[États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Arles.] fil proportionné à ce qu’exige la sûreté et la défense de l’Etat. Art. 2. Suppression d’une discipûne monstrueuse et barbare, introduite par des mercenaires étrangers, qui humilie tout homme né libre et surtout tous Français qui ont été toujours guidés par l’honneur et la gloire. Art. 3. Les troupes en temps de paix pourraient épargner les frais du service des maréchaussées, et devraient d’ailleurs être occupées aux travaux des levées, chemins, etc., propres à affermir leur santé et à leur procurer un pécule qui suppléerait à la solde devenue insuffisante. Art. 4. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner que le couvent des PP. Récollets, bâti par la munificence du maréchal de Villars, gouverneur de Provence, et les citoyerrs de la ville et Etat d’Arles, lequel est très-vaste et habité seulement par trois ou quatre religieux, soit destiné à servir de caserne, pour exempter les habitants du logement onéreux des gens de guerre, dans le cas où la ville, qui a le droit de se garder elle-même, serait dans la nécessité de demander des troupes pour sa sûreté, etc. Tous ces articles, tant généraux que relatifs à l’ensemble des intérêts du pays d’Arles, ont été trouvés bons, et l’assemblée charge expressément ceux qui seront députés d’en poursuivre l’obtention de Sa Majesté et sa déclaration en pleins* Etats généraux que Sa Majesté a annoncé elle-même vouloir reconnaître comme son véritable et permanent conseil. Et quant aux doléances particulières aux corps et aux iudividus de cette ville et pays, ils pourront toujours les faire parvenir aux députés aux Etats généraux qui seront, tenus de les solliciter selon leurs moyens, et en suite du serment qu’ils auront prêté d’agir en conscience pour les véritables intérêts de cette ville et pays et de toutes les classes de citoyens. Et tels articles de doléances certifiés par la signature de messieurs les consuls gouverneurs et dusecrétaire greffier de la ville, auron t même force que s’ils étaient insérés mot à mot dans le présent cahier. Signé Barras-Lançac, G. Gr., Bontemps, C. Gr., de Léautaud-Donoine, brigadier des armées du Roi, chevalier de Saint-Louis, le baron de Le-denon,d’Arquier, Léautaud-Donnine, maréchal des camps, Latour chevalier de Saint-Louis, Perrin, de Grille, Guilbem Clermont-Lodève, de Lincel, Chiavary fils, Cays, Loys, Aymarcl, Fassin, Ey-mieny, Laurens, Vigne, Clarion, Boulouvard, Com-pan oncle, Lions aîné, Germain Volpelière, Coil-let,Férand,Bouasse, Estrangin, Fourtier, Daumas Jacquemin, Bœuf, Bertrand Maurin, Brunet, Gallon taire et Constant, greffier. Collectionné à l’orignal. Signé Barras-Lançac, C. Gr., Bontemps, C. Gr., Férand, Constant, greffier. DOLÉANCES DE QUELQUES CORPS ET COMMUNAUTÉS DE LA VILLE ET PAYS D’ARLES. Doléances des médecins. Les médecins de la ville d’Arles, désirant seconder les vues bienfaisantes de leur auguste souverain, supplient très-humblement Sa Majesté d’ordonner l’exécution des articles suivants : Art. 1er. On supprimera les universités de médecine, qui confèrent des grades à des gens qui n’ont rempli aucune des formalités qu’une loi très-sage a jugées indispensables, Art. 2. Nul ne pourra étudier en médecine s’il n’a déjà un patrimoine honnête. Art. 3. Les études en médecine seront prolongées, et leur terme reculé à celui de cinq années au moins. Art. 4. Tous les grades seront accordés gratuitement, et les professeurs dédommagés du déficit qui en résultera dans leur recette par la somme déterminée, que tout étudiant payera en se faisant immatriculer, et par celle, que chaque ville, où se trouvera une université, leur donnera annuellement. Art. 5. On interdira aux professeurs la faculté d’ouvrir des cours particuliers. Cette voie paraît être unedcs plus efficaces pour qu’ils remplissent leurs obligations, avec plus d’exactitude, dans les cours publics qu’ils sont tenus de faire. Art. 6. 11 sera établi une chaire de médecine pratique dans toutes les universités du royaume. Art. 7. Les médecins de la ville d’Arles supplient encore très-humblement Sa Majesté qu’il lui plaise d’ordonner : 1° La suppression de tous les caveaux particuliers, sous quelque prétexte que ce soit, dans les cimetières publics. Art. 8. 2° Que nulle personne ne soit enterrée avant que sa mort ait été constatée par des gens de l’art désignés pour cet effet. Art. 9. 3° Qu’il soit placé le long du Rhône et à des distances plus ou moins rapprochées des entrepôts où seront renfermés les instruments et remèdes propres à rappeler les noyés à la vie, et qu’un ou deux médecins soient chargés spécialement du soin d’en diriger l’administration. Art. 10. 4° Qu’on ouvre dans l’Hôtel-Dieu des salles ou des appartements destinés à y recevoir et y traiter les malades attaqués de la vérole, de la gale, de même que les inoculandes. Art. 11.5° Que les enfants trouvés, orphelins, cessent d’être enfermés dans l’hôpital de Charité et qu’ils soient renvoyés dasn les campagnes où leur première éducation a déjà commencé et a été continuée jusqu’à l’âge de sept ans. Signé Vigne, Pomme, médecin, Bref, Ferrand, Laudun, Fassin, médecin, et Boyer. Adhéré par lés deux ordres. Doléances de la communauté des procureurs. Art. 1er. La communauté des procureurs, persistant à la délibération remise à messieurs les électeurs et dont lecture a été faite à l’assemblée, demande, en conformité de ladite délibération qui sera annexée au présent procès-verbal, que les citoyens d’Arles soient réintégrés dans le droit imprescriptible d’être gouvernés par une constitution légitime et vraiment représentative de toutes les classes des citoyens. A cet effet, que l’assemblée donne plein pouvoir et charge spécialement messieurs les députés auxËtats généraux deprésenter requête au conseil du Roi pour obtenir laréforme du règlement de 1740 qui établit le régime municipal de cette ville, et faire ordonner une convocation de l’uni versalité des citoyens pour délibérer sur les moyen s à prendre pour la confection d’un nouveau règlement municipal. Art. 2. Les biens des hôpitaux et maisons de charité étant un patrimoine public, la communauté des procureurs demande qu’à l’avenir l’élection des administrateurs de l’hôpital la Charité de cette ville soit faite en y convoquant les citoyens qui, d’après le nouveau règlement à faire, auront le droit d’assister aux assemblées municipales; à cet effet, les lettres patentes portant établissement et règlement pour ladite maison de Charité seront révoquées en ce qu’elles auront de contraire à la présente demande. Art. 3. Que toutes les juridictions ecclésiasti- 02 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Arles.] ques, cartulaires, d’attribution, et généralement tous les tribunaux d’exception, soient supprimés comme donnant lieu à des questions d’incompétence ruineuses pour les parties et retardant la décision de leur litige, ce qui vérifie ce proverbe qui dit : La forme emporte le fond. Mémoire pour servir à dresser les articles des doléances des marchands apothicaires de la ville d’Arles. 1° Les marchands apothicaires de la ville d’Arles se réunissent aux autres citoyens pour supplier Sa Majesté de vouloir bien conserver les droits, prérogatives et. privilèges de cette ville fondés sur des conventions qu’elle a passées avec ses anciens souverains, et sur les titres mêmes qui l’ont réunie à la France, déclarant cependant qu'ils recevront toujours avec une entière soumission ce qu’il plaira à Sa Majesté d’ordonner pour le bien général de ses peuples. 2° Quoique les arrêts du conseil de Sa Majesté aient pourvu à ce que la pharmacie tant galle-nique que chimique ne fût exercée que par des personnes munies de toutes les connaissances qu’exige cet art, aussi utile à la société que l’abus qu’on peut en faire peut être dangereux, il arrive cependant que des empiriques et autres personnes qui n’ont ni l’étude ni la capacité requise pour l’exercer se mêlent de composer et de distribuer des remèdes qui, au lieu de ramener la santé, n’occasionnent souvent que la mort, de sorte qu’il est intéressant pour les citoyens de supplier Sa Majesté de donner des ordres plus précis pour procurer l’exécution des arrêts du conseil, sans que la communauté des marchands apothicaires soit dans le cas de soutenir à ce sujet des procès dispendieux. Doléances du corps et communauté des marchands de la ville d’Arles en Provence. Art 1er. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien ordonner qu’il sera incessamment procédé à la confection d’un nouveau règlement municipal pour la ville d’Arles, par des commissaires pris dans une assemblée générale de tous les chefs de famille et parmi les divers ordres des citoyens, en tel nombre et dans telle proportion qu’il plaira à Sa Majesté de déterminer, lesquels commissaires prendront pour base de leurs opérations cette maxime fondamentale que tous les citoyens doivent participer à l’administration de la chose commune, aux charges et aux honneurs de la municipalité, et par conséquent que les marchands y seront admis en nombre proportionné à celui des autres classes de citoyens. Art. 2. Les marchands de la ville d’Arles réclament encore de la justice de Sa Majesté de vouloir bien protéger le commerce, et les faire jjouir du droit exclusif qu’ils ont à tant de titres de vendre et débiter les marchandises dont ils font trafic dans la ville d’Arles et son terroir, et en conséquence de faire des inhibitions et défenses aux colporteurs de vendre et colporter des marchandises de même espèce que celles dontjeidits marchands font trafic dans ladite ville et terroir, excepté seulement le jour des foires établies par lettres patentes de Sa Majesté, à peine, en cas de contravention, de confiscation des marchandises et de telle autre peine pécuniaire que Sa Majesté trouvera à propos d’ordonner. Art. 3. Ils supplient enfin Sa Majesté de vouloir bien simplifier et abréger les délais et formalités des procédures à faire pour parvenir au payement de leurs comptes de fournitures, d’établir relativement à cet objet une justice prompte, peu dispendieuse et sans appel, afin qu’ils ne soient pas exposés ou à renoncer à des créances légitimes ou bien à essuyer des tergiversations sans nombre et à ajouter à ces créances des frais considérables qui en excèdent souvent la valeur et qui les mettent quelquefois dans le cas de tout perdre. Signé Arnaud, Guigne, Brun, Mausson, Moine, Bourguignon, Arnaud, Clariond, Viard, Tarlenson, Honoré Tartenson, Doustau, Fauchier, Dominique Hintier, Arnauit Brunei, Claude Gilly, Estrangin, Maudine, J.-B. Pichon, et Balthazard Allemand. Doléances des maîtres perruquiers. Art 1er. Un nouveau règlement municipal dans lequel les maîtres perruquiers soient compris et par lequel tous les maîtres du corps seront électeurs et éligibles pour les charges municipales et notamment pour participer à l’honneur du consulat. Art. 2. Qu’au lieu de tirer les milices gardes-côtes, on impose une capitation sur tous les habitants de la ville pour solder des hommes de bonne volonté. Art. 3. Que désormais les impositions de la ville seront mises sur les biens-fonds et non sur les comestibles, ou que tout au moins l’impôt sur le blé soit diminué et que la double gabelle soit supprimée. Art. 4. Qu’on établisse un grenier d’abondance dans cette ville d’Arles à l’instar de toutes les villes du royaume. Nous certifions lesdites doléances véritables. Signé Barras-Lançac, C. Gr., Bontemps, G. Gr., Ferand, G. Gr., Constant, greffier. Mandat plus précis des articles que rassemblée exige de ses députés à l’effet qu'ils sollicitent ardemment et s’efforcent d’obtenir avant que de consentir à aucun prorogement ou nouvel établissement d’impôt. L’assemblée prohibe expressément à ceux qui seront députés, sous peine d’être désavoués par nous et regardés à jamais comme indignes de notre confiance et déchus par le fait seul de nos pouvoirs, de voter l’impôt avant d’avoir obtenu Jes articles suivants, qui appartiennent impres-criptiblement à tout homme libre, sujet d’une monarchie tempérée : 1° La liberté individuelle assurée. 2° L’entière jouissance de sa propriété. 3° La sûreté contre toutes vexations des préposés de l’autorité et l’insurrection des séditieux. 4°iLa convocation périodique desEtats généraux. 5° Que dans les Etats généraux seulement l’impôt puisse être accordé, les Français ne pouvant être assujettis à aucun qu’ils ne l’aient voté absolument. 6° Les ministres rendus responsables de toutes dépradations dans les finances, ainsi que de toutes les atteintes portées par le Gouvernement aux droits tant nationaux que particuliers, et les in-fractaires poursuivis par-devant les Etats généraux ou tel autre tribunal désigné par l’assemblée nationale à cet effet. 7° L’assemblée n’entend néanmoins empêcher ses députés de consentir à l’octroi d’une somme bornée et suffisante seulement pour faire face aux dépenses absolument nécessaires pour entretenir la chose publique d’ici à ce que les Etats aient statué définitivement. 8° La ville d’Arles ordonne à ses députés d’opiner par tête,' et cependant si l’opinion contraire prévalait, elle leur donne pouvoir d’opiner sui- 63 [Élats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Arles.] vant le vœu qui aura passé aux Etats généraux. Signé Barras-Lançac, C. G1', Bontemps, C. Gr, Léautaud-Donnine le baron de Ledenon, d’Àr-quier, le chevalier de Léautaud-Donnine, maréchal des camps, La Tour chevalier de Saint-Louis, Perrin, De Grille, Guilhem Clermont-Lodève, Lin-cel,Chiavary fils, Caije, Aymard, Fassin, Eyminy, Laurens, Vigne, Loys, Clarion, Boulouvard oncle, Compan, Lions aîné, Germain Volpelière, Coillet, Feraud, Douasse, Estrangin , Fourtier, Daumas, Jacquemins, Bœuf , Bertrand , Maurins , Brunet, Galloutaire, Constant, greffier. Collationné à l’original. Signé Barras-Lançac, C. G1', Bontemps, C. Gr, Ferrand, G. Gr, Constant, greffier.