[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1790. J 417 « Pour chaque juge et le commissaire du roi, 3,000 livres. « Pour le greffier, 1,000 livres. « A Paris, pour chaque juge et pour chaque commissaire du roi, 4,000 livres. « Pour chaque greffier, 1,333 livres 6 sous 8 den. » M. Beaulieu, député de Lorraine , demande à l’Assemblée un congé de trois semaines, qui lui est accordé. a M. Fournier, député d? Amiens , demande et et obiient également un congé de quinze jours. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre du ministre de la marine, relative aux armements décrétés par l’Assemblée. A la lettre est joint un mémoire contenant l’état des vaisseaux de ligne, frégates et autres bâtiments disposés à être armés, et le détail des sommes nécessaires pour cet objet. (L’Assemblée ordonne le renvoi de la lettre et du mémoire au comité de la marine.) M. Thouret. L’article que je vais lire est terminé pur une phrase nécessitée par l’idée que b s administrateurs ont prise de leurs fonctions; ils se disposent à faire des dépenses considérables : cette partie de l’article n’était pas de nature à être rédigée en style impératif; voici comment nous avous conçu ce projet de décret : « Le Corps législatif fera imposer annuellement « sur chaque district les dépenses du tribunal et « du corps administratif qui y seront établis. « L’Assemblée nationale invitelesadministrateurs « à régler avec économie celles qui les conc�r-« nent, et à se distinguer à l’envi par cette sim-« plicité patriotique, qui fait la vraie décoration « des élus du peuple (1). » (On demande à aller aux voix.) M. Couppé. Si vous admettez cet article, vous serez en contradiction avec vous-mêmes. Vous avez reconnu que la justice est une dette de l’Etat, et que tous les citoyens devaient contribuer également aux dettes de l’Etat. (On demande à aller aux voix.) L’article proposé est absolument injuste, il est de principe que chacun doit payer selon ses facultés. (On demande à aller aux voix.) Si vous adoptez l’article, je demande que les curés soient payés par les paroissiens, et que les parties de l’armée établies dans tel cantonne soient payées que par ce canton. M. de Bousmard. D’après les appels circulaires, un tribunal de district rendra service à un tribunal voisin ; plusieurs districts sont d’ailleurs plus considérables que les autres, les plus petits seraient plus surchargés. Je demande donc que le mot département soit substitué au mot district. M. Begnaud, (de Saint-Jean-d’ Angély.) Lors de la division du royaume, vous avez vu chaque petite ville réclamer un district ou un tribunal. Il est impossible de réduire ces établissements. Le comité a senti qu’il était important de faire apprécier, par les justiciables, la nécessité de cette réforme. On ne peut rien opposer à cette considération. Examinons si une telle disposition a des inconvénients tâcheux.On isolera, (1) Cet article est devenu l’article 10 du décret. 1" SÉRIE. T. XVIII. dira-l-on, les parties du royaume ; on arrivera à ce que vous voulez éviter, au gouvernement fédératif. Mais ce n’est point ici une disposition constitutionnelle, c’est une mesure momentanée, pour amener à la réduction des districts. J’adopte donc l’avis du comité. M. Barnave. Le but auquel l’Assemblée veut parvenir est évident ; les justiciables, effrayés par les frais de justice et d’administration, se porteront à demander la diminution des districts. Cette vue est bonne ; mais il faut la remplir par des voies qui ne compromettent pas le principe d’unité et l’autorité du Corps législatif ; il me semble qu’en suivant le plan du comité, les justiciables ne seront pas autant intéressés à demander la diminution du nombre des districts, que si les frais portaient sur tout le département. Dans chaque district l’intérêt de la conservation des établissements sera toujours plus actif que celui de la diminution. Les parties de l’organisation se trouveraient isolées, et on verrait naître le gouvernement fédératif, que vous avez mis tant de soin à éviter. Quant à l’autorité du Corps législatif, il est de principe qu’aucune dépense ne peut être décrétée que par lui.... Je demande qu’il soit décrété que le Corps législatif fixera, pour chaque département, les frais des tribunaux et des corps administratifs. M. de Custine. Je demande la priorité pour cet avis. M. Madler de Montjan. Il arrivera que tel département, qui n’a que quatre districts, supportera ces dépenses dans une proportion moindre que celui qui en a neuf. Je demande que, du moins, on fasse supporter aux villes qui ont sollicité l’avantage de renfermer dans leur sein des établissements, un quart ou un sixième des frais de justice et d’administration. (On demande à aller aux voix sur la proposition de M. Barnave.) M. Thouret. Il paraît qu’en général l’Assemblée adopte l’objet de l’article. Le comité avait pensé que la répartition des dépenses par district serait beaucoup plus efficace pour remplir cet objet que la répartition par département. La discussion n’a pas fait changer cette opinion. (La priorité est accordée à l’article présenté par le comité.) (Cet article est décrété sans changement.) M. Alexandre de Lameth. Je viens de recevoir une lettre que les sous-officiers, brigadiers et cavaliers du régiment Royat-Etranger, en gar-nison à Dôle, m’ont chargé de lire à l’Assemblée. Elle est ainsi conçue : Dôle, le 25 août 1790. « Messieurs, d’ap/ès la proclamation du roi, on vient de faire, au régimeDt assemblé, la lecture de vos décrets relatifs à la garnison de Nancy et au régiment de Poitou : nous les avons entendus avec respect, et avec la profonde tristesse que doivent inspirer les circonstances dans lesquelles vous les avez rendus. Nous gardons le silence sur ce qui nous est étranger; mais nous nous empressons, Messieurs, de vous assurer qu’aucune force, aucune séduction ne pourra altérer en nous les principes qui nous ont toujours conduits. Nous serons fidèles à nos engagements, nous respecterons la discipline; notre soumission envers le 27