? U [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 février 1791.] M. Vieillard, au nom du comité de judicature. Messieurs, lorsque vous avez autorisé les créanciers des différentes compagnies supprimées à former des oppositions au remboursement de ces compagnies, vous n’avez point indiqué la forme dans laquelle ils seraient tenus de les faire : on a suivi la forme anciennement en usage ; on ne les a point motivées. Il résulte de là que le conservateur des hypothèques, qui n’est pas juge des oppositions, est dans la nécessité de recevoir toutes celles qu'on lui présente, et que les commissaires du roi, ne pouvant également les apprécier, sont en quelque sorte arrêtés dans leur administration. Pour obvier à ces inconvénients, votre comité de judicature m’a chargé de vous proposer l’article suivant, qui n’est qu’additionnel au décret rendu le 28 novembre dernier : « Conformément à l’article 9 du décret du 28 novembre dernier, il ne pourra être formé aucune opposition sur les compagnies collectivement, si ce n’est pour raison des arrérages échus au 31 décembre dernier. En conséquence, toutes oppositions formées pour cette dernière cause contiendront l’énonciation de l’objet à raison duquel elles seront formées. ‘I Et â l’égard de Celles déjà formées ou qui pourront l’être, et qui ne contiendraient pas ladite énonciation, elles seront dès à présent déclarées bulles j elles ne pourront empêcher la délivrance des reconnaissances de liquidation, et les conservateurs n’en chargeront point leurs certificats. « Pourront néanmoins les créanciers desdites Compagnies qui, à raison des arrérages échus au 31 décembre dernier, avaient formé des oppositions non motivées, les renouveler, sans frais, en la forme ci-dessus prescrite, en représentant l’original de l’opposition par eux précédemment formée. » (Cet article additionnel est décrété.) M. Vernier, au nom du comité des finances , propose le projet de décret suivant (1) : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances et les arrêtés pris par le conseil de l’assemblée administrative du département du Gard, des 27, 29 novembre et 7 décembre 1790 , ayant égard aux représentations des ci-devant diocèses de Nîmes, d’Uzôs et d’Alais, décrète ce qui suit, conformément aux-dits arrêtés : « 1* Les administrateurs du directoire dudit « département demeurent autorisés à ouvrir un « emprunt de 130,280 livres, au denier 20, rem-« boursable en 10 années par la voie de l’im-« position , pour ladite somme être employée, « savoir : 1* 30,000 livres aux dépenses les plus « urgentes nécessitées par les dégâts extraordi-« naires que les pluies et les rivières ont occa-« sionnés dans presque toute l’étendue du dé-« partement; 2° 100,280 livres à l’acquittement « d’anciennes sommes dues à divers entre-« preneurs de réparations de chemins par la « même administration , et à l’achèvement des « réparations des mêmes chemins. » 2* Autorise lesdits administrateurs à em-« prunter la somme de 7,924 livres, pour être « employée au payement des différents entre-(1) Nous empruntons le texte de ce projet de décret et la discussiou à laquelle il a donné lieu, au Journal logograpMque, t. XXI, p. 32. « preneurs et dépenses faites pour le local de « l’assemblée de la sénéchaussée de Nîmes, « tenue en exécution des lettres de convocation « du 24 janvier 1789, ainsi que les frais d’im-* «position relatifs à ladite assemblée, laquelle « somme sera remboursée par une imposition « faite en l’année présente, sur toutes les corn-« munautés qui composaient ladite administra-- « tion. * 3° A ouvrir un emprunt de 21,000 livres au « denier 20, remboursable avec les intérêts par « une somme additionnelle aux impositions de « 1791 , pour ladite somme être employée , « savoir : 6,000 livres dues à l’imprimeur du « département pour les dépenses de l’assemblée « électorale et de l’administration, et 15,000 li-« vres pour les premiers soins dos prisons et des « enfants trouvés. Le remboursement de cette « dernière somme de 15,000 livres sera supporté « par chaque district, au prorata de là portion « qui en aurait été employée dans l’étendue de « son arrondissement. » M. Regnàud (de Saint-Jean-d' Angélyj). Des circonstances impérieuses ont forcé l’Assemblée à permettre quelques emprunts, et tous Ceux qui ont concouru aux décrets que vous avez rendus sur ce point s’affligeaient de cette nécessité. Ce n’est pas dans le sein d’une Assemblée qui a régénéré là France perdue peut-être, ou près de l’être, qu’on doit autoriser les départements à faire des emprunts. Il en résultera, Messieurs, si vous adoptez cette marche, que les départements, au lieu de fournir habituellement à leur dépense, prendront la dangereuse et terrible habitude d’anticiper ainsi sur leurs revenus, de soulager la génération présente aux dépens de la génération future, et de préparer peut-être l’impossibilité de payer les impôts qui doivent fournir aux dépenses générales. Si le département du Gard a des besoins urgents, que le trésor commun, que la caisse commune vienne à son secours. Les départements sont les portions d’une même famille; ils doivent agir entre eux comme des frères. ( Murmures .) L’espèce de murmure qui vient de s’élever prouve encore mieux le danger de l’opinion qui vous est présentée ; c’est le produit de l’intérêt particulier qu’il faut repousser. Je demande donc, Messieurs, la question préalable sur le décret proposé, et que les dépenses qui vous sont présentées soient séparées en deux classes, celles qui sont d’utilité générale, telles que les réparations du canal, qui peuvent intéresser les départements voisins, et auxquels l’ensemble doit être commun, et celles qui sont d’utilité particulière. Je demande qu’on ne fasse pas d’emprunts , mais qu’en se tenant fermement attaché au principe que vous avez paru approuver sans lequel vous n’aurez point d’empire, point d’impôt, on impose les départements pouf les besoins particuliers; que le Trésor public four-* nisse aux dépenses générales, et qü’on ne tolère aucun emprunt pour les besoins particuliers. M. Defe�moii. Le projet de décret qui vous est présenté, sous deux points de vue, me paraît de la plus grande importance. Il ne s’agit pas d’examiner l’utilité des travaux que propose le département du Gard, mais de poser en principe si vous ordonnerez des emprunts de la part des départements. Qu’est-ce que sont des départements? des corps administratifs sous l’autorité immédiate du chef de pouvoir exécutif. Il faut (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES [2 février 1791.1 715 renvoyer au comité des finances à examiner très sérieusement la question qui vous est proposée et qui tend à faire rejeter un décret constitutionnel. {Applaudissements.) M. Habaud {de Saint-Étienne). Messieurs, il n’y a rien de plus vrai, d’après les principes constitutionnels qu’on vient d’établir, qu’il serait très impolitique de permettre aux administrations de départements de faire, avec trop de facilité, des emprunts. Cette loi est sage; mais je vous prie d’observer que la loi de la nécessité est infiniment plus instante; {Murmures.) que la nécessité de maintenir votre Constitution rend indispensable d’établir, dans l’état actuel, l’activité des travaux nécessaires en Languedoc. Sous l’ancien régime, les travaux publics s’v faisaient avec la plus grande promptitude, avec intelligence et activité. Depuis un an ces travaux sont Buspendus, les inondations et le3 dégâts extraordinaires qui sont survenus ont laissé dans un état de désolation ces contrées. Les communications qu’avaient les campagnes sent interrompues. Vous voyez que les objets qu’on vous demande sont d’une indispensable nécessité. J’examine à présent comment on doit y pourvoir. On vous a présenté le mode d’emprunt remboursable, si vous le voulez, par annuités. {Interruption.) Je ne crois pas que l’Assemblée nationale veuille charger toute la nation des réparations ou des entretiens locaux de chaque département. Je demande donc que le projet de décret, présenté par le comité, soit décrété. M. d’Ailly. Permettez-moi de rappeler au préopinant que l’Assemblée nationale a donné, il y a environ 2 mois, 30,000 livres à chaque département, pour pourvoir à leurs premiers besoins. Vous avez décrété en outre qu’il leur serait donné 80,000 livres pour établir des ateliers de travail. Vous avez encore réservé 8 millions de livres destinés aux objets d’utilité générale; et il est incroyable qu’avec de pareils secours, que jamais l’administration antérieure n’a donnés, on puisse avoir encore des besoins; mais je vous dirai de plus : y eût-il des besoins réels, il ne faut pas donner aux départements les moyens de pouvoir s’entendre avec le pouvoir exécutif pour pouvoir faire des emprunts comme le faisaient les anciens Etats de Languedoc. Rien ne serait plus dangereux pour la Constitution, que d’introduire de pareils emprunts. {Applaudissements.) M. Regnaud {de Saint-Jean-d'Angèly). Je retire ma demande de question préalable, mais je me réfère à l’opinion de M. ûefermon pour le renvoi au comité. (L’Assemblée renvoie le projet de décret aux comités des finances et de Constitution réunis.) M. Delley d’Agier, au nom du comité d'aliénation , prppose 2 ventes de biens nationaux aux municipalités de Réauviile et d’Izieu pour 117,885 1. 2 s. 11 d. Ces ventes sont décrétées comme suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret : « Savoir : « A la municipalité d’Izieu, département de Rhône-et-Loire pour la somme de .............. 38,750 1. 5 s. * d. « A celle de Réauviile, département de la Drôme, pour celle de ........... 59,134 17 11 « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimation respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » Un de MM. les secrétaires fait lecture de la lettre suivante adressée A l’Assemblée nationale par le président de l’assemblée électorale du département de la Seine-Inférieure. « Rouen, le 1er février 1791. « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur de vous informer que MM. les électeurs du département de la Seine-InférieUre, qui ont daigné me choisir pour présider leur assemblée, viennent d’élire pour leur évêque M. l’abbé Yerdier, curé de Ghoisi-le-Roi. « La proclamation de cette élection sera faite demain matin en la forme prescrite par les décrets. c Je vous supplie de vouloir bien eh instruire l’Assemblée nationale. « Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble, etc... « Signé ; MASSÉ. » {Applaudissements.) Un de MM. les secrétaires annonce que M. Me-volhon, député, absent par congé, est de retour depuis le 27 janvier. M. le Président. J’ai reçu de M. le ministre de la justice la note suivante : « Le roi a donné sa sanction le 23 janvier dernier : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 20 de ce mois, relatif aux régiments de Royal* Liégeois et de Lauzün ; « 2° Au décret du même jour, concernant l’élection du sinur Rondeau à une place de juge du district de Rochefort, et à la délibération du directoire du département de la Charente-Inférieure, du 14 décembre. « 3° Au décret du même jour 20 janvier, con* cernant le visa et reconnaissances provisoires à délivrer pour les objets admissibles au payement des domaines nationaux; « 4» Au décret du 22, contenant des articles additionnels au code pénal de la marine ; « 5e Au décret du 23, relatif à la circulation des petits assignats; « 6° Et le 26, à neuf décrets du 17 décembre dernier, concernant la Vente de biens nationaux aux municipalités de Bazoches-lès-Gallerands, Montigny-le-Gallenou, Brou, Seboncourt, Che-vressy-les-Dames, Autheuil, GaüdoUvillë, Tef-raube et Bolbèze-lès-Toulouse ; « 7° Au décret du 21 de ce mois, relatif au payement d’une somme suffisante pour défrayer les sieurs Platel frères, Mury, Gérle et autres, de leurs dépenses dans le voyage qu’ils ont à faire pour se rendre à leurs domiciles; x 8° Au décret du même jour, relatif à Une somme de 2,000 livres par mois, dont jodit l’établissement connu sous le nom de la Charité ma-ternelle de Paris ;