[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. «j novembre' 1:93 391 « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses trois comités réunis d’agri¬ culture, de commerce et des ponts et chaussées [Ven aille, rapporteur (1)3, considérant que les circonstances pressantes de la réparation des routes dans les départements septentrionaux, et des ports du Havre, Dieppe, Cherbourg et Dun¬ kerque, soumis à l’inspection dont le citoyen Dubois était chargé, nécessitent le plus prompt remplacement; et que, vu l’urgence de ces tra¬ vaux, le mode d’élection établi par l’article 12 de la loi du 19 janvier 1791, relative à l’organi¬ sation des ponts et chaussées, le retarderait trop longtemps, décrète : « La Convention nationale, dérogeant à l’ar¬ ticle 12 de la loi du 19 janvier 1791, autorise, pour cette fois, le conseil exécutif à nommer à la place d’inspecteur général des ponts et chaus¬ sées, vacante par la mort du citoyen Dubois, un ingénieur dont les talents et l’activité soient accompagnés d’un civisme prononcé (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des secours pu¬ blics [Sallengros, rapporteur (3)], décrète : Art. 1er. « La trésorerie nationale payera, sur la présen¬ tation du présent décret, aux citoyennes Adé¬ laïde et Francette Deperret, une somme de 1,500 livres de secours provisoire, tant pour acquitter les deux termes des loyers dus par leur père, que pour servir aux frais du voyage qu’elles se proposent d’entreprendre pour se rendre dans leur département. Art. 2. « Le scellé apposé sur les meubles et effets de Deperret père sera levé, pour retirer ceux qui peuvent être destinés et appartenir aux citoyennes Deperret, ainsi qu’à leurs frères; et d’après la remise, le scellé sera réapposé (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Sallengros. Je viens, au nom de votre comité des secours publics, m’acquitter d’un devoir que la justice et votre décret du 25 bru¬ maire (0) réclament également. Par ce décret, (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 789. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 242. (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 789. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 243. (5) Moniteur universel [n° 71 du 11 frimaire an II (dimanche 1er décembre 1793), p. 288, col. 1); le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 438, p. 133), reproduit textuellement le Moni¬ teur. (6) Voy. Archives parlementaires , lre série, 4. LXXIX, séance du 25 brumaire an II (15 no¬ vembre 1793), p. 236, la pétition des citoyennes De¬ perret et le décret rendu à cet égard. la Convention nationale a prononcé formule-ment qull lui serait fait un rapport sur les secours à accorder aux citoyennes Deperret, pour retourner dans leur département, et sur la levée des scellés qu’elles demandent. Il résulte de cette pétition, qu’elles-mêmes sont menacées de voir vendre leurs vêtements, seid bien qui leur reste en propre pour l’acquit de deux termes de loyers dus par leur père. Citoyens, votre comité a pensé, et il s’est con¬ vaincu, d’après le renvoi que vous lui avez fait de leur pétition, que les citoyennes Deperret devaient tout attendre de leur confiance dans la nation. Il a cru que la Convention nationale s’empresserait de remplir à leur�égard les soins et les devoirs que leur sexe, leur âge, leur posi¬ tion pourraient réclamer. Ce n’est pas aux représentants d’un peuple libre et de frères d’un peuple magnanime et éclairé, qu’il devient nécessaire d’exposer que la vengeance des lois s’arrête à la punition du coupable; que partout où les malheurs, l’inno¬ cence et les vertus paraissent, ils ont un droit égal à la justice et à la bienfaisance des Fran¬ çais. Et les deux fils de Deperret, qu’on compte parmi les généreux défenseurs du règne de l’éga¬ lité et de la liberté, n’acquièrent-ils pas chaque jour de nouveaux titres à la reconnaissance na¬ tionale ! Sans doute leur dévouement, le sacri¬ fice qu’ils font de leur vie contre les entreprises de nos ennemis communs, leur assurent des lauriers, des récompenses qui, les rendant re¬ commandables à toute la République, trans¬ mettront leur mémoire à la postérité qui les bénira. Aussi n’a-t-il pas paru douteux au comité des secours que leurs effets, ainsi que les vêtements des pétitionnaires devaient leur être remis, et votre comité a pensé que les biens de Deperret étant acquis à la nation, il appartenait à la nation d’acquitter le loyer de son appartement, ainsi que de fournir à ses deux filles les moyens de retourner dans leur département, où, d’après les propres termes énoncés dans leur pétition, elles trouveront peut-être quelques parents qui, touchés de leur triste position, voudront bien leur servir d’appui. En conséquence, le comité des secours, après en avoir référé au comité des finances, m’a chargé de vous faire ce rapport, et de soumettre à la sagesse de la Convention nationale le projet de décret sui¬ vant : (8uit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) Ce projet de décret est adopté. « Sur la demande faite [par Dupin le jeune (1)] au nom du citoyen Passi, qui, ayant rendu ses comptes en 1787, pour l’exercice des années 1784 et 1786, et produisant un quitus en bonne forme de la ci-devant Chambre des comptes de Paris, avec un certificat des commissaires de la compta¬ bilité, qui atteste que ce citoyen est quitte envers (1) D’après le Moniteur universel et le Journal des Débats et des Décrets, l’auteur de la motion est Du¬ pin le jeune. 392 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I frimai‘� » 1 J 1 30 novembre 1793 la nation, réclame sa liberté, prétendant que la loi du 4 frimaire ne peut lui être appliquée; « La Convention nationale renvoie au comité des finances cette demande [motion de Voul¬ land (1)], pour en faire un rapport, séance te¬ nante (2), et proposer, s’il y a lieu, une mesure générale (3). » Compte rendu du Moniteur universel (4). Dupin. Lorsque la Convention décréta que les ci-devant receveurs des finances seraient mis en état d’arrestation, elle fut déterminée à cette mesure de rigueur, parce qu’en général les financiers étaient tous aristocrates, et parce qu’ils avaient pas rendu leurs comptes. Il y en a un qui a rendu ses comptes en 1787, et qui a son quintus [sic] de la, chambre des oomptes : ce citoyen est un excellent patriote; et puisqu’il a satisfait à votre vœu, je demande qu’il soit mis en liberté. Voulland. Personne ne peut s’opposer à ce que les receveurs des finances dont les comptes ont été apurés soient mis en liberté : il peut s’en trouver plusieurs dans ce cas. Ainsi, je demande le renvoi aux comités de sûreté géné¬ rale et des finances, pour présenter une loi générale. Thuriot. Je demande que Dupin' nous dise s’il est membre de la commission chargée de reviser les comptes, et si ses collègues ont approuvé les comptes du citoyen dont il ré¬ clame la liberté. Après quelques débats, le renvoi aux comités des finances et de sûreté générale est décrété. Un membre [Clauzel (5)] observe que le co¬ mité de sûreté générale invita la section de 1792 à mettre les scellés sur un magasin qui renferme environ 60,000 aunes de toile; que la République ayant besoin de cette marchandise, il est impor¬ tant que le comité de sûreté générale fasse inces¬ samment le rapport sur cette affaire. La proposition est décrétée (6). (1) L’auteur de la motion de renvoi au comité des finances est Voulland d’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier n° 789. (2) Le rapport du comité des finances fut présenté en effet au cours de la même séance, mais le projet de décret ne fut pas adopté. (Voy. ci-après ce rap¬ port, p. 415, dans les documents qui se rapportent ou paraissent se rapporter à la séance du 10 fri¬ maire. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 243. (4) Moniteur universel [n° 71 du 11 frimaire an II (dimanche 1er décembre 1793), p. 287, col. 2]. Le Journal des Débals et des Décrets (frimaire an II, n° 438, p. 133) reproduit à peu près textuellement le Moniteur. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 789. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 244. Les représentants du peuple à Marly écri¬ vent (1), du 5 frimaire, qu’ils ont fait arracher des entrailles de la terre une quantité de 1 mil¬ lion 335,727 livres pesant de plomb, de cuivre et d’étain. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Monmayou. Les représentants du peuple, en commission à Marly, écrivent du 5 frimaire, qu’ils ont fait arracher des entrailles de la terre, une quantité de métaux qui seule suffirait pour exterminer tous les satellites des tyrans; ils envoient cinq voitures de meubles précieux, de galons et de broderies d’or et d’argent, des¬ tinés à augmenter la masse du numéraire. Le résultat des fouilles s’élève à 1,335,727 li¬ vres pesant de plomb, de cuivre et d’étain. La Convention décrète l’insertion au Bul¬ letin. Sur la proposition d’un membre [de Bou-troue (4)], la Convention nationale décrète qu’il sera payé, à la présentation du présent décret, une somme de 300 livres, à titre de secours, à la citoyenne Savonneau, enrôlée pour la défense de la patrie, dans le premier batatillon de la Meurthe, armée du Nord, et qui a été foulée aux pieds par la cavalerie ennemie, à l’affaire de Cous-san, près Maubeuge (5). La loi sur les domaines aliénés est totalement adoptée en ces termes : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de la Commission des finances et de ses comités des domaines, de législation et des finances, réunis [Cambon rapporteur] (6), décrète : § 1er. Révocation de toutes les aliénations et engagements des domaines et droits domaniaux. Art. 1er. « Toutes les aliénations et engagements des domaines et droits domaniaux, à quelque titre (1) Le membre qui a lu cette lettre est Monmayou, d’après l’extrait qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 789. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 244, (3) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 488, p. 135). (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 789. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 244, (6) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 789. Voy, Archives parlementaires, lre série, t. LXXIX, séance du 22 brumaire an II (mardi 12 novembre 1793), p. 104, le rapport de Cambon.