148 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1791.] M. Bnreaux de Pusy, rapporteur des comités de Constitution , militaire, diplomatique, des rapports et des recherches. Messieurs, à l’occasion du décret rendu hier sur l’engagement d’honneur des officiers, il a été fait un amendement portant que dorénavant tout fonctionnaire public prêtant le serment civique, jurerait sur son honneur et se soumettrait expressément, en cas de violation, à la peine d’infamie. Cet amendement a été adopté sauf rédaction. Voici la rédaction que je suis chargé de vous présenter ; elle formerait l’article premier du décret : « Dorénavant, tout fonctionnaire public, en prêtant son serment civique, y comprendra l’engagement d’honneur, sous peine d’infamie. » M. d’Aremberg de Fa lilarek. Je demande la radiation des mots : « sous peine d’infamie », qui sont véritablement superflus et inutiles (Murmures), parce que l’infamie est une conséquence nécessaire de l’engagemeut d’honneur. (L’Assemblée, consultée, décrète l’article proposé par M. Bureaux de Pusy.) M. Bouche. Les mesures qui ont été prises par l’Assemblée à l’égard de l’engagement d’honneur à exiger des officiers ne sont pas suffisantes puisqu’elles ne s’appliquent qu’à une partie de la force publique militaire, à l’armée de terre. Je demande qu’elles soient étendues aux officiers de la marine et que ceux-ci soient obligés, par un décret, à tranquilliser la nation en se soumettant au serment auquel sont assujettis leurs camarades de l’armée de terre. M. de Sillery. J’appuie la motion faite par M. Bouche. M. Bureaux de Pusy, rapporteur. J’adopte et voici la rédaction que je propose : « Lorsque le corps de la marine sera formé d’après la nouvelle organisation décrétée, le même engagement d’honneur, décrété pour les officiers de terre, sera exigé de tous les officiers de la marine, individuellement, au moment où ils recevront leur nouveau grade. » (Cette proposition est adoptée.) M. Démeunier. Je demande qu'on retranche du procès-verbal la mention de la proposition faite par M. de Folleville, qui prétend qu’avant de rendre un décret contre M. de Condé il faut d’abord définir ce que c’est qu’un Français, et savoir si M. de Condé est Français et si on peut le condamner à l’être toujours. Il est trop extraordinaire que l’on nous demande si M. de Condé, qui a un droit éventuel à la couronne, est Français. M. de Folleville. Ce que vous a dit M. Démeunier n’est rien moins que démontré. Il attribue à M. de Condé la qualité de citoyen français en s’appuyant sur son droit éventuel à la couronne; or je demande si les droits du roi d’Espagne à la couronne de France ne sont pas plus prochains, plus certains que ceux de M. de Condé, et cependant le roi d’Espagne n’est pas Français. Ainsi la réponse de M. Démeunier n’est pas péremptoire sous ce rapport-là. M. Démeunier. Vous êtes trop galant homme pour me faire dire ce que je n’ai pas dit. M. de Folleville. Il n’y a pas de galant homme. Un membre : Monsieur n’est pas galant homme ; il faut mettre cela dans le procès-verbal. M. Démeunier. M. de Folleville ne veut que faire perdre du temps à l’Assemblée, en l’entraînant dans une discussion pour le moins oiseuse. Je ne crois pas qu’aucun Français veuille renoncer à l’association politique de la France; mais, si elle ne convient pas à M. de Condé, il est le maître de renoncer au titre de citoyen français. M. Delavigne. Pour l’honneur même de M. de Folleville, il faut supprimer la mention d’une proposition qui ne peut que couvrir de honte celui qui l’a faite. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il ne sera pas fait mention au procès-verbal des propositions de M. de Folleville.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur. Voici, Messieurs, avec les amendements adoptés, la rédaction définitive du décret relatif au serment à prêter par les officiers et aux mesures propres à rétablir la tranquillité dans le royaume : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution, militaire, diplomatique, des rapports et des recherches, après s’être fait rendre compte des différentes pétitions qui lui ont été adressées, tendant à demander le licenciement de l’armée, ou seulement celui des officiers, déclarant qu’il n’y a lieu à délibérer sur lesdites pétitions, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Dorénavant, tout fonctionnaire public, en prêtant son serment civique, y comprendra rengagement d'honneur , sous peine de l'infamie. Art. 2. « Le roi sera prié de faire remplir dans toutes les divisions et corps d’armée, et sous le plus court délai, par les officiers de tout grade, en activité, en leur qualité de fonctionnaires publics, la formalité qui sera ci-après expliquée. Art. 3. « Chaque général d’armée, et chaque officier général, commandant en chef une division militaire, signera la déclaration suivante : « Je « promets sur mon honneur d’être fidèle à la « loi et au roi ; de ne prendre part directement « ni indirectement, mais au contraire de m’op-« poser de toutes mes forces à toutes conspira-« tions, trames ou complots qui parviendraient « à ma connaissance, et qui pourraient être di-« rigés, soit contre la nation et le roi, soit cou-« tre la Constitution décrétée par l’Assemblée « nationale, et acceptée par le roi ; d’employer « tous les moyens qui me sont confiés par les « décrets de l’Assemblée nationale, acceptés ou « sanctionnés par le roi, pour les faire observer « à ceux qui me sont subordonnés par les « mêmes décrets; consentant, si je manque à « cet engagement, à être regardé comme un « homme infâme, indigne de porter les armes, « et d’être compté au nombre des citoyens « Français. « Cette déclaration sera remise par les généraux d’armée ou autres officiers généraux commandant en chefs les divisions militaires dans le