80 demande qu’il vous soit proposé une disposition générale applicable à tous les départements du minis ère. Je demande donc l'ajournement au jour le plus prochain. M. Le Chapelier. Je dis que l'ajournement est absolument inutile, et j’observe à M. de La Rochefoucauld qu’il faudra bien examiner séparément ce que chacun des bureaux du ministre doit dépenser pour ce qui lui a été accordé. Il faudra bien que cet examen-là se porte d’abord sur le ministre de la guerre, ensuite sur le ministre de la marine, et que cela soit proportionné à ce que l’on veut dépenser. M. Emmery. Vous entendez dire tous les jours que le travail des bureaux des ministres est continuellement entravé, parce que les agents des ministres, de votre propre aveu, encroûtés dans les anciennes habitudes, ne peuvent pas en sortir ni suivre la ligne que vous leur avez tracée. Gomment est-il possible que l’on s’oppose à ce que vous décrétiez que, pour cette année-ci seulement, vous laissez à la disposition du comité la somme de 80,000 livres ? Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix I (L’À-semblée ferme la discussion.) La motion de M. Chabroud est mise aux voix dans b s termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète que le ministre de la gu rre, pourcette fois seulement, emploiera 80,000 livres à prendre sur les 500,000 livres qui sont à sa disposition pour les frais de son département intérieur, pour faciliter les retraites des commis qu’:l supprimera. » (Ce décret est adopté.) M. Oémeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, vous n’avez pu encore déterminer l’epoque à laquelle les conseils de départements et de districts doivent se rassembler chaque année. Il n’est plus possible de laisser en arrière cette partie du travail et il devient instant de prononcer à cet égard. Le comité a examiné quelle serait l’époque qui gênerait moins le travail des campagnes, celle où les conseils pourraient s’occuper d’une manière plus utile de la répartition de l’impôt et des autres fotm lions qui leur sont attribuées par la loi. Nous proposons que chaque année les conseils de districts se réunis ent le 2 ocobre et les conseils de dépaitements le 2 novembre; mais, comme la saison est trop avancée, nous demandons exception pour cette armée et nous désirons que R s conseils de districts ne se réunissent que le 15 octoPre et les conseils de départements le 15 novembre. 11 y a, Messieurs, un autre objet sur lequel le comité de Constitution doit fixer votre attention. Hier, Messieurs, le ministre de l’intérieur est venu rendre compte à l’Assemblée d’un fait qui exige un décret de votre part. Plusieurs départements et districts, avant mal lu les lois que vous avez portées, ont procédé au tirage de la moitié des membres du directoire qui doivent sortir avant la nomination des députes au Corps législatif, et il est ré-ulté de cette erreur que plusieurs directoires n’auraiint pas la moitié de leurs membres jusqu’à Pé, oqi.e de la rééleciou de 1793, ou bien quMs n’auraient que des admi-ni-traiems absolument nouveaux. Gomme rien n’est plus important que de conserver dans les directoires la moitié des membres actuels ayant [19 septembre 1791.] la tradition et l’habitude de touies les opérations relatives au clergé, à l’aliénation des domaines nationaux, qu’on a enfreint la loi en procédant au tirage avant la nomination des députés du Corps legislatif, le comité vous propose une nouvelle disposition pour remédier à ces vices de formes. Je suis, en conséquence, chargé de vous présenter le projet de décret suivant : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les conseils de district se réuniront chaque année le 2 octobre, et les conseils de département le 2 novembre. <( Néanmoins, en la présente année, la réunion des conseils de district n’aura lieu que le 15 octobre, et celle des couseils de département que le 15 novembre. Art. 2. « L’Assemblée nationale, instruite que, dans plusieurs départements, on a procédé, avant la nomination des députes à la législature, au tirage de la moitié des membres des directoires de département et de district qui doivent sortir p ir le sort ; qu’il en résuhe que quelques directoires seraient composés en entier d’administrateurs nouveaux, et que d’autres ne conserveraient plus la moitié des anciens, décrète que, nonobstant ce tirage, lesmembr«s exclus par le sort demeureront au directoire, jusqu’à concurrence de moitié, autant que faire se pourra. Art. 3. « Si le nombre, des places à remplir pour compléter la moitié des directoires, aux termes de l’article précédent, est moindre que celui des membres exclus parle sort en état d’v reprendre leurs fonctions, ie sort déterminera "ceux qui y rentreront. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Un membre propose, par amendement à l’article 1er, de fixer la réuni m des conseils de district au 15 octobre et celle des conseils de département au 15 novembre. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement.) M. Ramcl-Nogaret. Un grand nombre de pétitions arrivent à vos comités, relativement à la question de savoir si les membres des conseils d'administration seront payés; il me paraît indispensable que l’ As;- emblée" donne une décision quelconque à cet égard. Je propose de décréter que les membres des conseils de département et de district seront payés à raison de 3 livres par jour tant qu’ils seront rassemblés. M. Lanjulnais. Je demande l’ordre du jour ou la question préalable sur cette proposition. (q’Assemb ée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Ra-mel-Nogaret.) M. le Président met ensuite aux voix le projet de décret présenté par M. Démeunier. (Ce décret est adopte sans changement.) M. le Président fait lecture d’une lettre du [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. maire de Paris , qui rend compte à l’Assemblée, qu’en exécution de son décret, la Constitution Irançaise, décrétée par l’Assemblée nationale, et acceptée par le roi, a été hier proclamée aux acclamations du peu le dont elle doit taire le bonheur. M. le Président. Je ne puis pas me dispenser d’informer l’Assemblée que M. Souton m’écrit tous les jouis pour me rappeler un décret que je ne connais pas, mais par lequel il est autorise à dénoue» r le ministre des contributions publiques et le comité monétaire ; il demande à être entendu. M. Rabaud-Saint-Etienne. Le comité monétaire m’avait chargé, il y a quelques jours, de demander à l’Assemblée que M. Soulon soit entendu. Il a des plaintes à faire, dit-il, contre le ministre; il en a contre le comité; il en a contre la commission monétaire. Je demande, au nom du comité des monnaies, que vous vouliez indiquer un jour pour entendre M. Souton. (L’Assemblée décrète que M. Souton sera entendu à la séance de demain soir.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Code pénal. M. Ee Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Messieurs, dans la discussion du projet de code pénal, plusieurs articles sont restés en arrière, par suite d’une décision d’ajournement et de renvoi à l’examen des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle; ce sont ces articles que je viens vous présenter. Le premier article est l’article 5 du litre Ier de la première partie; il est ainsi conçu : « Quiconque aura été condamné à mort pour crime d’assassinat, poison ou incendie, sera attaché à un poteau dans la place publique; il y restera exposé aux regards du peuple pendant les 3 heures qui précéderont l’exécution. « Le condamné, pour crime d’assassinat ou de poison, sera revêtu n’une chemise rouge. <« Le parricide sera exposé pendant 6 heures avant l’exécution. Il aura la tête et le visage voilés d’une étoffe noire. Il ne sera découvert qu’au moment même de l’exécution. » M. Chabroud. Par les deux dispositions contînmes dans cet article, on aggrave la peine de mort. En effet, c’est l’aggraver que d’exposer pendant une heure ou pendant deux heures le malheureux qui a été condamné. La disposition qu’on vous propose est donc, à mon sens, d’une grande barbarie. Je crois que l’homme qui est exposé et qui saurait l’heure précise à laquelle il recevra la mort, serait exposé aux tourments ies plus abominables qu’un homme peut souffrir. J’observe, en sècond lieu, que cet appareil n’aurait qu’un seul effet, savoir, de faire cesser aux yeux du peuple l’effet de l’exemple salutaire que doit produire une telle exécution, de remplacer dans les cœurs du peuple la juste horreur du crime par le sentiment de la pitié. D’après cela, Monsieur le Président, je demande que cet. appareil, que cette exposition, soit retranchés de l’article. M. Ee Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Vos comités ne défendront pas la disposition de l’article, mais c’était uniquement pour se conformer aux vues qui avaient été présen-lre Série. T. XXXI. [19 septembre 1791.] 8t tées à l’Assemblée, et à une espèce de mandat formel que vous leur aviez prescrit, que vos comités vous ont proposé cette disposition. M. Emmery. Il faut conserver l’appareil de la chemise rouge et le voile noir sur la tête du parricide, mais il ne faut pas faire l’exposition en public. (L’Assemblée, consultée, décrète le retranchement de la disposition relative à l’exposition du condamné.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix corn mine suit : Art. 5 du titre Ier de la première partie. « Quiconque aura été condamné à mort pour crime d’assassinat ou poison, sera conduit au lieu de l’exécution, revêtu d’une chemise rouge: le parricide aura la tête et le visage voilés d’une étoffe noire; il ne sera découvert qu’au moment même de l'exécution. >- ( Adopté ) Article final de la première partie. « Toutes le peines actuellement usitées, autres que celles qui sont établies ci-dessus, sont abrogées. {Adopté.) Art. 15 de la troisième section du titre Jer de la seconde partie. « Toutes machinations ou violences ayant pour objet d’empêcher la réunion, ou d’opérer la dissolution de tout corps administratif ou judiciaire, de toute assemblée constitutionnelle et légale, soit de commune, soit de municipalité, seront punies de la peine de 6 années de gêne, si lesdites violences ont été exercées avec armes; et de 3 années de détention, si elles sont exercées sans armes. » {Adopté.) M. d’André. La rédaction de cet article ne remplit pas tons les cas qui doivent se présenter. Ainsi, par exemple, vous avez donné au pouvoir exécutif le droit de suspendre un corps administratif et de le faire remplacer par de3 commissaires. Si le corps administratif, nonobstant sa suspension, continuait ses fonctions, il se trouverait évidemment deux corps administratifs dans le même département et dans le même district. M. Ee Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Je crois qu’on peut parer à l’inconvénient allégué par le préopinant, par une simple addition qui portera que la disposition de cet article ne préjudicie point au droit accordé dans certains cas, délégué au pouvoir exécutif, de suspendre les corps administratifs. M. d’André. Il faut nécessairement, lorsqu’un corps administratif s’écartera de la Constitution, qu’il y ait des peines établies; je demande donc, par addition, que le comité nous propose quel sera le mode des peines qui existera dans le cas où le corps administratif ne se soumettrait pas aux ordres provisoires du pouvoir exécutif. M. Ee Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. L’Observation est fort juste, mais ce n’est lias le moment de la traiter. Je demande que cela soit présenté pour vendredi, à terme fixe, afin que nous puissions le décréter avant de nous séparer. (L’Assemblée, consultée, décrète la fixation à vendredi prochain de la discussion de la motion de M. d’André.) 6