[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] 073 Département de Seine-et-Marne. A la municipalité de Rosov, pour la somme de ...................... 452,2831. 9 s. 4 d. « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé aux états d’estimation respectifs annexés au procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité central de liquidation sur l'organisation de la comptabilité générale des finances de l'Etat. M. Camus, rapporteur, soumet à la délibération les 15 articles du nouveau projet de décret présenté par le comité (1). Ces 15 articles sont successivement mis aux voix, avec quelques légers changements, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera établi un bureau de comptabilité, comnosé de 15 personnes qui seront nommées pi r le roi. Ces 15 commissaires seront divisés en 5 sections, composées de 3 membres chacune, lesquelles alterneront tous les ans, sauf à augmenter leur nombre, si l’accélération des travaux et l’utilité publique l’exigent. » {Adopté.) Art. 2. « Lesdits commissaires recevront tous les comptes dont il va être mention ci-après, et prépareront le rapport. » {Adopté.) Art. 3. « Chaque rapport sera signé par 3 commissaires, qui demeureront responsables de3 faits qu'ils auront attestés. » {Adopté.) Art. 4. « Chaque commissaire fournira un cautionnement en immeubles de la somme de 60,009 livres. » {Adopté.) Art. 5. « Les receveurs de district, et tous trésoriers et payeurs particuliers, compteront des sommes qu’ils auront reçues et de l’emploi qu’ils en auront fait, aux commissaires de la Trésorerie nationale, pour tous les objets de recette ordinaire qui doivent y être versés ; ils compteront au trésorier de la caisse de l’extraordinaire, sous les yeux du commissaire du roi, administrateur de ladite caisse, pour tous les objets de recette extraordinaire qui doivent y être versés. » {Adopté.) Art. 6. « Dans le cas où il s’élèverait des contestations sur quelques-uns des articles des comptes présentés par les receveurs de district et autres trésoriers et payeurs particuliers, soit aux commissaires delà Trésorerie nationale, soit au trésorier de l’extraordinaire, lesdites contestations seront suivies, à la requête des commissaires de la Trésorerie et du trésorier de l’extraordinaire, devant (1) Voir ce document ci-dessus, séance du 9 septembre 1791, page 393. 1" SÉRIE. T. XXX. les tribunaux de district dans le territoire desquels les comptables seront domiciliés. » {Adopté.) Art. 7. <* Le caissier général, les payeurs principaux de la trésorerie nationale, le trésorier de l’extraordinaire, les administrateurs des domaines, ceux des douanes, ceux de la régie des droits d’enregistrement et dé timbre, ainsi que tous préposés généraux à la recette de droits perçus dans toutes les parties du royaume, présenteront les comptes de l’universalité des recettes qu’ils auront faites ou dû faire, et de l’emploi qu’ils en auront fait, au bureau de comptabilité, pour être lesdits comptes, après l’examen qui en aura été� fait au bureau de comptabilité, vus et apurés définitivement par l’Assemblée nationale législative, aux termes du décret du 4 juillet dernier. » {Adopté.) Art. 8. « Si, en procédant à l’apurement desdits comptes, l’Assemblée nationale législative reconnaît que quelques articles sont sujets à contestation, elle ordonnera la communication des comptes à l’agent du Trésor public, l’effet par lui de poursuivre la contestation devant le tribunal du district dans le territoire duquel la trésorerie nationale, la caisse de l’extraordinaire, ou les chefs-lieux des administrations et régies, seront établies. Dans toutes les contestations relatives aux comptes des deniers publics, les commissaires du roi prés les tribunaux de district, seront entendus, et ils veilleront à la prompte expédition de ces causes. » {Adopté.) Art. 9. « Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de comptes sera poursuivi contre les receveurs de district, et les receveurs ou payeurs particuliers, à la requête des commissaires de la trésorerie nationale pour ce qui doit rentrer à ladite trésorerie ; à la requête du trésorier de l’extraordinaire, sous la surveillance de l’administrateur de ladite caisse, pour ce qui doit rentrer à la caisse de l’extraordinaire. Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de comptes rendus par les commissaires de la trésorerie nationale, et par le trésorier de l’extraordinaire, sera poursuivi à la requête de l’agent du Trésor public. » {Adopté.) Art. 10. « Tous receveurs particuliers comptables à la trésorerie nationale ou à la trésorerie de l’extraordinaire, pour des objets postérieurs au 1er janvier 1791, seront tenus, sous les peines portées par l’article 6 du titre III du décret du 4 juillet dernier, de remettre leurs comptes aux-dits trésoriers, au 1er juin de chaque année au plus tard, pour l’année qui aura fini au 31 décembre précédent. A l’égard des objets antérieurs au 1er janvier, lesdits comptes seront remis dans les délais et de la manière exprimée au décret du 4 juillet dernier. » {Adopté.) Art. 11. « Avant d’adresser leurs comptes aux trésoriers soit de la caisse nationale, soit de la caisse de l’extraordinaire, les receveurs de district les feront passer au directoire de district, pour qu’il propose les observations dont le compte lui paraîtra susceptible. Les directoires de district ne pourront retenir le compte plus de 15 jours pour 43