632 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] Art. 18. « Tout délit, tant militaire que civil, qui mériterait de plus grandes peines, ne sera plus réprimé p;*r les lois de la discipline, mais rentrera sous la loi générale des citoyens, et sera déféré au juge de paix, soit pour être puni, sauf l’appel aux peines de police, soit pour être renvoyé au tribunal criminel, s’il y a lieu. Art. 19. « Lorsqu’il y aura rassemblement de gardes nationales pour marcher hors de leurs districts respectifs, elles seront soumises aux lois décrétées pour le militaire. Articles généraux. Art. 1er. « Les chefs et officiers de légion, commandants de bataillon, capitaines et officiers des compagnies, seront responsables à la nation de l’abus qu’ils pourront faire de la force publique, et de toute violation des articles du présent décret, qu’ils auront commise, autorisée ou tolérée. Art. 2. « Les administrations et directoires de département veilleront par eux-mêmes et par les administrations et directoires de districts, sur l’exécution du présent décret, et seront tenus, sous leur responsabilité, de donner connaissance au Corps législatif de tous les faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens, sans préjudice de l’emploi provisoire de la force publique, dans tous les cas où cette mesure serait nécessaire au rétablissement de l’ordre. > (Ce décret est adopté.) M. Rabaud-Saint-Etieinie, rapporteur. J’ai une disposition qui ne doit pas entrer dans le plan des gardes nationales, mais qu’il nous paraît raisonnable de statuer pour répondre à la bonne volonté des canonniers parisiens , qui servent au camp de Verberie ; ils ont avec eux des pièces de canon; ils on t des compagnies formées qui ne sont pas dans le nombre que vous avez statué; et c’est pour le temps seulement de leur service que nous vous proposons de statuer que les compagnies de canonniers qui servent au camp de Verberie, pourront conserver leur organisation actuelle jusqu’à la lin de leur service actuel ; mais l’excédent des canonniers continuera de faire le service de fusiliers. » (Cette motion est adoptée.) M. Raband-Saint-Etleinie, rapporteur . Voici maintenant deux articles tendant à attacher un chirurgien à chaque bataillon de garde nationale volontaire en activité de service : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Il sera attaché à chaque bataillon de garde nationale volontaire en activité de service, un chirurgien, dont le traitement sera fixé à quatre soldes par jour. Art. 2. « La nomination de ces chirurgiens sera faite par le ministre de la guerre, parmi des sujets ayant servi au moins pendant 2 ans dans les hôpitaux. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Rabaud-Saint-E tienne, rapporteur. Il est également important maintenant que l’Assemblée décide l’ordre du service des gardes nationales dans la ville où l'Assemblée doit tenir ses séances , ou même dans toute autre ville que la ville de Paris où elle pourrait résider quelque jour. Voici les 4 articles que votre comité de Constitution m’a chargé de vous présenter à cet égard : Art. 1er. « A Paris, et dans tous les lieux où siège l’Assemblée nationale, les dispositions pour le service ordinaire et habituel de la force publique, seront concertées entre l’officier commandant la garde nationale, le directoire du département, et le chef de la municipalité. En conséquence, celui-ci donnera les ordres aux commandants des différents corps, soit des troupes de ligne, soit de la gendarmerie nationale, pour le nombre d’hommes qu’ils devront fournir habituellement pour le service. Art. 2. « Les gardes nationales, les troupes de ligne et la gendarmerie nationale auront chacun leurs postes séparés. Toutes les troupes de service seront, pendant la dorée de leur service, aux ordres du commandant de la garde nationale : les officiers des différents corps conserveront, d’ailleurs, toute l’autorité qui leur appartient sur les corps qu’ils commandent, relativement à leur police et displicine intérieure, ainsi que le droit d’inspecter et visiter les postes occupés par leurs troupes. Art. 3 « En cas de service extraordinaire, le chef de la municipalité donnera au chef de division, commandant la garde nationale, les ordres que les circonstances exigeront, et le commandant de la garde nationale requerra, des chefs des troupes de ligne et de la gendarmerie nationale, les secours dont il aura besoin pour l’exécution de ces ordres. Art. 4. « Néanmoins, lorsqu’il y aura lieu d’employer l’exécution de la loi, soit pour dissiper des attroupements ou émeutes, le chef delà municipalité pourra requérir immédiatement descommandants des troupes de ligne ou de la gendarmerie nationale, le concours des troupes à leurs ordres. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Emrnery, au nom du comité militaire. Parmi les citoyens qui ont fait les fonctions de gardes nationales dans tout le royaume, il est, Messieurs, des militaires retirés qui ne sont pas en grand nombre, sans solde, sans récompense, qui se sont donnés tout entiers à leur devoir. Ils ont essuyé toutes les fatigues, souvent ils ont couru de grands périls, partout ils ont été d’une grande utilité par leur expérience, soit pour dresser aux exercices les gardes nationales, soit pour les conduire au danger. Je pense qu’ils ne doivent pas rester sans récompense. Quelques-uns rentreront peut-être dans les troupes de ligne, et vous avez fait des décrets à cet égard; mais nous devons proposer de leur donner une [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] 033 récompense, et que le service de gardes nationales qu’ils ont fait leur compte double par la décoration militaire. Je vous propose en conséquence la disposition que voici : « L’Assemblée nationale, voulant reconnaître les services rendus par les officiers de tout grade, dans le cours de la Révolution, décrète que les années de service des officiers de tout grade dans la troupe de ligne, qui ont servi dans les gardes nationales non soldés, depuis 1789 jusqu’à aujourd’hui, compteront doubles pour les décorations et récompenses militaires, conformément à l’article 5 du titre VII, du décret des 3, 4 et 5 août en faveur de la garde nationale parisienne soldée. » M. tl’André. Je propose un amendement auquel personne ne répondra et auquel je ne crois pas qu’on doive appliquer la question préalable : il consiste à étendre aux soldats l’avantage proposé par M. Emmery. Il me semble de toute justice que le temps passé par eux dans la garde nationale leur soit compté pour la vétérance ( Marques d'assentiment.) et pour la récompense qu’ils ont droit d’attendre de la nation. M. Emmery, rapporteur. J’adopte ; mais alors il faut étendre la disposition à la gendarmerie nationale. {Marques d'assentiment.) Voici donc comme je rédige le projet de décret : ». L’Assemblée nationale décrète que le temps des officiers retirés des troupes de ligne, qui ont rendu des services dans la garde nationale, leur sera compté comme s’ils étaient restés en activité dans leurs corps, à l’effet d’obtenir la décoration militaire, et celui des soldats et gendarmes nationaux pour la vétérance. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Alexandre de Beauharnais, au nom du comité militaire. Messieurs, j’ai une observation à faire à l’occasion des gardes nationales, non pas précisément au sujet des décrets qui ont été rendus par l’Assemblée nationale sur le service des frontières. Il nous est parvenu à ce sujet des adresses qui renferment les expressions du regret de plusieurs gardes nationales de l’intérieur de ne pas participer à un service aussi honorable. L’Assemblée a renvoyé ces adresses au comité militaire. Messieurs, un silence à cet égard serait la preuve d’une insouciance qui n’est certainement pas dans les sentiments de l’Assemblée. Je crois qu’il est utile de rappeler dans le procès-verbal les motifs qui l’ont déterminée au sujet des décrets qu’elle a rendus sur la défense de l’Etat. Les mesures adoptées ont été de deux espèces. Les unes consistaient en une répartition de gardes nationales sur la ligne même des frontières, destinées à augmenter la force de troupes de ligne ou à défendre l’entrée du royaume. Ces premières mesures devaient être nécessairement remplies par les départements qui sont sur la ligne même des frontières et par ceux qui sont les plus voisins. Les autres mesures d’une nécessité moins pressante, d’une précaution peut-être superflue, nécessitaient Rétablissement d’un corps de réserve dans l’intérieur du royaume, pour compléter le système général de défense. Les comités ont pensé qu’il devait être établi 3 corps de réserve, l’un à Compiègne ; les 2 autres à Toulouse et à Lyon. L’Assemblée ayant pensé, avec ses comités, que les 2 corps de réserve placés à Toulouse et à Lyon devaient augmenter considérablement la dépense affectée aux moyens extraordinaires de défense, elle a cru que' c’était assez douuer aux projets chimériques des mécontents que d’admettre un seul corps de réserve. Elle a réservé, pour les autres réserves qui devaient être établies, l’une à Lyon, l’autre à Toulouse, les départements des environs, qui, par conséquent, n’ont pas été compris dans les mesures générales de défense pour tout le royaume. Je crois, Messieurs, qu’il doit être utile de rappeler ces motifs. En conséquence, je propose de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale déclare qu’elle est satisfaite du zèle que les gardes nationales des départements de l’intérieur ont manifesté pour concourir, d’une manière active, à la défense de l’Etat, et que, si des circonstances nouvelles l’exigent, il sera indiqué des lieux de rassemblement aux gardes nationales de ceux des départements de l’intérieur qui n’ont pas été compris dans la répartition fixée par les précédents décrets. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Gaultier-Biauzat propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, avant de terminer ses séances, voulant donner un témoignage d’es-lime aux troupes de ligne et aux gardes nationales, à raison du zèle et du patriotisme qu’elles ont montrés pendant le cours de la Révolution, déclare être parfaitement satisfaite de la manière dont elles ont concouru à l’établissement de la liberté, et au nouvel ordre de choses qui doit assurer le règne de la loi. Elle vote des remerciements particuliers à la garde nationale de Paris et à son commandant général, à raison du dévouement et du zèle infatigable dont ils ont donné des preuves particulières pour l’établissement et le mainiien de la Constitution. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Lanjuinais, au nom des comités ecclésiastique et des pensions , présente un projet de décret sur les secours provisoires et les pensions de retraite des fonctionnaires publics ecclésiastiques. Ce projet de décret est ainsi conçu : § Ier. Secours provisoires. « Art. 1er. Les pensions assignées sur les décimes et chambres diocésaines, ou accordées à de pauvres ecclésiastiques, sur des biens spécialement affectés à leur soulagement, et celles établies, par titres antérieurs au 2 novembre 1789, sur les revenus de biens passés à la disposition de la nation, seront payées par provision, si fait n’a été, pour les années 1790 et 1791, mais seulement jusqu’à concurrence de 600 livres par an pour les pensions qui excèdent cette somme, et en totalité pour celles qui y sont inférieures. « Art. 2. Les sommes qui auraient été payées sur lesdites pensions, à compte des années 1790 et 1791, par les receveurs des décimes, trésoriers de districts, ou autres préposés, en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, et notamment de celui du 11 janvier 1791, ou autrement , seront déduites sur le montant des secours accordés aux pensionnaires par l’article précédent. « Art. 3. Le payement de ces secours sera fait