provinciaux. Cette nouvelle forme d’administration serait d’autant plus économique, qu’elle permettrait de supprimer les maîtrises des eaux et forêts, et une partie de l’administration actuelle des domaines. De la fixation des dépenses. Art. 5. Une des plus importantes fonctions que les Etats généraux auront à remplir est la fixation des dépenses. Ils la réduiront, par chaque département, à ce qui est absolument indispensable. Ils demanderont la suppression de tous les offices, de toutes les charges, de toutes les places inutiles, notamment de toutes celles qui n’exigent ni fonctions ni résidence : ils réduiront tous les appointements, gages, rétributions, pensions, et gratifications qui auront été jugées excessives. Us se feront représenter l’état des pensions; iis remonteront aux motifs qui les ont fait obtenir; enfin, ils ne s’occuperont des moyens de combler le déficit par des augmentations d’impôts, que quand ils auront épuisé les moyens d’en diminuer l’objet par des économies. Ils prendront les mesures les plus exactes pour que les sommes votées pour la dépense de chaque département ne puissent être excédées dans aucun cas; pour que la comptabilité des différentes parties soit remise au courant; pour que toutes soient assujetties aux mêmes règles et aux mêmes formes, et pour qu’aucune ne puisse en être dispensée par de simples arrêts du conseil. Pour tranquilliser d’autant plus les créanciers de l’Etat et assurer la confiance sur des bases inébranlables, les remboursements des capitaux et les intérêts de la dette nationale ne seront plus payés par le trésor royal, mais par le trésor de la nation : une partie' des revenus publics y seront versés de mois en mois, de manière que les payements ne puissent jamais être retardés, et c’est alors qu’on pourra véritablement dire que la dette nationale est consolidée. Ils rendront public, par la voie de l’impression, l’état des pensions, gratifications, dons particuliers, avec un détail des motifs qui auront engagé à les accorder . Ce même état sera renouvelé tous les ans et publié de la même manière, ainsi que le compte général et détaillé des finances, recette et dépense de l’année. Le ministre des finances sera comptable, soit aux Etats généraux, soit au tribunal qui sera choisi par eux, de l’emploi de tous les fonds qui auront été versés au trésor national : les mmis-PARLEMENTAIRES. IBailliage de Blois.] très des autres départements seront également comptables des fonds qu’ils auront reçus, et ils seront responsables aux Etats généraux de leur conduite, en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Agriculture. Art. 6. De toutes les classes de citoyens, il n’en est aucune qui soit plus à portée de connaître les besoins de l’agriculture, que la noblesse qui habite ses terres. La noblesse du bailliage de Blois aurait donc des reproches à se faire, si elle ne réunissait pas, dans un article particulier, les lumières de l’assemblée, et celle qu’elle a été à portée de puiser sur l’agricultufe particulière de cette province, dans le procès-verbal de l’assemblée provinciale d’Orléans. Des calculs qui portent le caractère de l’exactitude, et dont les résultats peuvent au moins être regardés comme des approximations suffisantes dans une semblable matière, établissent que, tandis qu’en Angleterre un espace de mille toises carrées donne un produit brut de 48,000 livres chaque année, une même superficie ne produit en France que 18,000 livres. Ce serait en vain qu’on voudrait chercher dans la bonté du sol la cause d’une si énorme différence. Le sol de la France vaut au moins celui de l’Angleterre, et elle a, de plus qu’elle, des genres de productions qui lui appartiennent exclusivement, tels que la soie, les vins, les huiles, etc. Cette disproportion ne tient pas non plus à la différence de génie des deux nations ; la nation française n’a ni moins de courage ni moins d’invention que celle anglaise. Il ne faut pas se le dissimuler, c’est encore une suite des vices delà constitution. Depuis des siècles, le peuple des campagnes gémit sous le joug d’impositions d’autant plus accablantes, qu’elles sont arbitraires ; l’etfroi qu’entraîne la rigueur de ces perceptions a concentré dans les villes tous les talents et tous les capitaux ; en sorte qu’aucune grande spéculation ne se porte sur l’agriculture. Une autre cause a contribué plus qu’aucune autre à détourner tous les capitaux de l’agriculture : c’est le haut prix auquel les besoins et les emprunts continuels du gouvernement ont porté l’intérêt de l’argent. L’appât d’une jouissance facile, qui n’exige ni soins ni travaux, a desséché les campagnes de numéraires et les a accumulés dans les grandes villes. Sans des avances considérables, on ne peut obtenir qu’une agriculture languissante : sans capitaux point de bestiaux, sans bestiaux point d’engrais, sans engrais point de récoltes; et tel est l’état dans lequel est réduite la culture d’une partie de cette province. Les Etats généraux rendront d«nc le service le plus signalé à l’agriculture, comme au commerce, en-faisant tomber, le plutôt qu’il sera possible, le haut intérêt de l’argent. La noblesse du bailliage de Blois s’est arrêtée avec quelque intérêt à ces considérations, parce qu’elle y trouve des motifs de plus pour s’applaudir du vœu qu’elle a formé pour la suppression de la taille, et en général pour la suppression de tout impôt arbitraire. Ces réflexions s’appliquent principalement à la partie la moins fertile de la Beauce et au Dunois. La Sologne présente un tableau bien plus affligeant ; presque partout elle est en vaines pâtures ; on n’y sème que de loin en loin du seigle et du blé noir. Des recherches faites, à différentes époques, sûr [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] 333 la population de cette province, paraissent prouver qu’elle diminue ; et en effet, les eaux stagnantes qui la recouvrent pendant l’hiver, en rendent l’habitation malsaine, occasionnent des fièvres d’automne, et abrègent la vie moyenne de ses habitants : mais tandis que le nombre des hommes a diminué, que l’agriculture s’est appauvrie, la taille est toujours restée la même, et elle monte aujourd’hui à près de moitié des revenus des propriétaires. Ces détails étaient nécessaires pour faire sentir la nécessité de soulager cette province d’une partie de ses impositions, et d’y ouvrir un canal qui la dessèche. Le Dunois exige des secours plus prompts encore, et relatifs aux circonstances. Un fléau terrible a ravagé ses campagnes l’année dernière, et détruit ses récoltes ; l’esprit de justice exigerait donc, qu’indépendamment des indemnités accordées, il fût fait une remise totale des impositions à ceux qui n’ont rien récolté, et aux autres en proportion. Le Ëlésois vient d’éprouver une perte qui ne pourra être réparée de plusieurs années, par la gelée d’une partie des vignes ; la Sologne, par la perte du poisson de ses étangs, que la rigueur du froid a fait périr. Il est impossible que ces désastres, qui ruinent les propriétaires, ne diminuent pas les rentrées au trésor public, et la noblesse a lieu d’espérer qu’elles seront prises en considération. Les principaux secours que l’agriculture attend dans ce moment des représentants de la nation, sont : 1° La liberté absolue du commerce et de la circulation des grains et denrées ; 2° Un règlement qui favorise le rachat des banalités et autres droits onéreux ; le dessèchement des marais, le partage des communes ; 3° Des encouragements pour l’amélioration des laines et des races de bestiaux; 4° La suppression des gardes-étalons ; 5° Des établissements de filature, de tissage d’étoffes grossières dans les villages, pour occuper les gens de la campagne pendant les mortes saisons de l’année; 6° Plus de facilité pour l’instruction des enfants ; des ouvrages élémentaires à leur portée, où les droits de l’homme, les devoirs de la société soient clairement établis ; 7° Des chirurgiens plus instruits, des sages-femmes expérimentées, etc. Les députés trouveront des secours sur tous ces objets dans les sociétés d’agriculture, dans les compagnies savantes de la capitale, et dans un grand nombre d’ouvrages qui ont été publiés depuis quelques années. Ils ne perdront pas de vue que l’agriculture est le premier de tous les arts ; qu’elle est la source de toutes les richesses renaissantes; que c’est elle qui fournit aux manufactures les matières premières sur lesquelles s’exerce leur industrie, au commerce ses moyens d’échange ; qu’elle procure la subsistance à tous ; enfin que c’est dans l’agriculture que réside la principale force de l’Etat. Objets particuliers. Art. 7. La noblesse du bailliage de Blois n’avait pour objet, lorsqu’elle a commencé la rédaction de la présente instruction, que de tracer le plan de la constitution la plus conforme aux principes de la monarchie, et la plus propre à assurer à la nation le libre exercice de ses droits légitimes ; elle se proposait donc de se renfermer dans des considérations générales. Le grand nombre d’observations et de mémoires qui lui ont été remis par plusieurs de ses membres pendant le cours de la rédaction, l’a écartée insensiblement de son premier plan, et elle a cru devoir adopter une foule d’idées heureuses et de réflexions importantes, qui font honneur aux lumières et à l’esprit patriotique de ceux qui les ont rédigées : mais comme elle craint de* les avoir affaiblies, ou de ne les avoir pas présentées avec un développement suffisant, elle a arrêté que les 'mémoires originaux eux-mêmes seraient remis aux députés. Les principaux articles qu’elle a puisés dans ces écrits, et qu’elle a cru devoir réunir à ses demandes, sont les suivants : 1° L’augmentation, sur les fonds du clergé , des curés à portion congrue dont la plupart sont dans un état si voisin de la pauvreté, qu’ils partagent le plus souvent la misère des habitants de la campagne, sans pouvoir la soulager. 2° Que les dispositions de la loi qui exempte du payement de la taille tout habitant de la campagne qui a douze enfants soient rétablies, et qu’en cas de suppression de la taille, il soit accordé un dédommagement équivalent. 3° Qu’il n’existe plus dans toute t’étendue du royaume qu’une seule coutume, qu’un seul poids, qu’une même mesure. 4° Qu’il soit établi un conseil composé de gens de lettres les plus éclairés de la capitale et des provinces, et de citoyens de différents ordres, pour former un plan d’éducation nationale à l’usage de toutes les classes de la société, et pour rédiger des traités élémentaires. 5° Que tous les droits qui se perçoivent sur le commerce dans l’intérieur du royaume soient supprimés, et que toutes les douanes, bureaux et barrières soient transportés à l’extrême frontière. 6° Que le rang, la puissance et le crédit ne puissent soustraire dans aucun cas les banqueroutiers frauduleux à la rigueur des lois, et que l’usage des arrêts de surséance soit aboli, à moins qu’ils ne soient demandés par les créanciers eux-mêmes. 7° Que tout billet souscrit par un gentilhomme soit déclaré billet d’honneur. 8° Que les troupes soient employées à la confection des chemins et travaux publics. 9° Qu’il soit établi dans les paroisses de campagne, aux frais des seigneurs qui en demanderont, des invalides auxquels le Roi ne fournira que l’habillement. 10° Que les ordonnances qui interdisent le port d’armes à toutes personnes non nobles soient remises en vigueur, et qu’il soit pris des précautions pour en assurer l’exécution. 11° Que la maréchaussée soit augmentée, et que les projets qui ont été proposés pour établir des brigades à pied, soient pris en considération. A l’égard de ce qui concerne les travaux et bureaux de charité, la mendicité, les hôpitaux, les enfants trouvés, et autres objets de bienfaisance, l’assemblée de la noblesse en sent toute l’importance, mais elle n’a pas cru devoir s’en occuper, parce qu’ils concernent plus particulièrement les Etats provinciaux. 0 De la constitution nationale et des moyens d'assurer la destruction des abus. Art. 8. Ce serait avoir peu fait que d’avoir indiqué rapidement les abus qui se sont accumulés en France pendant une longue suite de siècles; d’avoir fait voir que les droits des citoyens ont 384 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] été blessés par une foule de lois qui attaquent la propriété, la liberté, la sûreté personnelles. Qu’ils ont été blessés dans le choix et dans la répartition des impôts -, qu’ils l’ont été dans l’administration de la justice et dans les lois civiles et criminelles ; qu’ils l’ont été surtout dans l’administration des revenus publics. Il ne suffit pas de détruire les abus, il faut en prévenir le retour ; il faut établir une force toujours active qui agisse sans cesse en faveur de la prospérité publique, qui porte en elle-même le germe fécond de tous les biens, le principe destructeur de tous les maux. Pour remplir ce grand objet, la noblesse du bailliage de Blois demande : Que les Etats généraux, qui doivent s’assembler incessamment, soient permanents et ne se séparent qu’après que la constitution aura été établie et consolidée ; mais que dans le cas cependant où les opérations relatives à l’établissement de la constitution dureraient plus de deux années, il soit nommé de nouveaux députés librement et régulièrement élus. Qu’une loi fondamentale et constitutionnelle assure à jamais le retour périodique des Etats généraux à des époques très-rapprochées ; de manière qu’ils puissent se former et se rassembler d’eux-mêmes à des jours fixes et dans un lieu déterminé, sans le concours d’aucun acte émané du pouvoir exécutif. Que le pouvoir législatif réside exclusivement et uniquement dans l’assemblée de la nation, sous la sanction du Roi, sans que ce pouvoir puissse être exercé par aucun corps intermédiaire pendant l’intervalle de la tenue des Etats généraux. Que le Roi jouisse de toute l’étendue du pouvoir exécutif, nécessaire pour assurer l’exécution de la loi; mais qu’il ne puisse en aucun cas la changer ou la modifier sans le concours de la nation. Que la formule du serment des troupes soit changée, et qu’elles promettent obéissance et fidélité au Roi et a la nation. Qu’aucuns impôts ne puissent être établis que du consentement delà nation ; qu’ils ne puissent être consentis que pour un temps limité, et seulement jusquà l’assemblée suivante des Etats généraux. A l’égard de la forme des délibérations dans les Etats généraux, les opinions des membres de l’assemblée de la noblesse s’étant trouvées divisées, elle a désiré que l’extrait de sa délibération prise à cet égard le 28 mars et porté dans le procès-verbal de ses séances, fût fidèlement copié, ainsi qu’il suit : « L’assemblée s’est partagée entre trois avis « 1® délibération par ordre, 2° délibération par « tête, 3° délibération mixte ; savoir, par ordre « dans certains cas, par tête dans d’autres : et « comme il était difficile, dans une assemblée « aussi nombreuse, d’opiner sur trois avis diffé-« rents, on a été d’abord aux voix entre la dé-« libération par ordre et la délibération par tête, « et chacun ayant signé son nom sur une liste « à deux colonnes, il s’est trouvé 51 voix pour « la délibération par ordre, et 43 voix pour la « délibération par tête. « Pendant le cours de cette délibération, un « nombre considérable des membres de l’assem-« blée ont déclaré qu’ils ne votaient entre le par « ordreet le par tête, que sous la condition expresse « qu’on retournerait aux voix entre l’avis qui « prévaudrait, quel qu’il fût, et l’avis mixte « proposé par un de ses membres ; en conséquence, « la première délibération finie, il a dicté la mo-« tion suivante : « Voter par tête toutes les fois qu’il s’agira du « bien général de la nation, de fixer les subsides « nécessaires à la force exécutrice, au besoin « d’Etat, à la conservation des propriétés, au « soutien de l’honneur national et a la majesté du « trône. « Voter par ordre, toutes les fois qu’il s’agira « des droits respectifs des ordres, comme le seul « moyen de les maintenir ; car, puisque la contt stilution delà monarchie réside dans le Roi, le « clergé, la noblesse et le tiers-état, il faut que « les droits attachés à chaque ordre restent m-« tacts, sans quoi point de monarchie. « Ayant été aux voix sur la motion ci-dessus, « 25 voix ont été pour la délibération par ordre, « et 68 pour l’avis mixte contenu dans la motion « ci-dessus. » Après quoi, l’ordre de la noblesse a repris ainsi qu’il suit la rédaction de son cahier : Qu’il soit établi dès cette année, s’il est possi-sible, et avant la séparation des Etats généraux qui vont s’assembler, des Etats provinciaux, pour s’occuper delà répartition de l’impôt qui aura été consenti par la nation, de la conduite des chemins et travaux publics, de tout ce qui a rapport à l’intérêt local et particulier des provinces, ainsi que de tous les objets d’administration que les Etats généraux jugeront à propos de leur confier, notamment de l’administration des domaines fonciers et des forêts qui appartiennent au Roi et aux communautés. Qu’à l’égard de la constitution des Etats provinciaux, la noblesse du bailiage de Blois s’en rapporte à ce qui sera statué par les Etats généraux. Que la portion de magistrature et de pouvoir judiciaire qui a été jusqu’ici confiée aux intendants, leur soit retirée, pour être confiée à un tribunal qui sera établi dans chaque généralité. A l’égard des pouvoirs qui doivent être donnés aux députés, il a été arrêté qu’ils seraient absolus, mais qu’il leur serait notifié que le vœu général de la noblesse du bailliage de Blois était de ne jamais s’écarter de ce principe-: point de subsides sans constitution ; point d’impôt légal, s’il n’est ordonné ni fixé par les Etats généraux. La présente instruction ayant été rédigée par les dix-huit commissaires nommés à cet effet, conjointement avec le président et le secrétaire, elle a été lue et discutée dans plusieurs assemblées générales de la noblesse, ainsi qu’il est constaté par le procès-verbal de ses séances ; et tous les articles susceptibles d’objections et de difficultés ayant été mis en délibération et passés aux voix, elle a été close et arrêtée. Ce travail fini, il a été proposé par plusieurs membres de l’assemblée de faire à l’instruction quelques additions : 1° Pour l’abolition de la noblesse achetée à prix d’argent, et pour demander qu’elle ne soit jamais accordée qu’à titre de récompense pour des services signalés rendus au Roi et à l’Etat. 2° Pour qu’il soit pourvu aux moyens de procurer une retraite honnête aux anciens militaires qui ont vieilli dans le service, et qu’il ne soit point fait de retenue sur toutes les pensions de retraite au-dessous de 1,000 livres. 3° Pour la réforme des ordonnances militaires, qui infligent aux soldats des punitions avilissantes qui les dégradent à leurs propres yeux, et qui répugnent au cararctère de la nation". 385 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] 4° Pour que les députés aux Etat généraux protestent contre tous les projets tendant à rétablissement d’une chambre haute, composée de membres héréditaires. 5° Pour qu’il soit pris des mesures pour que le haut clergé ne puisse posséder plusieurs bénéfices et plusieurs abbayes, et pour qu’il ne sorte pas du royaume des sommes considérables, qui sont un véritable impôt que la France paye à la cour de Rome. L’assemblée a arrêté sur ces motions que, dans la crainte de surcharger son cahier d’un trop grand nombre de renvois, il n’en serait fait pour le moment qu’une mention sommaire, et que la clôture de la présente instruction et sa signature n’en seraient pas suspendues ; mais qu’elles feraient l’objet d’un supplément au cahier, qui serait certifié par le secrétaire et contre-signé par le président. 11 a été ensuite agité si, dans� la crainte de mort, de maladies, ou autres empêchements majeurs, il ne conviendrait pas de nommer un suppléant aux députés. L’assemblée a voté unanimement pour cette proposition, et elle a arrêté que la nomination du suppléant serait faite au scrutin, et dans la même forme que celle des députés eux-mêmes. Fait et arrêté à Blois, en l’assemblée générale de la noblesse du bailliage, séante à l’hôtel de ville , le 28 mars 1789. Signé Maupas. Dujuglart. Le chevalier de Billv. Petit de Thoisy. Depeslre, comte de Seneffe et de Thuonhou. De Barrassy. De Chaumont. Le chevalier de Berment. Le vicomte Despré. De LaBourdonnaye. Boisguyon. De Beau-repaire. Lardière. Petit du Moteux. Guerineau de la Merie. Texier de Bussy. Le Bloy de la Pornerie. Desalaberrv.Butel. Le marquis deRomé. Le comte de Dufort. "O’Donnel. Laduye. Mahy d’Argis. Le chevalier de Regnard. Le chevalier d’Auvergne. Dautay. Begon. De Constantin. Goissard de Moré-ville. De Boisvilliers. De Vezeaux de Rancongne. Mahy du Coudray. De Boisvilliers. Le marquis de L’Enfernat. Hay de Sancé. Texier de Gallery. Ba-chod. Le vicomte de Beauharnais. De Rolland. Le chevalier L'Huillier de la Mardelle. Bœfnier de Clairvaux. Marée hau de la Ghauvinière. Le chevalier de Bénard de Saint-Loup. Phelines de Bois-benard. Guerineau des Chenardières. Boutault de Russy. Boutault. Le chevalier de Villebrême. Goissard de Villebrême. Pasquet de la Revancbère. De La Houssaye. De Vallès de Longehamp. De Chollé. Le marquis de Méaussé. Lasaussaye de Verière. DeValles d’Àmbures. Le baron de Wissel. Le comte de Cheverny. Le comte de Ghouzy. Le marquis Amelot du Guépéan. De Français. Boisgueret de la Vallière. Le chevalier de Préville. Le chevalier de la Saussaye. Le comte d’Espagnac. Le comte' de Saint-Denis. Le vicomte de Méaussé de la Rainville. Le baron de Prunelé. Masson de Vernon. Belot de Laleu. Drouin de Vareilles. Texier de San tau. Le comte de Beauxoncles. France de la Gravière. Petit de la Rodière. Dévoré. Boesnier. Bongars. Savarre du Moulin, l’aîné. LaMolère. Le chevalier de Jartraux. Savarre du Moulin. Loger des Touchardières. De Launay de Villemexant. Le baron d’Ornac. Carré de Villebon. Le marquis de Prunelé. De Belet. Le chevalier de Reméon. Le marquis de Beauxoncles. Celier de Bouvilie. Hurault, marquis de Saint-Denis, président. Lavoisier, secrétaire. SUPPLÉMENT A l'instruction donnée par l’ordre de la noblesse du bailliage de Blois à ses députés aux Etats généraux. La noblesse du bailliage de Blois, informée du bruit qui se répand d’un projet formé par quelques grands du royaume, de composer une chambre particulière, et d’en rendre les sièges héréditaires dans leurs familles : considérant qu’un pareil projet, s’il existe, tend à l’anéantissement de toute la noblesse du royaume; que depuis les princes du sang jusquïau dernier des gentilshommes, il n’y a aucune distinction de droit ; que depuis le commencement de la monarchie tout le corps de la noblesse, sans exception, a eu le droit de concourir à la promulgation des lois du royaume ; qu’une chambre ainsi formée augmenterait, loin d’affaiblir, la funeste influence des grands, première et presque unique source des malheurs qui accablent le royaume, a arrêté unanimement : 1° Que ses députés aux Etats généraux ne pourront écouter, sous aucun prétexte, aucunes propositions qui auraient pour objet la formation d’une chambre particulière de la noblesse, dont les sièges deviendraient héréditaires dans certaines familles, en ôtant ainsi à tout le corps de la noblesse le droit d’élection et d’éligibilité, qui lui appartient; 2° Qu’elle déclare traîtres à la patrie, non-seulement ceux qui siégeraient dans une chambre ainsi formée, mais aussi ceux qui consentiraient à sa formation ; Considérant en outre qu’il n’existerait pas de véritable liberté aux Etats généraux, si le suffrage des députés pouvait être gêné par la crainte de dénonciations faites dans les tribunaux, ou par des actes émanés de l’autorité ministérielle , la noblesse du bailliage de Blois demande que tous les députés aux Etats généraux soient mis sous la sauvegarde de la nation ; qu’ils soient à l’abri de toute dénonciation, de tout décret, de tous actes d’autorité, et qu’ils ne puissent être recherchés dans aucun temps, pour tout ce qui pourrait avoir été dit et avancé jiar eux dans Rassemblée de la nation ; enfin, qu’ils ne puissent être jugés, sur tout ce qui pourrait être relatif aux Etats généraux, que par les Etats généraux eux-mêmes; déclarant criminel de lèse-nation tous ceux qui pourraient entreprendre directement ou indirectement, de restreindre, en quelque manière que ce soit, la liberté dont ils doivent jouir. Quoique tout ce qui concerne ia constitution militaire appartienne entièrement au pouvoir exécutif, la noblesse du bailliage de Blois se croit permis de charger ses députés de faire parvenir au Roi ses représentations sur les variation s multipliées qui ont eu lieu depuis quelques années dans les ordonnances militaires ; variations qui, loin d’avoir procuré les économies qu’elles semblaient promettre, se sont toujours terminées en dernier résultat par des augmentations de dépenses : sur le découragement qui en a résulté pour le soldat, et le dégoût pour les officiers. Elle croit devoir réclamer avec encore plus de force contre les ordonnances qui infligent aux soldats des punitions avilissantes , telles que les coups de plat do sabre où de bâton. Il n’est pas sans exemple que des gentilshommes se trouvent réduits à la nécessité de porter les armes comme simples soldats; nombre d’officiers de fortune ont commencé par ce grade, et la discipline militaire n’admet point de distinction de classes et de qualités ; lre Série. T. II. 386 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.' l’intérêt de la noblesse, celui de la nation, le cri de l’honneur français, qui appartient à tous les ordres, et celui de l’humanité, se réunissent donc pour exiger la réforme de dispositions barbares, contraires à l’opinion publique , aux mœurs nationales, au caractère français, et surtout aux principes de clémence et de bonté dont le Roi donne journellement des preuves. De toutes les classes de la société, il n’en existe point qui ait plus de droit à la vénération publique que les anciens militaires qui, après avoir prodigué leur sang et leur existence pour la défense de la patrie, et avoir obtenu la décoration respectable due à leurs services, viennent recueillir dans leurs provinces le tribut de considération publique qu’ils ont mérité. La noblesse du bailliage de Blois réclame en faveur de ces vertueux citoyens la bienfaisance de la nation ; elle observe que ce n’est point sur cette classe que doivent tomber les économies et les réformes ; que les pensions qui leur sont accordées, loin d’être susceptibles de réduction, seraient plutôt dans le cas d’être augmentées ; que toutes pensions pour services militaires, de mille livres et au-dessous, doivent être exemptes de toute retenue ; que la justice, comme l’intérêt de la nation, exige qu’une subsistance honnête soit assurée aux militaires sans fortune qui ont vieilli dans le service, et qu’il leur soit affecté des grâces et des faveurs particulières. A la demande qu’elle a faite en faveur des curés à portion congrue, elle ajoutera que leur sort ne devrait pas être au-dessous de mille à douze cents livres, et celui des vicaires de six à huit cents livres ; que le clergé de France est assez richement doté pour que toutes les fonctions ecclésiastiques soient absolument gratuites, et pour que tout casuel soit supprimé. L’ordre de la noblesse le demande avec d’autant plus de confiance, qu’elle sait que c’est le vœu du clergé lui-même. Elle observe encore qu’il serait important de pourvoir à la retraite des curés de campagne qui, après avoir vieilli dans leur saint ministère, ne sont plus en état de le remplir, surtout dans les paroisses d’une grande étendue ; qu’une partie des bénéfices simples et des canonicats pourrait être affectée à cet objet. Que l’instruction delà jeunesse étant une charge du ministère ecclésiastique, il devrait exister des maîtres d’école dans toutes les paroisses de campagne, et qu’ils devraient y être établis aux frais des gros bénéficiers et décimateurs. - Aux réflexions que la noblesse a faites sur l’utilité des gandes forêts, et sur l’importance dont il est pour la nation de se ménager des futaies, elle ajoutera, comme un des moyens les plus propres à remplir cet objet, l’exécution rigoureuse des règlements relatifs au quart de réserve des communautés et gens de mainmorte. Enfin elle demandera que la vénalité des offices de judicature soit supprimée, et qu’en cas de vacances, ces places soient électives, suivant la forme qui sera arrêtée aux Etats généraux. Le présent supplément a été par nous arrêté en conformité des intentions de l’ordre de la noblesse du bailliage de Blois, le 30 mars 1789. Signé Hurault, marquis de Saint-Denis, président de l'assemblée ; et Lavoisier, secrétaire. PROCÈS-VERBAL De nomination des députés de la noblesse du bailliage de Blois. L’an 1789, les 29 et 30 mars, les membres composant l’ordre de la noblesse du bailliage de Blois, dûment assemblés dans la grande salle de l’hôtel de ville, M. le marquis de Saint-Denis faisant les fonctions de président, et M. Lavoisier celles de secrétaire, sont comparus, tant pour eux que pour les personnes dont ils sont fondés de procuration, ainsi que le tout est établi dans le procès-verbal de comparution dressé par M. le lieutpnant général du bailliage de Blois, les 18 et 19 mars présent mois. MM. Carré de Villebon. De Veseaux de Ran-congne. Le marquis de Méaussé. Le chevalier d’Auvergne. D’Alès. üautay. Boisguyon. Le marquis Amelot du Guépean. Le marquis de Beauxoncles. Le vicomte de Beauharnois. Le comte de Beauxoncles. Begon. De Belet. Boesnier. Boisgueret de la Vallière. De Boisvilliers. Bongars. De Barrassy. Butel. Le chevalier de Billy. Tertre Desprez de la Bourdonnaye Le chevalier de Berment.Boutault de Russy. Le chevalier de Boisvilliers. Boutault. Celier de Bonville. Bachod. De Beaurepaire. Belot de Laleu. De Chollé. De Constantin. Marchau de la Chauvinière. Le comte de Ghouzy. Guerineau de la Chenardière. De Chaumont. Le comte de Ghe-verny. Boesnier de Clervaux. Le baron d’Ornac. De Diziers. Le comte de Saint-Denis. Le comte Dufort. Le comte d’Espagnac. Dévoré. France de la Gravière. De Français. Hay de Sancé. Laduye. De La Houssaye. Le chevalier de Jartrau. Duju-glart. Le-marquis d’Enfernat.’ Le chevalier de Bénard de Saint-Loup. Le vicomte de Méaussé de la Rainville. Mahy d’Argis. Lardière. Loger des Touchardières. La Mo) ère. De Maupas. Guerineau de iaMerie. Le chevalier L’Huillierde laMardelle. Mahy du Coudray. Le chevalier Menjot. Goissard de Moréville. Petit du Moteux. De Montgiron. Le Bloy de la Pornerie. Phelines. O’Donnel. Le marquis de Prunelé. Le baron de Prunelé. Le chevalier de Preville. Petit de la Rodière. Petit de Thoisy. Le chevalier de Reméon. De Rolland. Pasquet de la Revan chère. Le chevalier de Regnard. Rome. Pestre, comte deSeneffe etThuonbou. Fougeroux de SecvaL De Salaberry. Savarre du Moulin. Sa-varre du Moulin, l’aîné. Lasaussaye de Verrière. Le chevalier de Lasaussaye. Texier de Gallery, Texier de Russy. Texier de Santau. De Vareilles. Le baron de Wïssel. Goissard de Villebrême. Le chevalier de Villebrême. De Vallès d’Ambures. De Vallès de Longchamp. De Launay de Ville-mexant. Masson de Vernou. Hurault, marquis de Saint-Denis, président. Lavoisier, secrétaire ; Lesquels, en conformité de la lettre de convocation du Roi donnée à Versailles le 24 janvier dernier, du règlement y annexé , et de l’ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage de Blois du 12 février aussi dernier, ont procédé à l’élection des deux députés : et ayant été au scrutin dans la forme prescrite par le règlement, ils ont nommé, par les présentes, à la pluralité des suffrages , les personnes de MM. Alexandre-François-Marie , vicomte de Beauharnois , major en second du régiment de la Sarre, et de Louis-Jean de Phelines, capitaine au corps royal du génie; et pour suppléant la personne de M. Antoine-Laurent Lavoisier , de l’académie royale des sciences, de la société royale de Londres, seigneur de Frechines, Villefrancœur et autres lieux, auxquels députés et représentants ils donnent tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité du royaume, et le bien de tous [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES et un chacun de ses habitants ; promettant la noblesse du bailliage de Blois agréer et approuver tout ce que les députés ci-dessus nommés auront fait, délibéré et signé en vertu des présentes, de la même manière que si chacun des membres y avait assisté en personne -, se référant au surplus à l’article inséré dans son cahier d’instruction, page 38. Et de leur part, les députés ci-dessus ont accepté ladite nomination, et ont promis de s’en bien et fidèlement acquitter, en se conformant aux intentions de leurs commettants , et aux lumières de leur conscience et de leur raison. De laquelle nomination de députés a été dressé le présent procès-verbal lesdits jour et an que dessus. Fait double. Signé Carré de Yillebon. De Vezeaux de Rancongne. Le marquis de Méaussé. Le Chevalier d’Auvergne . D’Alès. Dautay. Le mar-uis Amelot du Guépéan. Boisguyon. Le marquis e Beauxoncles. Le vicomte de Beauharnois. Be-gon. De Belet. Le comte de Beauxoncles. De Bois-villiers. Boigueret delà Yallière. Boesnier. Bon-gars. Butel. De Barrassy. Le chevalier de Billy. Le chevalier de Berment. Boutault de Russy. Tertre. Desprès de la Bourdonnaye. Boutault de Bois-villiers. Celier de Bouville. Bachod. De Beaure-paire. Belot de Laleu. De Constantin. De Chollé. Marchau de la Ghauvinière. Guérineau. Des Che-nardières. De Chaumont. Le comte de Chousy. Le comte de Gheverny. Le comte de Saint-Denis. Boesnier de Clervaux. Le baron d’Ornac. Le comte de Dufort. De Diziers. Dévoré. Le comte d’Ëspa-gnac. De Français. France de la Gravière. De La Houssaye. Hay de Sancé. Le chevalier de Jar-traux. Dujuglart. Loger des Touchardières. Le marquis de L’Enfernat. Le chevalier de Bénard de Saint-Loup. Lardière. Le vicomte de Méaussé de la Rainville. Mahy d’Argis. Laduve. La Molère. Maupas. Guerineau de la Merie. ”Le chevalier L’Huillier de la Mardelle.Mahy du Coudray. Le chevalier Menjot. Petit de Moteux. Goissard de More-ville. O’Donnel. De Montgiron. Phelines. Le marquis de Prunelé. Le Bloy de la Pornerie. Le chevalier de Préville. Le baron de Prunelé. Petit de Thoisy. Petit de la Rhodière. De Rolland. Le chevalier de Reméon. Pasquet de la Revanchère. Le chevalier de Regnard. De Pestre, comte de Seneffe et Thuonhou. Rome. Fougeroux de Secval. Sa-varre du Moulin. De Salaberry. Savarre du Moulin, l’aîné. La Saussaye de Verrière. Texier de Gallery. Le chevalier de Saussaye, Texier de Santau. De Vareilles. Texier de Russy. Le baron de Wissel. Goissard de Villebrème. Le chevalier de Ville-brème. De Vallès d’Ambures. Masson de Vernou. De Vallès de Longchamp. De Launay de Ville-mexant. Hurault, marquis de Saint-Denis , président. Lavoisier, secrétaire. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances, que le tiers-état du bailliage principal de Blois et celui du bailliage secondaire de Romorantin, ont réduit sur les cahiers de ces deux bailliages déjà réduits dans les assemblées préliminaires sur les différents cahiers de toutes les villes , bourgs , paroisses et communautés de ce bailliage et dudit bailliage secondaire de Romorantin qu'ils croient devoir proposer pour subvenir aux besoins de l’Etat, contribuer à la prospérité du royaume et à celle des sujets de Sa Majesté (1). MM. les députés du tiers-état du bailliage (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois. J 387 principal de Blois et celui secondaire de Romorantin assemblés, ont arrêté : Art. 1 er . Que MM .leurs députés aux E tats généraux , après avoir prêté leur serment, exprimeront à Sa Majesté, les sentiments de respect et d’amour du tiers-état de ce bailliage et lui présenteront l’hommage de sa reconnaissance pour le rétablissement des Etats généraux et les bienfaits qu’il prépare à la nation. Art. 2. Qu’ils demanderont qu’il soit établi une forme constitutionnelle pour la convocation et la tenue des Etats généraux. Art. 3. Que le tiers-état y ait toujours un nombre de représentants au moins égal à celui des deux ordres réunis. Art. 4. Que dans aucun cas le clergé et la noblesse ne puissent représenter le tiers-état soit aux assemblées préliminaires soit aux Etats généraux. Art. 5. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’ordonner que la tenue des Etats généraux ait un retour périodique de cinq ans en. cinq ans, et cependant qu’attendu la multiplicité des abus à réformer, le retour premier en soit fixé à trois ans. Art. 6. Que la votation par tête et non par ordre sera déclarée constitutionnellement. Art. 7. Qu’il soit créé et institué dans chaque province des Etats provinciaux à l’instar et sur le modèle des Etats du Dauphiné. Art. 8. Que la loi antique, que nul impôt ne peut être assis sur la nation sans son consentement exprimé par les Etats généraux, soit de nouveau sanctionnée constitutionnelle. Art. 9. Qu’il soit reconnu pour principe que toutes les propriétés ecclésiastiques appartiennent à la nation et l’usufruit seulement aux mainmortes. Art. 10. Qu’en ce qui concerne la liberté des citoyens, elle leur demeure constitutionnellement assurée, et qu’à cet effet, elle ne puisse leur être enlevée que par autorité de la justice ou dans le cas de flagrant délit. Art. 11. Qu’en cas de détention par toute autre autorité, les causes en soient signifiées dans les trois jours au détenu etlanotificationdela détention seulement faite au greffe dè son domicile, et si le détenu requiert que son procès lui soit fait, il soit instruit sans délai par les juges ordinaires et non pas par une commission. Art. 12. Qu’il soit néanmoins réservé au pouvoir de refuser à ce détenu l’instruction de son procès dans le cas où sa famille, assemblée devant le juge ordinaire au nombre de douze personnes et encore de douze autres personnes honnêtes, pères de famille de la condition du détenu et par lui choisis, l’en suppliera. Art. 13. Que de cette loi générale soient exceptés les enfants mineurs mis en maison de correction par leurs pères, et s’ils n’ont que leurs mères, ils puissent être renfermés dans ces maisons surl’avis de leurs mères et de celui de sept de leurs plus proches parents assemblés devant le juge, sans qu’il soit besoin d’énoncer dans l’acte les causes de la détermination des parents; faculté de proroger la détention jusqu’à l’âge de majorité seulement ou d’abroger le temps de la détention, et s’ils n’ont ni pères ni mères qu’ils puissent être mis dans ces maisons sur l’avis de dix parents. Art. 14. Que l’inamovibilité des offices, sauf le cas de forfaiture, soit déclarée constitutionnelle. Art. 15. Que toute loterie soit supprimée et que tout moteur ou courtier de loteries clandestines soit dénoncé et puni.