[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [16 juillet 1791.] ne pourra être reçu après les 8 jours du jugement signifié. » M. Mougius de Roquefort. Cet article présente un sens ambigu ; il ne décide pas si l’appel en matière correctionnelle sera admissible dans tous les cas. Il est nécessaire et indispensable que l’Assemblée fasse une loi claire qui dissipe toute équivoque. Je suis d’avis, pour ma part, que la matière correctionnelle offrant des objets qui présentent un caractère de quasi-délib la partie condamnée doit avoir, dans tous les cas, le droit de recourir à l’autorité supérieure. Je propose donc, par amendement, que la disposition suivante soit insérée dans l’article: i! Les jugements en matière de police correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l’appel ; l’appel sera porté au tribunal de district. » (Cette motion est adoptée.) Après quelque discussion sur le délai dans lequel l’appel devra être formé, et sur le mode de signification du jugement, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 66 (art. 64 du projet). «i Les jugements en matière de police correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l’appel. « L’appel sera porté au tribunal de district; il ne pourra être reçu après les 15 jours du jugement signifié à la personne du condamné ou à son dernier domicile. » (Adopté.) Art. 67 (art. 65 du projet). « Le tribunal de district jugera en dernier ressort. » (Adopté.) Art. 68 (art. 66 du projet). « Le département de Paris n'aura qu’un tribunal d’appel, composé de 6 juges ou sunpléants, tirés des 6 tribunaux d’arrondissements. Il pourra ee diviser en deux chambres, qui jugeront au nombre de 3 juges. « (Adopté.) Art. 69 (art. 67 du projet). « Les 6 premiers juges ou suppléants qui composeront le tribunal d'appel, seront pris par la voie du sort dans les 6 tribunaux, les présidents exceptés ; de mois en mois, il eu sortira deux, lesquels seront remplacés par deux autres, que choisiront les 2 tribunaux de district auxquels les deux sortants appartiendront, et ainsi de suite, par ordre d’arrondissements. » Art. 70 (art. 67 du projet). « L’audience du tribuual d’appel, ou des deux chambres dans lesquelles il sera divisé, sera ouverte tous les jours, si le nombre des affaires l’exige, sans que le tribunal puisse jamais vaquer. Art. 71 (art. 69 du projet). « Les 6 premiers juges qui composeront ce tribunal nommeront un greffier, lequel sera à vie, et présentera un commis-greffier pour chacune des deux chambres. (Adopté.) Art. 72 (art. 70 du projet). « Les plus âgés présideront les deux chambres du tribunal d’appel ci-dessus. Il en sera de même dans toute l’étendue du royaume, pour ceux des tribunaux de première instance, qui seront composés de 3 juges de paix. » (Adopté.) 367 M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 71 du projet ainsi conçu : <- Dans toute l’étendue du royaume, l’instruction sur l’appel se fera à l’audience et dans la forme déterminée ci-dessus; les témoins y seront de nouveau entendus; et l’appelant,” s’il succombe, sera condamné en l’amende ordinaire. » Un membre propose par amendement que les témoins ne seront de nouveau entendus que s’il est jugé nécessaire. Cet amendement est adopté. En conséquence l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 73 (art. 71 du projet). i Dans toute l’étendue du royaume, l’instruction sur l’appel se fera à l’audience et dans la forme déterminée ci-dessus; L s témoins, s’il est jugé nécessaire, y seront de nouveau entendus ; et l’appelant, s’il succombe, sera condamné eu l’amende ordinaire. » (Adopté.) Art. 74 (art. 72 du projet). « En cas d’appel des jugements rendus par le tribunal de police correctionnelle, les conclusions seront données par le commissaire du roi. Dans la ville de Paris, il sera nommé par le roi un commissaire pour servir auprès du tribunal d’appel de police correctionnelle. » (Adopté.) M. Rémeunier, rapporteur. Les deux derniers articles du projet sont relatifs à l’application des confiscations et amendes. Voici l’article 73 : « Les produits des confiscations et des amendes prononcées en police correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d’enregistrement, et appliqués, savoir : un quart aux menus frais du tribunal de première instance, un quart à ceux des bureaux de paix et jurisprudence charitable, un quart aux frais des déportations et un quart au soulagement des pauvres de la commune. La justification de cet emploi sera faite au corps municipal, et surveillée par le directoire des assemblées administratives. » Après quelque discussion, cet article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 75 (art. 73 du projet.) « Les produits des confiscations et des amendes prononcées en police correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d’enregistrement, et, après la déduction de la remise accordée aux percepteurs, appliqués, savoir: un tiers aux menus frais de la municipalité et du tribunal de première instaure, un tiers à ceux des bureaux de paix et jurisprudence charitable, et un tiers au soulagement des pauvres de la commune. La justification de cet emploi sera faite au corps municipal, et surveillée par le directoire des assemblées administratives. » (Adopté.) Art. 76 (art. 74 du projet ). <' Les peines porté s au présent décret ne seront applicables qu’aux délits commis postérieurement à sa publication. « (Adopté.) M. ©émeunier, rapporteur. Il nous reste, Messieurs, à noos occuper de quelques dispositions que vous avez ci u devoir laisser en arrière et ajourner à la tin de cette discussion, ainsi que de divers amendements dont vous avez ordonné