[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]10 juin 1791.] des greffes des juges de paix, les minutes des jugements et actes judiciaires des juges de paix, les registres et actes des accusateurs publics et commissaires du roi près des tribunaux, ne seront pas assujettis au timbre. » (Adopté.) Art. 2 (nouveau). « Les registres de la caisse de l’extraordinaire, de la trésorerie nationale, des trésoriers de districts, ceux des receveurs des contributions publiques, directes ou indirectes, ne seront pas non plus assujettis au timbre. » (Adopté.) Art. 3. (art. 2 du projet). « Lorsque les délibérations des corps administratifs et municipaux, formant titre à l’avantage ou à la décharge de quelque particulier, seront inscrites en marge des mémoires, requêtes ou pétitions des particuliers, elles seront timbrées ou visées à l’extraordinaire, dans le lieu de la séance du corps administratif ou municipal, qui devra en faire la remise audit particulier. Les procureurs généraux syndics de département, les procureurs syndics de district et les procureurs des communes tiendront la main à l’exécution du présent article. » (Adopté.) Art. 4 (art. 3 du projet). « Les registres et actes des corps administratifs qui n’auront pas pour objet des intérêts particuliers, ne seront pas assujettis au timbre. » (Adopté.) Art. 5 (art. 4 du projet). « Les avertissements, commandements et saisies relatifs au recouvrement des impositions de l’année 1790, et autres antérieures, ne seront point assujettis au timbre ; ils ne le seront pas non plus au droit d’enregistrement. » (Adopté.) Art. 6 (art. 5 du projet). « Les secondes et subséquentes expéditions des procès-verbaux d’adjudications des biens nationaux, les obligations et annuités fournies par les adjudicataires, à raison des adjudications, les minutes et expéditions des actes de vente, revente, cession et rétrocession de ces biens, seront sujettes au timbre. » (Adopté.) Art. 7 (art. 6 du projet). « Les congés et cartouches délivrés aux soldats et gens de mer, les billets de subsistance donnés aux soldats en route, les billets d’hôpitaux ne seront point assujettis au timbre. » (Adopté.) M. Rœderer, rapporteur , donne lecture de l’article suivant (art. 7 du projet), ainsi conçu : » Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités pour l’acquit du droit de patente seront écrits sur papier timbré. » Un membre propose, pour amendement, que les frais du timbre des patentes et des certificats de l’acquit de ce droit soient à la charge de ceux qui les auront obtenus. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 8 (art. 7 du projet.) « Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités pour l’acquit du droit de patente seront écrits sur papier timbré; et le timbre sera payé par les particuliers qui auront obtenu les patentes. » M. Rœderer, rapporteur , donne lecture de l’article suivant (art. 8 du projet), ainsi conçu : « Le timbre de toute quittance sera à la charge de celui qui la fournira. Les quittances délivrées par les receveurs ou percepteurs de deniers publics à raison de leurs recettes ou per-ceptio ns ne seront point écrites sur papier timbré. » M. de Laclièze. Il est positif qu’aux termes du droit ancien, tous les frais de quittance ont toujours été mis à la charge du débiteur, ces sortes d’actes n’intéressant que lui seul. 11 serait injuste de rejeter aujourd’hui ces frais sur le créancier, qui n’a nul besoin de ces actes ; et vous n’êtes pas libres d’intervertir l’ordonnance. En conséquence, je demande par amendement que le timbre des quittances de particulier à particulier soit à la charge de ceux à qui elles seront délivrées. M. Martineau. Je ne connais pas le motif qui peut déterminer le comité à vous proposer de mettre à la charge du créancier les frais de la quittance ; non seulement cela est contraire à l’ancien droit; mais cela est contraire à la justice. Car, qu’est-ce qui doit payer les frais d’un acte ? G’est celui qui en a besoin. Qu’est-ce qui a besoin de la quittance? G’est le débiteur. Je demande que le contraire de ce que propose votre comité soit décrété. M. Rœderer, rapporteur . Nous nous trouvons ici entre deux usages absolument contraires. L’usage entre particuliers est, comme on vient de le dire, que le débiteur, qui reçoit une quittance, supporte tous les frais de la quittance. Mais, Messieurs, voici un autre usage diamétralement opposé, et sur lequel est établie une partie considérable des revenus publics. Il est d’usage que tous les créanciers de l’Etat, qui vont recevoir des rentes au Trésor public, fournissent une quittance et payent les frais de cette quittance. (Murmures.) J’observe à l’Assemblée qu’entre ces différents usages, nous avons cru devoir prendre une mesure, et soumettre l’un à l’autre pour parvenir à l’uniformité. J’observe que nous n’avons pas voulu mettre les frais de quittance à la charge du Trésor public; d’abord, parce que vous aviez décrété le contraire; ensuite parce que ce n’était pas l’usage pratiqué d’habitude; et, en troisième lieu, parce que nous perdrions à cela 3 millions de revenus. Ne voulant donc-pas renoncer à un avantage établi sur un ancien usage et décrété par vous; voulant cependant l’uniformité de principes, nous avions cru pouvoir vous proposer d’établir cette uniformité en soumettant les quittances, données par les particuliers, à la règle que vous avez établie pour les quittances données par le Trésor public. (L’amendement de M. de Lachèze, mis aux voix, est adopté.) M. Rœderer, rapporteur. Les deux dispositions de l’article devenant contraires par suite de l’adoption de l’amendement, il est nécessaire de diviser l’article et d’en former deux articles séparés. (Marques d'assentiment.) Voici quel serait le premier : 102 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [10 juin 1191.1 Art. 9 (lre partie de l'article 8 du projet). •> Le timbre des quittances qui seroût données par des particuliers à des particuliers sera à la charge de ceux à qui les quittances seront délivrées. » (Adopté.) M. Rœderer, rapporteur. Il reste à statuer sur la deuxième partie de l’article primitif ainsi conçu : « Les quittances délivrées par les receveurs ou percepteurs de deniers publics à raison de leurs recettes ou perceptions ne seront point écrites sur papier timbré. » M. Pison du Galand. Je propose d’exempter du timbre les quittances délivrées par les collecteurs des contributions directes aux contribuables. (Get amendement est mis aux voix et adopté.) M. Rœderer, rapporteur. Voici, en conséquence, la rédaction de l’article : kvt.AO (2e partie de l’article S du projet). « Les quittances qui seront délivrées par les trésoriers de district aux collecteurs, aux percepteurs des contributions publiques, celles qui pourraient être délivrées par les collecteurs des contributions directes à des contribuables, ne seront pas assujetties au timbre. » (Adopté.) M. Rœderer, rapporteur , soumet ensuite à la délibération les articles suivants : Art. 11 (art. 9 du projet). « La solidarité des peines portées par l’article 15 du décret du timbre, contre ceux qui auront endossé des lettres de change et mandements de payer, postérieurement au 1er avril dernier, sans les avoir fait préalablement timbrer à l’extraordinaire, ne sera prononcée que contre les endosseurs qui auront endossé lesdits effets postérieurement au 15 avril. » (Adopté.) Art. 12 (nouveau). « Le présent décret sera incessamment porté à l’acceptation du roi. « (Adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Je viens, au nom du comité de Constitution, vous proposer de consigner dans le procès-verbal ce qui suit : « Un membre du comité de Constitution, après avoir rendu compte des lettres de plusieurs directoires de département qui proposent diverses questions, d’abord sur la manière d’exécuter la partie de la loi du 29 mai, relative au remplacement de la moitié des membres des administrations de département et de district, et ensuite sur l’époque de la première session de cette année, on observe qu’il n’est pas nécessaire de rendre des décrets sur les difficultés qui se présentent, à raison néanmoins des embarras qui peuvent survenir dans une première opération de ce genre. « Il paraît utile de consigner dans le procès-verbal quelques points qui serviront à diriger la marche du pouvoir exécutif. Il a proposé d’arrêter les dispositions suivantes : « 1° Le tirage au sort de la moitié des membres des administrations de département et de district qui doivent être remplacés au terme de la convocation de la prochaine législature, sera annoncé trois jours d’avance, et se fera par les directoires de département et de district, les portes uuvertes; « 2° Ceux qui sont morts, qui ont donné ou qui donneraient leur démission avant le tirage, feront partie de la moitié de ceux qui doivent sortir, et le tirage n’aura lieu que pour l’excédent jusqu’à concurrence de cette moitié; « 3° Un premier tirage fera sortir la moitié des membres des directoires de département et de district; le second tirage ne portera plus que sur les membres du conseil; « 4° L’administration entière de département et de district, en nommant les membres qui doivent compléter le directoire, ne pourra les choisir que parmi ceux qui pourront être élus ou réélus aux termes de la loi du 29 mai; « 5° Les citoyens qui vont être élus pour renouveler les membres d’administration et de district, n’entreront en activité qu’à la prochaine session des conseils qui sera incessamment déterminée; et chacun des membres actuels des directoires continuera ses fonctions jusqu’à l’ouverture de cette session. « L’Assemblée, après avoir adopté les moyens d’exécution qui viennent de lui être présentés, a ordonné de les consigner dans son procès-verbal; elle a ensuite chargé son président de les présenter au roi, et de le prier, de la part de l’Assemblée nationale, de donner ses ordres aux départements, par lettre-circulaire du ministre de l’intérieur. » M. Rriois-Reaumetz. J’ai cru qu’il était nécessaire de s’expliquer sur la nouvelle forme dans laquelle le comité de Constitution propose à l’Assemblée d’éclaircir et de résoudre quelques points difficultueux qui semblent arrêter dans leur marche les corps administratifs, et dont le ministre n’ose pas prendre la décision sur lui, parce que, sans doute, ils ne sont pas assez clairement prononcés par les décrets. Il est bien juste que l’Assemblée nationale se défère à elle seule le droit d’interpréter les lois qu’elle a faites ; et si ce pouvoir était abandonné au ministre, il dégénérerait bientôt dans une sorte de contre-législation qui altérerait les lois que vous avez faites ; mais je crois que, quand le Corps législatif croit ses lois susceptibles d’interprétation, il n’a que deux formes à employer, ou la forme d’un nouveau décret additionnel, ou celte d’une instruction. Vous avez déjà pratiqué avec succès la forme des instructions, et il me semble qu’elle convient beaucoup mieux au cas particulier, que celle d’une espèce d’arrêté sur le procès-verbal, espèce de décret mitoyen qui n’a ni l’authenticité, ni la solennité d’une loi, ni les développements d’une instruction ; et qui,, par conséquent, mépa-raît ne pas avoir la régularité que vous devez attendre des éclaircissements qu’on vous demande. Je demande donc que le comité de Constitution veuille bien rédiger les dispositions qu’il vous présente, en forme d’instruction, et qu’elles soient proposées au roi, pour son approbation, ainsi que vous l’avez toujours fait, et envoyées aux départements. M. Démeimier, rapporteur. M. de Beaumetz semble n’avoir pas saisi l’esprit des dispositions que votre comité propose. Il ne s’agit pas ici d’interprélation d’une loi, mais des moyens d’exécuter une loi. Vous avez interdit à vos comités de continuer à donner des décisions et vous