494 (Astenblée Bitio&klt.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [î septembre 1790. J M. le Président. Je viens rie recevoir une lettre du roi sur le» événements de Nancy ; je vais vous en donner lecture. Lettre du roi à l'Assemblée nationale. « J’ai chargé M. la Tour-du-Pin de vous informer des événements qui ont rétabli l’ordre et la paix dans la ville de Nancy ; nous le devons à la fermeté et à la bonne conduite de M. de Bouillé, à la fidélité des gardes nationales et des troupes qui, sous ses ordres, se sont montrées soumises à leur serment et à la loi. Je suis douloureusement affecté de ce que l’ordre n’a pu être rétabli sans effusion de sang; mais j 'espère que ce sera pour la dernière fois, et que désormais on ne verra plus aucun régiment se soustraire à la discipline militaire, sans laquelle uoe armée deviendrait le fléau d’un Etat.'» Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de M. de la Tour-du-Pin à M. le président. Elle est ainsi conçue : c Un courrier extraordinaire arrivé hier de Nancy à six heures du soir a remis chez moi une lettre qui, à la vérité, n’est pas officielle, mais dont mon devoir est de rendre compte à l Assemblée nationale. Les détails qu’elle contient m’étant donnés par mon fils, je crois pouvoir compter sur son exactitude. Voici ce qu’il me mande en substance : M. de Bouillé est accablé de fatigue et n’a ni la force ni le temps de vous écrire. Il vous avait mandé que son intention était de réunir toutes les troupes, tant nationales que de ligne, à Frouard,pour leur lire le décret de l’Assemblée nationale, sanctionné par le roi. Elles ont témoigné une ardeur qui donnait la plus grande confiancedansieursdispositions.il est arrivé une députation des corps de Nancy. Le général a répondu qu’il ne pouvait capituler avec des n belles aux décrets de l’Assemblée et aux ordres du roi ; que si, dans deux heures, M. de Malseigne et M. de Noue n’étaient rendus, et si les régiments n’étaient tous les trois en bataille exposés sous les armes hors de la ville, il se disposerait à faire exécuter le décret. Après quelques pourparlers on a ramené M. de Malseigne et M. de Noue, et on a dit que les régiments sortaient dans la prairie. Mais, en même temps, on a remarqué une porte gardée par le régiment suisse. Alors l’ardeur des troupes a été grande; elles se sont approchées; on leur a tiré des coups de fusil, et sur-le-champ l’alfaire s’est engagée avec les volouiaires qui composaient notre avant-garde. Elle a été même fort vive. « Le générai est accouru pour arrêter le premier feu ; cela était devenu impossible. U n’est plus reste d’autre ressource que la rigueur; elle a été employée. La fusillade dans les rues et des fenêtr es a élé irès forie. Ou ne peut savoir encore le Dombro des tués ou blessés. Sur quatre officiers qui commandaient nos volontaires, trois ont été tués ; enfin, le légiment du roi s’est réuni dans son quartier, et a envoyé un drapeau et quatre hommes pour capituler. Le général lui a ordonné de se rendre sur-le-champ à Verdun; ce qu’il a fait. Le Mestre-de-Gamp est dispersé ou prisounier et a ordre d’aller à Toui. Châteauvieux est, partie tué, partie prisonnier. Ce qui reste a reçu l'ordre de se rendre à Vie, Moyen-Wic et Marsa*i. lin csi point d éluges qu’on ne' doive donner aux gardes nationales et aux autres troupes. Leur cou.agea égalé leur patriotisme. Plusieurs sont morts pour cette juste cause, mais l’ordre est rétabli. Nancy respire, et ses citoyens sont heureux de la voir rendue à la tranquillité. « J'ai lieu de croire, Monsieur le président, que la journée ne se passera pas sans que je icçoive une relation plus détaillée, et je m’empresserai d’en rendre compte à l’Assemblée nationale. » M. Dnqnesnoy. J’ai deux pièces à vous présenter, l'une est une réquisition du directoire et de la municipalité de Nancy aux carabiniers; l’autre est une proclamation de la municipalité. M. Duquesnoy lit ces pièces. Par la première, le directoire et la municipalité, après l’arrivée de M. de Bouillé, aux soins et à la présence duquel, disent-ils, ils doivent la tranquillité publique, requérant le corps des carabiniers de ne pas se rendre à Nancy, ils avaient appelé ce corps par une précédente réquisition. Par la proclamation, la municipalité défend de troubler l’ordre public rétabli par les soins du général, et annonce que si quelques soldats, restés dans la ville, témoignent des regrets, ils pourront se rendre à la maison commune, où ils seront sous la sauvegarde de la loi. M. Régnault, député de Lunéville, pour faire connaître la conduite ferme et courageuse de la municipalité de cette ville, lit les procès-verbaux des 28, 29 et 30 août, sur ce qui s’est passé au sujet de M. de Malseigne et des carabiniers. M. de Lafayette. J’ai l’honneur de rendre compte à l’Assemblée que l'information donnée par le ministre m’est confirmée par M. Desmotte, mon aide-de-camp, que M. de Bouillé employait dans les mêmes fondions auprès des gardes nationales et qui même est un de ceux de nos braves frères d’armes dont le sang a coulé pour la fidèle exécution de vos décrets. M. léjsde l'autorité reconnu 'alors comme l’organe de la volonté générale, et notamment par les édits de 1605, de 1638 et 1771, le prince s’est formellement interdit tout droit de retour à la finance primitive, et que ces lois ont servi légitimement de base à toutes les conventions qui ont eu lieu depuis leur existence. Mats une raison pins forte encore a déterminé votre comiié; c’est l’impossibilité d’opérer, d’après la finance primitive des offices. La plupart des titres originaires sont perdus. Une grande partie des tribunaux ordinaires, et même d’exception, érigés longtemps avant l’édit de 1555, concernant les revenus casuels, n’ont point de quittance de finance ; ils ne pourraient môme s’en procurer de duplicata, puisque fis registres du contrôle, qui, à cet égard, auraient pu servir de guide, ne remontent pas eux-mêmes au delà de 1630, et nous laissent, par conséquent, sans lumière et sans ressource. Exiger eu pareille circonstance l’exhibition du titre primitif, ce serait iemander l’impossible , ce serait, d’une manière équivalente, se refuser à toute espèce de payement. Qr, vous ne voulez, Messieurs, ni commettre une injustice, ni la déguiser, en imposant une condition inexécutable ; il faut doue recourir à un autre mode de remboursement. Celui qu’un déterminerait, d’a.irès le dernier contrat d’acquisition, ne présente pas la même injustice que l’autre; mais on l’accuse de produire des inconvénients majeurs. Une gramie partie des co n trais a été faite sous signature privée, et s’est prêtée, par là, à toutes les exagérai ions de la cupidité, à tous les affaiblissements de l’intéi êt. N’aurez-vous pas àcrain-dre d’ouvrir ainsi la porte à la mauvaise foi, dans un moment où i’extinction des offices et i ur remboursement absolu, délivrant les titulaires de toute inquiétude pour l’avenir sur les suites de cette espèce de fraude, pourrait les porter à réformer des actes qui u’existaient jusqu’ici que par eux et pour eux ? Comment, d’ailleurs, se procurer les titres des offi :iers décédés? Gomment fixer la valeur contractuelle des offices, possédés de père en fils, ou recueillis dans des successions, depuis longues années? Si ces exceptions étaient rares, peut-être ne suffiraient-elles pas pour vous arrêter ; mais elles sont nombreuses, elles ont été journalières; et la loi, qui les méconnaîtrait, deviendrait, peut-être, inexécutable. Ensuite, Messieurs, combien de titulaires, qui, sous la foi de 1 édit de 1771, se sont contentés d’une simple procuration ad resignandum, et qui ne produiront aucun titre de vente, quand iis 1 croiront y tro ver leur avantage? | Par l’article 16 de cet édit, il < st défendu d’ex-j céder à l’avenir, dans les contrats, l’évaluation fournie à cette époque; qu’arrivera-t-il, Messieurs, si vous ordonnez le remboursement sur 496 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. )S septembre 1790.) Je pied d’acquisition? Vous aurez alors reconnu, comme légitime, l’infraction de la loi prohibitive que nous venons de vous citer, et dès cet instant le contrat, qui renferme un prix supérieur à l’évaluation, reparaîtra, vous sera présenté; celui qui ne donne qu’un moindre prix sera soigneusement retenu et célé. Ainsi, la loi ne pourra vous servir, quand elle vous sera favorable ; et toutes les fois qu’elle vous sera contraire, vous en deviendrez esclaves. Et que résultera-t-il ultérieurement de cette forme de remboursement? D’abord, un accroissement de dépense pour le Trésor public, puisqu’il est bien évident que le seul motif qui pourrait faire désirer aux magistrats qu’on se détermine par le prix des contrats, ce serait l’espoir d’y trouver un traitement plus avantageux. Mais cet avantage, inégalement réparti, concentré sur ceux des officiers qui ont récemment acquis, exposera le surplus à des pertes considérables que l’évaluation de 1771 lui aurait épargnées; en sorte qu’en grevant le Trésor public, vous vous éloignerez encore de cette égalité proportionnelle de traitement, qui seule pourrait vous déterminer à un pareil sacrifice. L’évaluation de 1771 n’eût-elle que le mérite de franchir la plus grande partie de ces difficultés, d’offrir un résultat facile et prompt, une opération déjà en quelque sorte consommée et toute prête à se classer d’une part dans le grand tableau de vos finances, à mettre promptement de l’autre les magistrats en possession de l’indemnité qui leur est promise, il faudrait peut-être l’adopter par un intérêt bien entendu pour la nation et pour les titulaires. Mais elle présente encore à votre justice l’obligation la plus éiroite, qui jamais ait pu lier les diverses parties d’une nation. C'est une loi et un contrat: un contrat général formé avec chaque tribunal, un contrat particulier avec chacun de ses membres ; et ce contrat est de plus établi sur la plus sage et la plus juste des combinaisons. Le prix d’un office doit-il être compté, en cas de remboursement, d’après la finance primitive ? Nous croyons avoir démontré que ce serait une injustice envers les titulaires ; faut-il se livrer jusqu’à l’infini à la progression des valeurs commerciales ? Ce serait un fardeau terrible pour la nation. L’évaluation de 1771 tient le milieu entre ces deux extrêmes ; c’est leur moyenne proportionnelle. Placée entre l’origine et la destruction des offices, elle fait convenir les temps, rapproche les deux termes, et prononce sur la complication, sur l’opposition d’intérêts qui pouvait résulter un jour de cette situation. En 1771, on a mis, pour ainsi dire, en arbitrage cette grande question : les propriétaires d’offices représentiTont-iis toujours le premier pourvu? ne représenteront-ils jamais qu’eux-mêmes ? Le résultat de cet arbitrage fut une transaction érigée en loi, et suivie d’une exécution de vingt ans, par l’évaluation et le payement du centième denier. Rien de plus régulier que cette marche dans le fond et dans la forme. C’est un principe de droit public, qu’on ne doit jamais, ou qu’il faut le moins qu’on peut, confondre les actes de souveraineté avec ceux de direction et de juridiction. Ainsi, par exemple, dans l’affaire que nous traitons, l’acte de souveraineté est celui qui, le 4 août 1789, a supprimé la vénalité, l’hérédité des offices, et en a ordonné le remboursement. Il a ce caractère d’universalité qui appartient à la volonté générale, et qui convient aux organes de cette volonté. Mais la manière de régler les finances; mais toutes les discussions, relatives à*cet objet, sont du ressort des conventions, du ressort de la direction, et tombent, en cas de difficulté, en administration contentieuse. Or, nous ne vous disons pas, Messieurs, reconnaissez, exécutez ce principe; mais voyez qu’il est religieusement exécuté dans l’opération de 1771. On y trouve, comme nous l’avons déjà fait observer, loi générale, jugement, arbitrage, accord public et privé, exécution du pacte, ou transaction politique; en un mot, tout ce que vous feriez, tout ce que vous devriez faire, si vous n’aviez pas été prévenus. Ici, Messieurs, nous ne pouvons nous empêcher de remarquer cet ascendant forcé de la nature des choses, ou cette singulière chance du hasard qui, sous le despotisme du fisc, a produit, quoi qu’on en ait pu dire, un acte si régulier, si conforme à la justice et à la théorie des lois d’un peuple libre. L’édit de 1771 devrait donc être respecté par cela seul que, s’il n’eût pas été porté, ceux qui l’attaquent le plus vivement aujourd’hui se verraient exposés à une perte bien plus grande que celle qu’ils redoutent ; mais cet édit doit encore être respecté, parce qu’il a été solennellement reconnu et exécuté. La nation, qui récemment a regardé comme un de ses premiers devoirs de sanctionner tous les actes, tous les contrats faits par le prince seul, pourrait-elle se regarder comme étrangère à celui de tous qui présente le plus de régularité et de sagesse? Vous pouvez, Messieurs, révoquer une loi, un jugement; mais pouvez-vous, devez-vous anéantir une convention réciproque dont depuis vingt ans vous retirez le prix? Si cette convention était mise à l’écart, les officiers de justice seraient fondés à vous demander la restitution d’un centième denier. Votre comité de judicature, Messieurs, doit donc vous dire qu’il a pensé que les évaluations faites en vertu de l’édit de 1771 doivent être préférées aux contrats d’acquisition pour tous les offices soumis à l’évaluation. Les titres primitifs d’une part, les contrats d’acquisition de l’autre ont été légitimement rapprochés, confondus, remplacés par un accord nouveau qui, souscrit à une époque peu distante de la Révolution, mais à laquelle il était impossible de la prévoir et d’établir sur elle aucun calcul, est en général analogue à la valeur commerciale du moment, et repose néanmoin s sur des principes de modération et de retenue dont les passions et l’intérêt personnel eussent été incapables en d’autres circonstances. Sous ce point de vue, c’est l’inventaire le plus impartial qu’on puisse jamais se procurer. Nous sentons bien qu’en adoptant ce mode de remboursement, vous ne parerez pas à tous les inconvénients. Mais il n’est aucun autre système qui n’en fasse naître de plus considérables. Il se peut, sans doute, que quelques officiers aient forcé leur évaluation, et alors on fait valoir beaucoup la récompense qu’obtiendra leur avidité. Mais cet événement possible le regarderez-vous, Messieurs, comme très probable ou du moins comme très commun? Le regarderez-vous comme plus général, comme plus onéreux pour leTrésor public que ces fixations idéales eide pureconvenance personnelle qui, dans les ventes d’offices, grossis- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1790.] 497 saient arbitrairement le prix des contrats? Croirez-vous qu’il soit facilement venu à l’idée d’un magistrat dont l’office peu lucratif, peu recherché semblait à l’abri de toute suppression de se grever d’uoe charge annuelle exorbitante dans l’espoir incertain et presque chimérique d’un remboursement avantageux rangé jusqu’ici dans la classe des plus simples possibilités? Il est bien plus raisonnable de penser que tous les officiers ont songé à diminuer plus ou moins le taux de leur centième denier, en diminuant l’évaluation de leurs offices. Si le remboursement, d’après l’évaluation, présente quelque inconvénient, c’est certainement de ce côté, et plutôt par son insuffisance prétendue à l’égard du plus grand nombre que par son excès envers quelques individus. Mais nous comparerons aussi à cette insuffisance de l’évaluation, le défaut absolu de contrat, ou cette modicité des contrats anciens qui effraye une foule de titulaires, quand on propose ces actes comme base des remboursements. Au surplus, il est toujours vrai de dire que si certains titulaires ont trop estimé, cette exagération a été tempérée par la surcharge du centième denier qu’ils ont éprouvée depuis vingt ans. Que si d’autres ont trop faiblement évalué, ils ont atténué cette perte par la modicité de l’impôt auquel ils s’étaient assujettis. Mais d’ailleurs, Messieurs, ne perdons pas de vue que, dans une opération immense comme celle dont il xs’agit, il faut nécessairement des règles générales et qu’il n’en est aucune qui ne renferme des inégalités de détail, comme il n’est aucune loi dont l’application n’entraîne quelques injustices particulières. Observons ensuite que ceux des magistrats qui, pour échapper au centième denier, ont évalué leurs offices au-dessous de leur prix réel, ne peuvent justifier cette réticence par la certitude qu'ils croyaient avoir de n’être jamais dépossédés; en effet, si la Révolution a pu seule amener cette suppression générale des offices qu’il n’était peut-être pas naturel de prévoir, ils n’avaient pu se dissimuler au moins le risque habituel qu’ils couraient, d’après l’édit de 1771, d’être personnellement remboursés, à leur démission, sur le pied qu’ils avaient fixé. Il est des offices qui n’ont pas été soumis à l’évaluation de 1771, mais à une simple fixation, et votre comité n’a vu pour ceux-là d’autre règle à suivre que les contrats d’acquisition. Cette règle, Messieurs, n’est point une faveur qui leur soit utile, mais une justice qui vous favorise. Le prix des contrats qui, pour les offices évalués, accroîtrait vos charges, doit les diminuer pour les offices qui n’ont pas été soumis à l’évaluation. Il est des différences frappantes entre la situation des cours souveraines qui ont été exceptées constamment du centième denier et des impôts qui le représentaient, et les corps qui ont subi le joug des lois fiscales. La finance primitive de ceux-ci a été dénaturée, aggravée, renchérie, et mille fois achetée par les titulaires, et dès lors quand un traité solennel leur fut proposé en 1771, il était juste de fixer des valeurs nouvelles. Pour les cours, au contraire, rien ne partage la distance intermédiaire de la finance primitive aux contrats d’acquisition qu’une fixation exigée à des époques récentes ; mais qui n’entraînant aucune charge annuelle, aucun impôt avec elle, n’offrait que des dangers dans une faible estimation, ne présentait que des avantages dans une appréciation exagérée. Ainsi, tandis que les tribunaux ordinaires lre Série, T. XVIII. offrent au gouvernement une obligation synallagmatique et réciproque, un pacte suivi de vingt ans d’exécution et dont ils ont payé la solidité, les cours n’offrent qu’une déclaration sèche, qu’une sorte de reconnaissance féodale. Lors donc que pour les uns l’évaluation de 1771 donne le terme moyen entre la finance primitive et les prétentions excessives, c’est le contrat d’acquisition qui donne pour les cours cette moyenne proportionnelle à laquelle elles n’ont peut-être pas rigoureusement le droit de prétendre, mais qu’elles ne doivent pas attendre en vain de la loyauté de la nation. Les derniers contrats devraient encore être admis préférablement à l’égard des cours, si dans plusieurs d’elles, comme on le prétend, la nouvelle fixation faite d’après les finances primitives, excède les valeurs commerciales actuelles des mêmes offices. Or, nous connaissons des parlements où la prétention de n’admettre que des nobles, avait rabaissé à 15,000 livres dans les ventes, des offices fixés à plus de 50,000 livres en 1774, et par les édits de création eux-mêmes. Les inégalités, qui résulteraient pour les tribunaux ordinaires de la fixation du remboursement par les contrats, deviennent nulles à peu près pour les cours. Les offices y sont tous semblables dans la même compagnie, presque tous vendus par acte public, de manière qu’il sera facile de suppléer au défaut de quelques contrats, en consultant ceux qui ont été passés aux mêmes époques. G’est ici le moment, Messieurs, de vous parler d’une espèce de finance, connue sous le nom de brevets de retenue, et qui, sans être entrée dans le Trésor public, n’en est pas moins sortie des mains des titulaires actuels, qui se croient fondés à réclamer votre justice. Les places de premier président, procureurs généraux des cours, et quelques autres dn même genre, étaient nommées par le roi sans finance, et par des espèces de commissions. Mais l’importance de ces places, le désir de récompenser les titulaires sortants, ou leur héritiers, avait fait imposer souvent au nouveau pourvu une taxe plus ou moins forte au profit de son prédécesseur ou de sa famille, avec autorisation et assurance de la répéter à son tour. Get espoir est détruit, Messieurs, pour les titulaires actuels; et cependant jamais ils 11’avaient entendu faire un sacrifice gratuit. La nation invoquera-t-elle la rigueur des principes ? Elle ne doit rien alors; mais les recours seront inévitables, et ils deviendront cruels. Usera-t-elle d’indulgence et de générosité, pour un objet unique et peu important? G’est le parti le plus digne d’elle ; c’est celui qu’elle a approuvé à l’égard des' propriétés illégalesou désastreuses qu’elle acrude-voir anéantir. Nous oserions lui proposer la même conduite, si notre opinion pouvait avoir quel-qu’inl'luence sur la sienne, en limitant toutefois le remboursement des brevets actuellement dus, à la somme réellement payée au prédécesseur de celui qui les réclame. Plusieurs officiers des tribunaux, dont les membres étaient pourvus sur-une commission du roi, ont exposé à votre comité leur situation affligeante. Si vous ne leur accordez pas une indemnité, plusieurs d’entr’eux ont rempli des fonctions pénibles pendant trente et quarante années, n’avant que mille livres d’émoluments dont ils ne pourraient être privés sans se voir réduits à l’indigence. Votre comité n’a pas cru que ces demandes particulières dussent être accueillies ; il 32 49$ [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES!. [2 septembre 1790.J a pensé que les magistrats, dont les offices étaient à finances, ne recevant qu’en brevets de liquidation les deniers par eux versés dans le Trésor ùblic, il n’y a pas lieu de traiter plus favorable-lement ceux qui, sans avoir engagé leurs fonds, et souvent même leur fortune entière, avaient rempli avec un titre gratuit les mêmes fonctions, mais qui n’avaient pas mieux mérité de la patrie. 11 a pensé que dans tous ies cas, comme il serait question d’une récompense et non pas d’une indemnité, cette partie lui était étrangère, et ne pouvait être traitée que par le comité des pensions. II existe, Messieurs, un objet accessoire du remboursement des offices, que le vœu de l’équité, autant que celui des magistrats eux-mêmes, nous oblige à vous soumettre, et sur lequel vous devez nécessairement prononcer ; ce sont les frais de provisions payés par les titulaires que vous destituez aujourd’hui. Nommez la reprise actuelle des offices, retrait, rachat, résiliation d’un bail à vie, éviction, commutation ou remboursement forcé d’un contrat ou d’un engagement domanial, touj ours le possesseur sur qui porte cette novation, toujours celui auquel vous ne permettrez plus de jouir, doit être �envoyé indemne. Or, vous disent les magistrats, les provisions sont bien évidemment la dépense accessoire, les loyaux coûts de l’acte que vous anéantissez. Ces provisions ne sont autre chose qu’un supplément de finance ; c’est la vente de l’office, faite par le prince régnant; ce sont, s’il est permis de parler ainsi, les profits dus par la vente au propriétaire de la directe; sans cette vente secondaire, sans l’acquittement de ces profits de mutation, l’office n’eût pas été transmis, et quand vous le reprenez aujourd’hui, cette transmission, dont vous anéantissez l’effet, ne doit pas laisser à la charge du magistrat ce qu’elle lui avait coûté. Les provisions doivent donc être considérées à l’instar de la finance primitive ; ce qui a été compté il y a trois siècles, n’est pas plus sacré que ce qui fut compté hier. L’Etat n’a retiré qu’une fois la finance originaire de l’office, il la rendra tout entière; il a retiré vingt fois les provisions et il ne les rendra qu’une. Quelque puissante que paraissent ces raisons, Messieurs, votre comité avait cru d’abord pouvoir ies balancer par une autre considération; c’est qu’en acquérant un office, le titulaire a retranché de sa fortune, et presque de sa mémoire, le montant des provisions ; qu’il en a considéré, le capital comme un placement à fonds perdus, dont l’intérêt viager se trouvait pour lui dans la jouissance des privilèges plus ou moins étendus attachés à son office. Mais il a été impossible de se dissimuler, Messieurs, que les trois cinquièmes au moins des magistrats servaient l’Etat gratuitement et souvent à perte; que pour ceux dont cet honneur avait été le mobile, la suppression anéantit leur jouissance. Que si pour d’autres les privilèges de leurs offices étaient censés l’équivalent des frais de réception, ces privilèges détruits en eux-mêmes par la Constitution, détruits encore avec les offices auxquels ils étaient attachés, ce droit de vétérance qui les transmettait à l’officier même après sa résignation, tout cela s’est évanoui, et qu’on ne peut opposer au magistratl'acquisition qu’il avait faite, lorsqu’on lui enlève la chose qu’il avait voulu acquérir. ? Il fait ajouter encore que, quand des titulaires d’offices qui se flattent de n’avoir pas démérité, éprouvant par l’exécution de vos décrets la perte de leur état, ne vous demandent point de récompense et ne veulent que justice; que quand votre situation actuelle vous empêchant de les rembourser en argent, ils se voient réduits à la qualité de simples créanciers de l’Etat, vous ne pouvez moins faire pour eux que de les rétablir pécuniairement dans la situation où ils étaient avant d’avoir acquis. Ces motifs, qui n’ont pas permis à votre comité de négliger cette partie de l’indemnité, l’eut également empêché de s’arrêter, pour la couvrir, à un moyen qu’il avait d’abord conçu. Il consistait à attribuer aux titulaires un intérêt viager relatif à la somme employée en frais de provisions. Mais ce n’était là qu’un expédient, qu’une espèce de transaction avec les principes de l’exacte équité et ce n’est pas ainsi qu’il croit devoir vous proposer de traiter les magistratsdans ies circonstances où nous sommes et d'après la nature du dédommagement que vous devez. Aucune parité en effet ne saurait être établie, entre les magistrats et ies autres fonctionnaires publics qui ont existé jusqu’ici en titre d’office. D’un côté, intérêt modique et souvent nul d’une finance toujours trop considérable; de l’autre, produit avantageux et excédant de beaucoup le légitime intérêt de la finance. D’une part, fonctions pénibles sans privilèges ; de l’autre, privilèges sans fonctions, ou fonctions payées par des dédommagements personnels de tout genre. Ainsi, par exemple, les offices de finance ont produit à leurs titulaires des bénéfices trop au-dessus de leurs capitaux pour qu’ils puissent regretter les frais d’une réception qui leur avait ouvert la route de la fortune, et que cependant il vous sera difficile de ne pas leur payer, si vous les dépossédez. Aussi encore les officiers militaires, dont la retraite était justement couverte de distinctions et même des grâces pécuniaires, emporteront aussi justement avec eux au moment de la destruction des traitements et des récompenses. Les magistrats n’ont rien eu et n’auront rien, ils ne vous demandent rien de tout cela. Ils forment donc à eux seuls une classe particulière d’autant plus digne de toute votre justice, que c’est elle seule qu’elle réclame et qu’elle désire d’intéresser. La fixation de ce qu’on doit entendre pour frais de réception, est encore une des questions qui vous sont soumises. Il nous semble, Messieurs, que si vous en accordiez l’indemnité, elle devrait se borner aux sommes légitimement payées dans les caisses publiques, telles que celles déboursées pour droits de mutation, pour marc d’or et frais de sceau ; le surplus, étranger à l’Etat, quant au payement, ne peut être suppléé par personne. Nous n’avons pas, Messieurs, fait entrer dans notre travail actuel les offices ministériels; et cependant, quoique votre comité de Constitution ait annoncé que leur suppression n’entrait pas dans vos vues, nous n’en croyons pas moins qu’elle sera la suite inévitable de la refonte entière des tribunaux. Mais il serait prématuré de s’en occuper tant que vous n’aurez pas terminé l’ordre judiciaire dans son ensemble, et qn’on ne pourra pas juger, d’après la composition et rétablissement des nouveaux tribunaux, si quelques offices peuvent être conservés, et en quel nombre; quels sont ceux dont la suppression sera devenue inévitable. Ce genre de propriété méritera, Messieurs, toute votre attention. Beaucoup [Assemblée-nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1790.] IQ® de personnes éclairées ne croient pas que les bases qui vous sont proposées pour le remboursement des magistrats,, lui fussent également applicables, et présentassent une indemnité suffisante. Mais les titulaires de ces offices doivent attendre l’instant où vous pourrez vous occuper de leur sort, et se reposer avec confiance sur votre justice comme sur votre sensibilité. Il est pourtant une partie d’offices ministériels que le comité a réunis dans son plan â la classe des magistrats. Ce sont les offices que leur service attachait exclusivement à chaque tribunal, de manière que sa suppression entraîne absolument la leur, parce qu’ils en faisaient essentiellement partie. Tels sont les greffiers et fiuissiers-audienciers qui, créés pour tel ou tel tribunal, avec des fonctions locales et relatives, ne peuvent pas plus prétendre à être remplacés de droit dans les nouveaux tribunaux, que les magistrats actuels à fixer les choix du peuple dans les nouvelles élections. Il en est encore une autre classe dont le vœu de toutes les provinces et le décret récemment rendu par l’Assemblée ont prononcé la suppression. Ce sont les jurés-priseurs que, pour cette raison, nous comprenons dans notre travail actuel. Enfin, Messieurs, nous y avons également réuni les offices de chancellerie, par. la raison que leur destruction se trouve inévitablement amenée par celle des tribunaux, et qu’elle aura lieu au même instant. Cette partie d’offices forme une classe totalement distincte,, qui n’étant assujetttieni à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, ni à la fixation ordonnée pour les cours,, par les édits de 1756 et de 1774, ne peut et ne doit être remboursée que surlepiedde la finance. De la même manière, Messieurs, que votre comité a écarté provisoirement de son travail tout ce qui regarde le surplus des offices ministériels, il a écarté aussi de son rapport toutes ces questions minutieuses et détaillées qui naissent de la position particulière de certaines compagnies, et qui ne pourraient entrer dans un projet de loi général sans le dénaturer et le surcharger. Quand vous aurez décrété les bases, chacun de ces objets viendra se classer tout naturellement dans l’ordre du travail, et vous parcourrez alors avec plus de facilité tous ceux qui seront jugés dignes de votre attention. Nous terminerons ce premier rapport, Messieurs, en réunissant nos vœux à ceux de plusieurs honorables membres de cette Assemblée, pour qu’en vous occupant des moyens des remboursements, et dans la vue d’adoucir le désavantage qui, résulte de ce que vous ne pourrez l’effectuer en argent, vous veuiiliez le réaliser en assignats ou en brevets qui puissent concourir dans l’adjudication des domaines nationaux. Cette facilité remplira d’une manière directe le but pour lequel vous avez mis les biens du clergé dans le commerce. Elle en portera le prix plus haut par l’effet d’une juste concurrence; et en satisfaisant l’intérêt légitime des magistrats, elle attachera plus particulièrement au maintien de la Constitution tous ceux que ce moyen aura rendus propriétaires. Le comité, Messieurs, vous rendra compte, dans Le rapport subséquent', do tout, ce qui tient aux dettes des compagnies et aux moyens généraux de liquidation. Note JUSTIFICATIVE sur le premier rapport du comité dé judicature, concernant la liquidation et le remboursement des offices. • Il est inutile de rappeller l’origine des offices; il suffit de dire qu’une grande partie de ceux qui subsistent aujourd’hui existaient lors de l’introduction de la vénalité, et quant aux autres,, qu’ils ont dans la suite été créés, quelquefois pour l’avantage public, mais presque toujours par besoin d’argent. Les titres qui auraient pu faire connaître les finances des charges, étaient apparemment incomplets et incertains dès 1605, sous le ministère de Sully. Ce fut pour les fixer, et les droits qui en étaient la suite, que fut, cette même année, ordonnée et faite la première évaluation des offices. Une nouvelle eut lieu en 1638. Cent trente-trois années, plus ou moins fertiles en créations de ce genre, s’écoulèrent ensuite1* sans qu’il fût ordonné de nouvelles évaluations. Enfin, en 1771, cette opération a été renouvelée par un édit du mois de février, registré à l’audience de la chancellerie et à la chambre des comptes de Paris. En vertu de cet édit, les titulaires ont fait remettre, au conseil, des déclarations de la valeur qu’ils donnaient à leurs offices, et, sur ces déclarations, étaient expédiés les rôles'd’évaluation arrêtés au conseil. Par-là, les titulaires, en prononçant, pour ainsi dire, eux-mêmes sur la finance de leurs offices, réglaient, et les taxes qui seraient dues lors des mutations, et les valeurs qu’ils recevraient en cas de suppression. Eu 1778, M. Necker, directeur général des finances* voulut connaître le nombre des offices, les gages qui y étaient attribués, les droits et impositions dont ils étaient grevés, et il ordonna les recherches et la confection des états qui pouvaient conduire à avoir tous ces éclaircissements. 11 résulta des travaux qui furent faits et classés par états, pour chacune des généralités du royaume, que le nombre des offices de justice, police, chancellerie et finances, parut être de cinquante-un mille, leur finance de 600 millions, et qu’ën déduisant, sur le montant générai des gages, le produit des vingtièmes, du centième denier et des droits de mutation, l’intérêt payé pour les capitaux reçus était d’environ 1 0/0. La raison de cette modicité de gages est sensible : 1° le produit des offices avait été successivement imposé, réduit, surchargé, et, pour ainsi dire, anéanti par une foule d’opérations de finance ; 2° il faut considérer aussi,, qu’indépendamment des gages,, presque, tous les offices avaient des attributions et émoluments casuels, qui,, sans leur assurer un traitement avantageux, compensaient! au moins, jusqu’à certain point, leurs sacrifices] et l’intérêt de leurs capitaux. Depuis 1778 jusqu’à l’ouverture de l’Assemblée nationale, les offices ont éprouvé des variations par des augmentations ou des suppressions dont on a tenu état le plus exactement possible dans le département des finances. Telle était la situation des choses, lorsque l’Assemblée nationale a; rendu, son décret du 4 août dernier, dont l’article 7 porte : « La vénalité des offices de judicature et de « municipalité est supprimée dès cet instant. La « justice sera rendue gratuitement et néanmoins « les officiers,, pourvus de ces offices, continue- 500 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [2 septembre 1790.] « ront d'exercer leurs fonctions et d'en percevoir « les émoluments, jusqu'à ce qu’il ait été pourvu « par l’Assemblée nationale aux moyens de pro-« curer leur remboursement. » L’Assemblée nationale a, en même temps, nommé un comité pour suivre l’exécution de ce décret : les travaux faits en 1778 devaient lui être utiles. M. le garde des sceaux et M. le premier ministre des finances se sont empressés de les lui faire remettre, c’est-à-dire les états d’évaluations particuliers à chacune des généralités du royaume. Le premier examen que le comité a fait de ces états, lui a fait désirer qu’ils fussent remaniés, Îour ainsi dire, de manière à présenter ensemble es offices de même nature et les finances qui y sont propres. Le moyen adopté, pour atteindre ce but, a été de diviser les offices en treize classes, ainsi qu’il suit : Les juges, Les officiers de parquet, Les greffiers, Les huissiers, archers, gardes-3ergents, Les dépositaires de deniers, Les procureurs, Les notaires, Les concierges-buvetiers, Les arpenteurs près les bailliages et les maîtrises des eaux et forêts, Les jurés-priseurs, Les jurés-crieurs, Les officiers de navigation, Les officiers municipaux. Ce plan a été adapté aux offices des trente-deux généralités du royaume, et l’on a dressé, pour chacune d’elles, des états qui y sont conformes. Chacun de ces états est suivi d’une table qui présente les compagnies, sièges et corporations qui en font partie, avec les finances qui leur sont propres, et cette table est accompagnée d’une autre qui fait connaître, dans chaque généralité, la finance particulière à chacune des treize classes ci-dessus, dans lesquelles on a divisé les offices. Il résulte de ces états, dont l’impression serait très longue et très coûteuse, que la masse des offices de judicature, de ceux qui en dépendent, et des municipalités, est de 327,266,840 livres dans laquelle sont : Le conseil, pour .............. 10,333,000 liv. Le grand-conseil et la prévôté de l’Hôtel, pour ............... 2,499,000 Les parlements, tables de marbre et conseil provincial d’Artois, pour ...................... 62,756,514 La chambre des comptes, pour. 44,153,255 La cour des aides, pour ....... 16,547,080 La cour, prévôté et sièges des monnaies, pour ............. 3,381,998 Les tribunaux de justice ordinaire, compris la connétablie et la chambre des bâtiments sous le parlement de Paris, pour ........... . .......... 70,995,417 Les tribunaux du point-d’hon-neur, pour ................. 4,530,000 Les grands-maîtres des eaux et forêts, maîtrises et grueries, pour ...................... 20,008,256 . . . 235,204,520 liv. tu , * Report----- 235,204,520 liv. Les bureaux desfinances, pour(l) 26,064,484 Les élections, pour ........... 14,054,497 Les juridictions des gabelles, pour ...................... 9,621,358 Les juridictions’ des traites, pour 889,814 Les juridictions consulaires , pour ..... , ................. 842,133 Les officiers municipaux, pour. 8,690,238 Les notaires royaux (2), pour.. 19,339,607 Les arpenteurs près les bailliages et maîtrises, pour ....... 338,366 Les officiers de navigation, pour. 666,141 Les huissiers, archers, gardes, pour ...................... 1,208,452 Les jurés-crieurs, pour ........ 726,650 Les jurés-priseurs, pour... . . . . 9,620,580 Total ....... 327,266,840 liv. Et que dans cette masse sont : Les juges, pour .......... 196,663,517 1. Les officiers de parquet, pour 23,630,583 Les greffiers, pour ........ 19,291,233 Les huissiers, sergents, gardes et archers, pour ..... 12,413,911 Les dépositaires de deniers, pour .................. 6,592,796 Les procureurs, pour ...... 20,276.643 Les notaires, pour ........ 23,859,607 Les concierges-buvetiers, pour .................. 206,450 Les arpenteurs, pour ..... 338,366 Les jurés-priseurs, pour. . 9,620,580 Les jurés-crieurs, pour... 726,650 Les officiers de navigation, pour .................. 666,141 Les officiers municipaux, pour ................... 8,600,248 Les officiers du point-d’honneur, pour ...... .. 4,530,000 10 s. 10 Total ..... 327,416,726 livres. Pour la différence de somme que l’on n’a pu trouver entre cet état et celui ci-dessus....’ .......... ... 149,886 Total égal ........... 327,266,840 livres. Ce travail présente le tableau le plus exact qu’il soit possible de donner sur les offices de judicature, et ceux qui en dépendent. Si les évaluations avaient été faites par tous les officiers; si les changements survenus dans les offices avaient pu être parfaitement connus, ce travail laisserait peu de connaissances à regretter; mais on croit que, tel qu’il est, il présente encore les idées et les bases les plus exactes sur le nombre, les natures différentes et les finances de ceux des officiers y sont compris. Les chancelleries du royaume, dont on s’est également procuré un état, montent à 103,124,158 1. 3 s. On aurait pu encore former une classe des médecins et chirurgiens du roi, attachés à chaque tribunal, pourvus en titre d'offices, ayant une finance, et payant des provisions. Cette par-(1) Indépendamment de 9,414,659 livres d’augmentation de finance, non compris dans l’évaluation. (2) Ceux de Paris sont compris dans l’article du Châtelet. A reporter. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 septembre 1790]. 501 tie des offices ministériels se trouve exposée aux mêmes réformes que le surplus, puisque la nouvelle organisation des tribunaux, les nouvelles circonscriptions du ressort détruiront, dans le fait, tout ce qui existait précédemment en ce genre. Il faut observer ensuite qu’une partie notable des greffiers, possédant à titre d’eDgagement, n’ont pas été assujettis à l’évaluation, que, par conséquent, leurs finances n’ont pu être comprises dans les états ci-dessus. Cette portion d’offices est importante, et il est tel greffe dont la finance est aussi forte que celle de tous les autres offices du même tribunal, collectivement pris. Il y a, en outre, un-certain nombre d’offices, dont l’évaluation n’est pas faite, ou n’a pu être connue. Ces diverses considérations ont déterminé le comité à ajouter, dans son aperçu, un supplément aux sommes dont l’état vient d’être ci-dessus présenté. D’après ces observations, et pour appliquer le tableau ci-joint au premier rapport du comité, on peut calculer, sans craindre de s’écarter beaucoup de la vérité, que les offices de magistrature, proprement dits, en y joignant ceux des greffiers, des huissiers-audienciers et autres nécessairement supprimés avec les corps auxquels ils étaient attachés, en y joignant aussi les offices municipaux et les huissiers-priseurs, s’élèveront à 280 millions, ci ........ 280,000,000 liv. En ajoutant à cette partie des offices ceux de chancellerie ci-dessus fixés à . . . . 103,124,158 on aura un total de ..... 383,124,158 liv. Le surplus, c’est-à-dire la classe des officiers ministériels sur laquelle le comité présentera son rapport, aussitôt après l’organisation du nouvel ordre judiciaire, pourra, à raison des augmentations dont le comité rendra compte, en traitant cette partie, s’élever à la somme de .............. 77,000,000 liv. D’où il résulte que la totalité des offices évaluée ci-dessus, d’une part, à. . . 383,124,158 livres. De l’autre à ....... 77,000,000 formera un total de. . . . 460,124,158 livres. Calculons sur ..... 460,000,000 livres. En ce, non compris les offices de finance, les offices militaires et ceux de la maison du roi,dont le comité n’a point été jusqu’ici chargé de s’occuper. Sur ces 460 millions, il faut déduire le montant de plusieurs espèces d’offices, que l’Assemblée nationale ne croira peut-être pas devoir supprimer, du moins quant à présent. Tels sont les offices de notaires, qui entrent seuls, dans l’évaluation totale, pour. .... 23,859,607 liv. Mais on observe aussi qu’il faut ajouter, à l’égard des bureaux des finances pour les augmentations de finances notées ci-dessus (note 1) la somme de 9,414,659 Ce qui réduirait à ..... 14,444,948 liv. le bénéfice résultant de la conservation des notaires. Pour donner une marge plus étendue, ne calculons ce bénéfice qu’à 110 millions, ci 10,000,000 liv. et alors le terme le plus haut des remboursements n’excédera pas 450 millions, tandis qu’il est plus probable qu’il restera bien au-dessous, à cause des offices tombés aux parties casuelles, et par plusieurs autres raisons qu’il serait trop long de détailler. Si quelques personnes désiraient connaître les causes de la différence de cet aperçu avec celui que le comité avait annoncé, il y a quelques mois, d’après les premiers états fournis par l’administration des parties casuelles, et qui ne montait qu’à 319 millions, il est infiniment facile de les satisfaire. Aux trois cent dix-neuf millions présentés alors, ci . 319,000,000 liv. il faut d’abord ajouter pour les offices de chancellerie. . 103,124,158 Ce qui donne déjà ..... 422,124,158 liv. Le surplus, c’est-à-dire les 28 millions, ou à peu près, qu’on présente ici par approximation, pour compléter 460 millions, se trouvent dans les suppléments que le comité croit devoir faire entrer dans ses calculs, pour couvrir les augmentations qu’il a reconnues d’après la vérification des premiers états qui lui ont été fournis et de tous les détails qui lui sont parvenus depuis. Le comité aurait désiré pouvoir remplacer des aperçus, quelque rapporchés qu’il les croie de la vérité, par des calculs positifs; mais quelques efforts qu’il ait faits, malgré l’attention qu’il a eue d’envoyer à chaque tribunal ou corps supprimé, des tableaux détaillés et prêts à être remplis d’une manière claire et uniforme, il n’a pu compléter les renseignements nécessaires. Plusieurs tribunaux n’ont pas répondu; d’autres ont donné de3 détails défectueux ou incomplets, en sorte qu’on ne pourra connaître au vrai la somme totale des offices, que par la liquidation même. Mais il suffira pour les opérations de l’Assemblée, pour la fixation des bases qu’elle croira devoir adopter, d’avoir uae approximalion, dont les variations en plus ou en moins ne peuvent former un objet important. L’aperçu qu’on présente ici est l’extrait non seulement des travaux faits aux parties casuelles, mais encore de quarante cartons au moins d’états, de notes et renseignements que le comité a recueillis de toutes les parties au royaume, et qui seront de la plus grande utilité pour la liquidation. SECOND RAPPORT fait au nom du comité de judica-iure, sur les dettes des Compagnies supprimées , par M. Grossin. Messieurs, lorsque l’intérêt le plus puissant, celui de la raison et des peuples, vous a déter-minésà abolir, sans retour, la vénalité desoffices, l’esprit de justice, qui dirige toutes vos opérations, vous a fait reconnaître que cette vénalité avait depuis longtemps introduit, en France, un genre de propriété que les lois de l’Etat, que des siècles de possession et de garantie avaient rendue inviolable et sacrée. Vous n’avez pas voulu que cette propriété fût anéantie. Vous n’avez pas voulu qu’une opération destinée à contribuer au bonheur de tous, devint, pour qui que ce fût, une occasion légitime de plaintes. Vous n’avez pas voulu, en rétablissant la nation dans ses véritables droits, punir ceux qui avaient acheté chèrementjusqu’ici l’honneur de la servir, et de lui consacrer leurs veilles.