[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juin 1791.J (L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour.) M. Camus, au nom des commissaires de la caisse de l'extraordinaire. Messieurs, vos commissaires viennent ne taire procéder, comme à l’ordinaire, au brûlement des 10 millions d’assi-gnais qui avaient été annulés; mais comme ils étaient à la caisse de l’extraordinaire, ils se sont aperçus qu’il y avait de la difficulté à l’exécution du décret d’hier (1) pour le payement de la contribution patriotique, relativement aux effets au porteur, et aux letires de change. Inutilement exigeriez-vous la quittance des contributions soit pour les effets au porteur, soit pour les lettres de change, parce qu’on passerait sur-le-champ la lettre de change à son voisin, qui aurait payé la contribution. Je demande donc qu’il soit ajouté au décret d’hier, que l’Assemblée n’a pas entendu comprendre les effets au porteur et les lettres de change. Après cela, je demanderai que M. le président veuille bien donner des ordres pour que le décret soit porte au ministre de la justice aujourd’hui; qu’il soit revêiu du sceau de l’Etat aujourd’hui, et affiché demain, afin que lundi on l’exécute. (La motion de M. Camus est adoptée.) En conséquence, le décret rendu hier est modifié comme suit : « L’Assemblée nationale décrète qu’à compter de ce jour il ne sera fait, soit au Trésor public, soit à la caisse de l’extraordinaire, soit dans les différentes caisses nationales, à aucun Français, ayant traitement, pension ou créance à exiger, aucun payements moins qu’il ne se présente eu personne,' ‘ même à la charge de faire certifier par la municipalité des lieux, ses nom et qualités, s’ils ne sont pas connus. Dans le cas où ledit Français ne pourrait pas se transporter en personne aux caisses où les payements doivent s’exécuter , il ne pourra toucher son payement que par un fondé de procuration spéciale, à laquelle sera joint un certificat que la personne qui a donné la procuration est habituellement domiciliée dans le royaume ; le certificat sera expédié par la municipalité du lieu du domicile, visé par le directoire du district. « Et dans le cas où il serait question d’un fonctionnaire public, le certificat qui sera joint à sa procuration, justifiera qu’il est actuellement à son poste. Dans tous les cas, et avant de faire aucun payement, le trésorier chargé de l’acquitter se fera représenter la quittance du payement fait par la partie prenante, tant de ses impositions pour l’année 1791) et les années antérieures, que des deux premiers tiers de sa contribuiion patriotique, ou déclaration qu’il n’a pas été dans le cas d’en faire. Si la partie prenante n’avait pas encore acquitté ses impositions ou sa contribution patriotique, il lui sera libre d’en offrir la compensation avec ce qui lui est dû, auquel effet ladite partie ou son fondé de procuration rapporteront le bordereau certifié par la direction du district, de ce dont ils seront débiteurs, soit pour impositions, soit pour contribution patriotique. « L’Assemblée déclare ne pas comprendre dans les dispositions du présent décret, les effets payables au porteur, les lettres de change, la solde des troupes suivant les revues descommis-525 saires, les sommes dues aux ambassadeurs étrangers, créanciers ou pensionnaires de l’Etat. » Un de MM. les commissaires chargés de concourir à la rédaction des procès-verbaux , représente que le procès-verbal du 21 juin contient le décret qui ordonne qu’eu l’absence du roi, les décrets rendus et à rendre par l’Assemblée nationale, auront force de loi sans qu’il soit besoin de sanction ; qui enjoint au garde des sceaux de l’Etat de les sceller et d’en signer les minutes déposées aux archives et à la chancellerie, ainsi que les expéditions adressées aux corps administratifs, et qui autorise les ministres à s’assembler pour faire les proclamations et autres actes de même nature, relatifs à l’exécution des lois. (L’Assemblée, ouï la lecture du décret et des motions dont il a été la suite daos le procès-verbal du 21 juin, reconnaît qu’il n’y a point d’omission dans ce procès-verbal, et retire le décret qu’elle a rendu ce matin, et qui en faisait mention.) Un membre expose qu’il s’est glissé une erreur dans la rédaction de l’article 6 du décret rendu ce matin sur les précautions à prendre à l'arrivée du roi , et que cette erreur consiste en ce que le décret substitue les commissaires de la trésorerie, qui ne sont pas encore en fonctions, au directeur du Trésor public, dont les fonctions doivent être continuées jusqu’après la clôture de l’inventaire et la remise aux commissaires. Il propose, en conséquence, de réformer ainsi la rédaction de l’article : Art. 6. « Les ministres, le directeur du Trésor public, jusqu’à l’entrée en fonctions des commissaires de la trésorerie nationale, le commissaire du roi à la caisse de l’extraordinaire et le directeur de la liquidation sont de même autorisés, provisoirement, à continuer de faire, chacun dans leur département et sous leur responsabilité, les fonctions du pouvoir exécutif. » (L’Assemblée adopte cette rédaction et ordonne qu’elle sera substituée à celle du décret précédemment rendu.) La séance est suspendue à trois heures du soir elle est reprise à cinq heures. M. Jacques de Menou, ex-président, occupe le fauteuil. M. le Président donne lecture d’une lettre de Mmo Pagnon (de Sedan), qui, après avoir exprimé les sentiments du patriotisme le plus pur, fait la soumission de fournir annuellement la solde de deux soldats citoyens du département des Ardennes, ainsi que leur armement complet; et pour remplir ce dernier objet, elle auresse à l’Assemblée un assignat de 300 livres. (Applaudissements.) (L’Assemblée décrète qu’il sera fait une mention honorable dans le procès-verbal du zèle patriotique de Mme Pagnon.) M. de Broglie. J’étais à Strasbourg, en conséquence d’un congé que vous m’aviez donné, lorsque la nouvelle du départ et de l’arrestation du roi y est arrivée. Cet événement à la fois si alarmant, mais si propre à ranimer le patriotisme et le zèle des Français libres, a rempli ce dernier objet surtout, d’une manière qui surpasse toute (1) Voy. ci-dessus, séance du 24 juin 1791, page 477.