[Convention nationale.]! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. i 15 brumaire an II 355 1 ' 5 novembre 1793 Suit l'adresse de la Sociét des amis de la li¬ berté et de V égalité séant à Broyés (1). La Société des Amis de la liberté et de l'égalité, séant à Broyés, à la Convention. « Citoyens représentants, « Une Société populaire vient de s’organiser dans la commune de Broyés, district de Suzanne. Elle s’empresse de s’acquitter de son premier devoir en vous offrant l’hommage de son res¬ pect, de son amour, de sa reconnaissance. Com¬ bien de motifs ont placé dans nos cœurs ces sen¬ timents pour vous ! De grands forfaits punis, une constitution sublime qui fera le bonheur du peuple, la remise entre ses mains des droits que l’ancienne constitution n’avait fait que lui mon¬ trer, l’agiotage terrassé, les spéculations des in¬ fâmes accapareurs anéanties par l’admirable loi de la taxe des denrées, un code civil dont les dispositions sont prises dans la nature même, une infinité d’autres lois plus sages les unes que les autres, voilà ce qui a signalé tous les jours de votre session. « Mettez le comble à vos bienfaits, dignes re¬ présentants, en demeurant à votre poste jusqu’à raffermissement de notre bonheur, jusqu’à l’en¬ tier, anéantissement de nos ennemis, jusqu’à ce que vous puissiez nous dire : « La patrie est sau¬ vée, le peuple français est libre. » Alors, alors nous dirons : « Pères de la Patrie, vous avez rempli votre tâche, terminez-en le dernier acte en dé¬ cernant des récompenses à ceux qui ont bien mérité, comme vous, et venez ensuite recevoir celles que nous vous devons à vous-mêmes, à à votre rentrée dans vos foyers. » « Hurault l’aîné, 'président ; Hurault le jeune, secrétaire. « Broyés, 9e jour du 2e mois de l’an II de la République française une et indivisible. » Les représentants du peuple Lequinio et Lai¬ gnelot envoient de Rocheîort un assignat de 10 livres endossé, au nom du roi par Thomas et Barré, se disant secrétaires du conseil supérieur, avec l’arrêté auquel cet assignat a donné lieu; c’est un nouveau moyen, écrivent les représen¬ tants, dont se sont avisés les contre-révolution¬ naires pour propager le royalisme; ils ont ins¬ crit de même 1,500,000 francs qu’ils nous avaient pris à Fontenay. Les représentants demandent l’approbation de leur arrêté, et même qu’il soit rendu commun à toute la République : en con¬ séquence, la Convention nationale rend le décret suivant (2) : « La Convention nationale instruite que les ennemis de la patrie apposent sur les assignats républicains des inscriptions anti-civiques, dé¬ crète ce qui suit : Art. 1er. « Tous assignats républicains, de quelque valeur qu’ils soient, qui porteraient, soit sur le (1) Archives nationales, carton G 280, dossier 765. (2) Ce décret a été rendu sur la proposition de Monnel, d’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 723. côté imprimé, soit sur le revers, ces mots : au nom du roi, bon pour ..... ou toute autre marque ayant le caractère d’incivisme, ou même des inscriptions et marques civiques apposées et signées par les ennemis de la République, sont prohibés. Art. 2. « Les distributeurs de pareils assignats seront regardés et poursuivis comme fabricateurs de faux assignats. Art. 3. « Seront poursuivis comme complices de fabri¬ cation de faux assignats, les notaires, juges ou administrateurs, qui en référeraient la valeur dans leurs actes, jugements ou arrêtés. Art. 4. « Les receveurs de deniers publics qui les rece¬ vraient dans leurs caisses encourront les mêmes peines et seront tenus en outre d’en rétablir la valeur dans leurs dites caisses (1). » Suit la lettre de Laignelot et Lequinio (2). Laignelot et Lequinio, à la Convention nationale. « Rochefort, le 9 du 2e mois de l’an II de la République française une et indivi-7 ] sible. « Nous venons, citoyens nos collègues, de ga¬ gner quelques milbons à la République ; les scé¬ lérats de la Vendée se sont avisés d’un moyen nouveau pour propager les idées du royalisme (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 323 à 325. Dans le projet de décret, figurent des considé¬ rants qui n’ont pas été reproduits dans le texte adopté. Ges considérants se trouvaient dans le projet après la formule : « La Convention... décrète ce qui suit : » Ils étaient ainsi conçus : « Considérant que ce délit est une nouvelle preuve de l’audace et de la scélératesse des malveillants; « Considérant qu’il serait dangereux de tolérer la circulation d’une monnaie qui pourrait faire croire aux hommes faciles à égarer qu’il existe encore en France quelque portion d’autorité royale, ou d’autres autorités que celles établies par la Consti¬ tution; « Considérant que tout papier-monnaie qui porte¬ rait d’autres emblèmes, d’autres inscriptions, d’autres marques que ceux consacrés par les lois est essentiellement faux. » (Ces considérants sont à peu près les mêmes que ceux qui précèdent l’arrêté pris par les représentants Lequinio et Laignelot.) (2) Archives nationales, carton C 278, dossier 735; Moniteur universel [n° 46 du 16 brumaire an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 188, col. 2]; Journal des Débals et des Décrets (brumaire an II, n° 413 p. 205); Bulletin de la Convention du 5e jour de la 2e décade du 2e mois de l’an II (mardi 5 novem¬ bre 1793). M. Aulard reproduit cette lettre dans son Recueil des actes et de la correspondance du comité de Salut public (t. 7, p. 612), mais il l’emprunte au Journal des Débats qui lui donne par erreur la date du 3e jour du 2e mois. Il la reproduit de même dans son tome 8 (p. 130), conformément au texte ci-des¬ sus, avec la date du 9 du 2e mois.