SÉANCE DU 19 BRUMAIRE AN III (9 NOVEMBRE 1794) - N° 43 37 Art. IX. - Un double des états de toutes les réquisitions, sera remis au comité de Salut public. Art. X. - Les représentans du peuple près les armées de terre et de mer, pourront dans les cas urgens, seulement, requérir ce qui sera nécessaire aux besoins des troupes: leurs réquisitions seront soumises à toutes les dispositions ci-dessus. Ils seront tenus d’envoyer, sans délai, copie de leurs réquisitions, au comité de Salut public et à la commission. Art. XI. - Toute réquisition sera enregistrée à l’administration du district dans l’arrondissemnt duquel elle aura été ou devra être exécutée. Art. XII. - Les municipalités des communes sur lesquelles porteront les réquisitions, seront tenues de les faire exécuter et d’en rendre compte à l’administration du district, sous les peines portées par la loi du 14 frimaire. Art. XIII. - Les agens nationaux sont tenus de les faire exécuter dans le délai fixé, sous les peines portées par l’article précédent. Art. XIV. - Tout citoyen sera tenu d’y satisfaire, sous peine de confiscation des objets requis. Les agens nationaux des districts sont tenus de faire les diligences nécessaires pour faire prononcer la consfi-cation par les tribunaux des districts. Art. XV. - Tout agent, tout administrateur ou commissaire qui sera convaincu d'avoir tourné à son profit directement ou indirectement les réquisitions, sera condamné à six ans de fers. Art. XVI. - Tout individu qui fera, au nom et pour le compte de la République, des réquisitions sans y être autorisé conformément aux dispositions de la présente loi, ou qui excéderoit celles qu’il seroit chargé d’exécuter, sera puni de six ans de fers. Art. XVII. - Sont néanmoins exceptées les réquisitions qui pourroient être faites par les autorités constituées, lorsqu’elles seroient nécessitées par des marches et des mouvemens imprévus de troupes et desquelles sera rendu compte ainsi qu’il est prescrit par l’article XXI. Art. XVIII. - Il sera pourvu, comme par le passé, à l'approvisionnement des marchés et des communes. Art. XIX. - Toute réquisition actuellement existante, qui ne sera pas renouvelée dans les deux mois à dater de la présente loi, sera regardée comme nulle. Art. XX. - Il est dérogé à toutes dispositions contraires à la présente loi (92). (92) P.-V., XLIX, 95-99. Débats, n° 778, 709-711; Moniteur, XXII, 470-471; Bull., 19 brum. (suppl.); F. de la Républ., n° 50; M.U., XLV, 316-317; Ann. R. F., n° 48; Ann. Patr., n° 678 ; C. Eg., n° 813 ; J. Fr., n° 775 et 776 ; Mess. Soir, n° 814 ; J. Perlet, n°777; Débats, n°777, 698; J. Paris, n°50; Rép., n°50; J. Univ., n°1809 et 1812; J. Mont., n°27. THIBAULT expose que les agens et sous-agens de la commission des Subsistances ont commis un grand nombre de vexations; qu’ils forçoient les particuliers à leur vendre des denrées au prix du maximum, et qu’ils les reven-doient ensuite bien au delà du prix qu’ils les avoient payées ; il demande que ces agens soient tenus de rendre des comptes de toutes les réquisitions qu’ils ont imposées sur les citoyens. Cette proposition est décrétée en ces termes (93). Sur la proposition d’un membre [THIBAULT], la Convention nationale décrète comme article additionnel au décret sur les réquisitions, ce qui suit. Art. XXI. - La commission de Commerce et approvisionnemens rendra compte, d’ici au premier nivôse, de toutes les réquisitions de denrées et marchandises qui ont été faites par elle ou ses agens, en désignant la quantité et la qualité desdites denrées et marchandises. Les agens nationaux des districts et les gardes-magasins de la République, chacun pour ce qui le concerne, enverront au comité de Salut public les états ou borderaux desdites réquisitions. Tous les citoyens sont invités à dénoncer les abus ou fraudes qui ont eu lieu sur cet objet. Un membre observe que des citoyens se servent quelquefois du prétexte d’une réquisition pour refuser la vente de leurs denrées, et demande le renvoi de son observation aux comités de Salut public et de Législation, pour proposer une loi pénale contre cet abus. Le renvoi est décrété (94). 43 CAMBON : L’Assemblée n’aura jamais au juste le compte qu’elle demande sur les réquisitions si elle n’ordonne pas un compte général et en grand des matières, comme elle Ta ordonné des deniers. La Trésorerie est obligée de rendre compte de la quantité d’assignats qu’elle a reçus, soit par les créations ou les recettes, et ensuite à porter les pièces justificatives des dépenses ; mais ses fonctions se bornent là. Aujourd’hui je demande un compte égal et général des matières; que, quand d’un côté la Trésorerie produit une pièce pour prouver qu’elle a payé tant pour des souliers, par exemple, d’un autre côté la nation se fasse (93) Débats, n° 777, 698. Moniteur, XXII, 470. (94) P.-V., XLIX, 99. Débats, n°777, 698 et n°778, 710- 711; Moniteur, XXII, 471; Bull., 19 brum. (suppl.); F. de la Républ., n°50; M.U., XLV, 317 ; Ann. R. F., n°48; Ann. Patr., n° 678 ; C. Eg., n° 813 ; J. Fr., n° 775 et 776 ; Mess. Soir, n° 814 ; J. Perlet, n° 777 ; Débats, n° 777, 698 ; J. Paris, n° 50 ; Rép., n° 50 ; J. Univ., n° 1809 et 1812 ; J. Mont., n° 27. Voir le rapport d’Eschasseriaux, Arch. Pari., t. C., 4 brumaire an III, n° 47.