(États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 291 roisses ; et elle ne pourra être moindre de 1,200 livres dans les autres paroisses. Art. 13. L’idée de décharger les curés con-gtuistes de toute imposition sera rejetée comme un piège qu’on leur tend; car si les curés con-gruistes ne contribuaient pas aux charges publiques, l’on induirait, avec fondement, de cette exemption qu’ils ne doivent pas être appelés aux choses d’administration commune. Art. 14. Modification et tempérament apportés à la perception des dîmes. Art. 15. Le rachat des justices des seigneurs et des droits féodaux. Art. 16. Pour les affaires qui surviendront entre le clergé, la noblesse et le tiers-état, il sera établi une chambre mixte et mi-partie de juges. Art. 17. Les milices seront supprimées et remplacées par les recrues. Art. 18. Réformation du tarif de contrrôle. Art. 19. Rapprochement de tout tribunal qui oblige de se transporter au delà de dix lieues. Art. 2(L Les députés aux Etats généraux délibéreront par tête et non par ordre. Objets relatifs et particuliers à la province. Art. 1er. Convocation totale et intégrale de cette province pour former et réformer la constitution du pays. Art. 2. Il sera permis aux communes de se nommer un syndic, avec entrée aux Etats, lequel aura voix au moins consultative. Art. 3. Exclusion des mêmes Etats, des magistrats et des officiers attachés au fisc. Art. 4. Désunion de la procure du pays d’avec le consulat de la ville d’Aix. Art. 5. Admission des gentilshommes non possesseurs de fiefs et du clergé du second ordre. Art. 6. Egalité des voix pour l’ordre du tiers contre celles des deux autres réunis, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire Art. 7. Egalité des contributions pour toutes charges royales et locales, sans exception de personnes et de biens. At. 8. L’impression annuelle des comptes de la province -, renvoi en sera fait à chaque communauté. Art. 9. La répartition des secours que le Roi accorde au pays, ainsi que l’imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, seront faites dans le sein des Etals, et par eux arrêtée. Tels sont les vœux des habitants de ce lieu de Fos-Àmphoux. Et ont signé tous ceux qui ont su, ainsi que nous susdit lieutenant de juge. Signé Rechet, viguier, lieutenant de juge; Gin-gou, député; Mousliés, député; J. Haury; Jearel; H. Thaneron; Bourghier; J. -J. Bounic Etienne Fave; Autran; Guigon; Maille; Guigon; Arnaud; laisse ; Jean Boussiq ; Maille , et Blancard, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances de la communauté deFos-lès-Martigues, remis aux sieurs députés , pour porter à V assemblée qui se tiendra le 2 avril prochain, devant M. le lieutenant général, en la sénéchaussée générale de Provence , séant à Aicc (l). Des principes de justice ayant déterminé le Roi à convoquer les Etats généraux, Sa Majesté a voulu que tous lès habitants de son royaume* médiate-(t) Noua publions cé éàhier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, ment ou immédiatement, pussent librement porter au pied du trône leurs plaintes et doléances, et fussent assurés de lui faire parvenir leurs vœux et leurs réclamations. Sensibles à ce grand bienfait, nous devons lui en marquer notre éternelle reconnaissance, et profiter de cet acte de sa bonté et de sa bienfaisance, en chargeant les députés de la communauté de Fos à l’assemblée générale de la sénéchaussée d’Aix, de représenter et demander ce qui suit : Art. 1er. L’assemblée des trois ordres aux Etats généraux sera une et générale. Art. 2. Que la contribution aux charges et besoins de l’Etat sera égale et commune ; égale, c’est-à-dire proportionnée aux facultés individuelles; commune, c’est-à-dire sans exemption quelconque. Art. 3. Que chaque citoyen ait l’assurance de sa liberté individuelle, la garantie de sa propriété, et le libre usage de ses pensées et de sa volonté, sans lequel il ne peut y avoir un consentement libre aux iriipositions, ni un moyen assuré d’y subvenir. Art. 4. Que la dette de l’Etat sera connue et fixée avant que l’impôt soit consenti, et que la durée de l’impôt sera limitée, afin qu’un ministre des finances ne puisse donner aux revenus de l’Etat une extension et une application arbitraires. Art. 5. Que la formation des Etats généraux et leur convocation sera établie par des lois constitutives; que le tiers-état y soit en nombre égal avec le clergé et la noblesse; que personne n’ait le droit de se représen er par sa charge; et que l’élection des députés soit faite par le choix libre de tous. Art. 6 Que le retour périodique des Etats généraux, nécessité par la fixation de l’impôt, soit assuré par une loi constitutive et invariable. ■ Art. 7. Qu’il soit établi par les Etats généraux une commission intermédiaire à l’instar desdits Etats, c’est-à-dire, où le tiers ait égalité de voix avec le clergé et la noblesse, et où il y ait deux représentants de chaque province. Cette commission ou assemblée doit être renouvelée tous les quatre ans, en nommant tous les deux ans un député par province, lequel député en remplacera un autre. Il faut, de plus, que cette commission ait la connaissance et l’enregistrement provisoire de toutes les lois, édits, déclarations quelconques, exceptant seulement les lois et édits bursaux, dont les Etats généraux doivent se réserver la connaissance. Art. 8. Que le compte du ministre des finances soit rendu par-devant les Etats généraux ou la commission intermédiaire, et qu’il soit rendu public par la voie de l’impression, et envoyé annuellement à toutes les provinces. Art. 9. Que le code civil et criminel soit réformé. Comment la liberté individuelle du citoyen, et sa propriété seront-elles assurées et garanties, si le laps de trente ans assure une usurpation? si la vie d’un innocent accusé dépend d’une réponse simple et inconsidérée à une demande embrouillée et capitale? si la forme dans nos tribunaux, tant dans le civil, comme dans le criminel, l’emporte sur le fond? Art. 10. Que les juridictions seigneuriales seront supprimées; que Injustice soit rendue au nom du Roi, et que l’Etat paye le juge et non pas le plaideur. Que le nombre des juges soit diminué, et que l’on augmente, en leur faveur, la confiance et la considération publiques. Cette confiance et cette considération ne pourront exister, tant que les charges de magistrature et de judicature se- â92 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.J ront vénales. II faut que le mérite seul élève l’avocat à la noble fonction de juge, et le place dans les tribunaux supérieurs. Art. 11. Que les Etats généraux pourvoiront au remboursement des charges de magistrature et judicature par les moyens qu’ilg jugeront convenables, et que leur sagesse suggérèra. Que les Etats provinciaux présenteront au Roi, qui seul doit nommer aux charges, les personnes qu’ils jugeront dignes de remplir les tribunaux supérieurs; lesquels seront composés en nombre égal du tiers-état avec la noblesse, afin que, par la réunion ou la division des chambres, chacun puisse être jugé par ses pairs; que les vigueries présenteront également au Roi des sujets pour occuper et remplir les charges aux sénéchaussées, bailliages et sièges; et que chaque communauté aura également le droit de choisir les sujets propres pour les juridictions subalternes. Art. 12. Que les offices de notaires ne seront plus vendus; qu’ils seront le prix du mérite; et que ce sera sur les mêmes représentations que pour les magistrats et juges. Art. 13. Que le tiers sera réintégré dans tous ses droits; que les édits, déclarations et ordonnances attentatoires aux droits du citoyen seront révoqués ; que le mérite seul pourra élever aux charges, soit dans le militaire sur mer et sur terre, soit dans l’administration, la magistrature, ou aux dignités de l’Eglise; et qu’elles ne seront plus le patrimoine de la naissance, ou le prix de la faveur. Art. 14. Que l’assemblée des Etats provinciaux sera établie par les mêmes lois qui établissent celle des Etats généraux; que nulle ville n’ait le droit d’y envoyer ses représentants; et que ladite assemblée des Etats de la province ait le droit de se nommer ses procureurs du pays. Art. 15. Qu’il sera établi, par les Etats de la province une commission intermédiaire, conforme à celle établie par les Etats généraux, où il y ait deux représentants de chaque viguerie, lesquels seront renouvelés tous les quatre ans. Cette commission intermédiaire doit avoir la connaissance et l’attribution de toutes les affaires concernant les villes et communautés de la province, l’enregistrement de tous les édits, ordonnances et déclarations du Roi. Ce sera à elle que le compte rendu du ministre des finances sera adressé. Art. 16. Que la charge d’intendant sera supprimée, la commission intermédiaire en faisant les fonctions. Art. 17. Que l’assemblée de la viguerie soit tenue toutes les années à un temps fixe, et qu’elle soit établie sur des constitutions conformes à celles des Etats généraux. Art. 18. Que le prix du sel sera modifié et égalisé dans tout le royaume; les bureaux des fermes reculés aux frontières, et les douanes intérieures supprimées. Art. 19. Que le port de Bouc soit récuré, les canaux du Martigues récurés et élargis. Art. 20. Que la communauté de Fos, aujourd’hui composée de cent sept feux, avait autrefois, outre les curés, un chapitre de cinq chanoines qui faisaient les fondions de vicaires de la paroisse; que, depuis environ trente ans, les prieurs décimateurs les ont supprimés, s’en sont approprié les revenus, et ont cru pouvoir les suppléer par un seul vicaire. Encore le plus souvent, la modicité de leurs honoraires les en éloigne; que, depuis environ un an, ladite paroisse n’a point de vicaire, en sorte que les habitants n’ont qu’une •messe; que les prieurs décimateurs seront obligés d’entretenir deux secondaires dans ladite paroisse ; et que le surplus des revenus dudit chapitre sera distribué aux pauvres habitants de Fos, suivant l’intention du fondateur et le vœu sacré de l’Eglise. Art. 21. Que les seigneurs, princes du Martigues, ont vendu aux fermiers généraux, moyennant 6,000 livres, le droit et faculté de faire entrer l’eau de lamer dans l’étang d’Engranier, autrefois d’eau douce, et situé dans le terroir de Fos. Que cette eau est ensuite versée dans l’étang de la Valdue, afin de l’empêcher de saler. Que l’introduction de cette eau a augmenté celle des deux étangs à plus de 12 pieds de hauteur, ce qui en a presque doublé l’étendue, et a submergé toutes les terres voisines. Que le vent du nord-ouest, soulevant violemment les eaux de l’étang de la Yaldue, brûle tous les arbres et productions à plus d’une lieue de distance; ce qui n’arriverait point si l’on n’introduisait les eaux de la mer dans iesdits étangs; si, pour favoriser les propriétaires des salines de Berre, où le sel se fait à main d’homme, on ne détruisait le sel de l’étang de la Valdue qui se fait naturellement. Que l’équité commande impérieusement que ceux qui souffrent du dommage soient indemnisés, non-seulement en retranchant les propriétés inondées des rôles des impositions, mais encore par une rétribution pécuniaire et par le franc-salé, ainsi qu’ils l’avaient autrefois. Il serait encore plus à propos, pour soulager tous les habitants et faire cesser les réclamations, qu’il fût désormais défendu de verser dans Iesdits étangs les eaux de la mer ; et que l’on fît de l’étang de la Valdue un salin, lequel, sans frais, pourrait fournir du sel à presque toute la France. Art. 22. Qu’il sera libre à chaque particulier d’avoir des moulins à huile, ou de détricter ses olives où bon lui semblera : le seigneur de Fos voulant s’approprier mal à propos la banalité, la communauté lui ayant vendu ledit moulin pour le prix de 300 livres. Art. 23. Q’un desdits seigneurs de Fos, depuis environ vingt années, ayant forcé les habitants de lui donner, par délibération du conseil, un courson appelé le Caveau, ladite délibération sera annulée, et les habitants réintégrés dans tous leurs droits. Art. 24. Que les récoltes en blé étantle plus souvent détruites, et les arbres rongés et dévorés par la grande quantité de lapins ; que Iesdits seigneurs forcent les habitants et possédants biens de les laisser peuplés, il sera permis de les détruire, chacun dans son propre bien, dont la jouissance ne peut leur être assurée qu’autant qu’ils ne souffriront plus des dégâts de ces animaux. Art. 25. Que les banalités, cens, péages, et autres droits usurpés, quoique consacrés par une longue possession, seront abolis, n’étant pas juste que l’usurpateur jouisse tranquillement du fruit de son usurpation. Art. 26. Qu’il sera établi et fixé un taux auquel on puisse se rédimer des cens, banalités, péages, et autres droits réels et bien acquis. Art. 27. Que les consuls soient réintégrés dans les fonctions de maires ; que la police leur soit rendue; qu’ils ne soient point obligés d’aller prendre en chaperon le juge du lieu, et d’aller rendre visite aux magistrats des cours souveraines avec l’attribut de leurs charges. Il est juste de rendre à chacun l’honneur qui lui est dû. Que cet honneur soit rendu au souverain et aux princes du sang, au gouverneur de la province, à l’évêque 293 [Élals gén. 1789 Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] diocésain, et au seigneur du lieu ; mais que les marques honorables et distinctives des pères du peuple ne soient point avilies. Art. 28. Que la dime soit réduite, et qu’elle. ne soit prise que sur le net produit, cultures et semences prélevées. Le clergé a fait un commandement divin d’une rétribution volontaire. Il est juste que celui qui travaille pour l’autel vive de l'autel; mais il ne doit point vivre, s’engraisser aux dépens du peuple, qui, le plus souvent, lui donne son propre nécessaire, et à qui il doit son superflu. Art. 29. Que la congrue des curés et des vicaires soit augmentée; que tous les émoluments et casuels soient supprimés. Ceux qui sont chargés de tout le fardeau du sacré ministère doivent avoir au moins l’honnête nécessaire. N’est-il pas déshonorant que des prêtres soient obligés de s’intriguer pour vivre ; que des ministres de notre sainte religion soient réduits, pour se soutenir avec quelque décence, de faire un honteux trafic des biens de l’Eglise et un abus indigne de la confiance et de l’opinion publique ; tandis que des prieurs décimateurs vivent somptueusement dans la mollesse, l’oisiveté et l’indolence. Art. 30. Que tous les domaines aliénés seront réunis à la couronne. Depuis assez longtemps, les acquéreurs de ces domaines jouissent de ces aliénations, accordées le plus souvent à la faveur. 11 est temps que l’on prenne des moyens justes et légaux pour effectuer ladite réunion. Art. 31. Que les cures, ainsi que toutes les dignités de l’Eglise, soient amovibles. G’est surtout dans le saint ministère, pour la réformation des mœurs et l’édification des fidèles, que le mérite seul devrait avoir des places. Ce n’est qu’après de longues épreuves que l’on devrait faire choix d’un curé; ce n’esf qu’après avoir passé par divers emplois et dignités, qu’un prêtre devrait arriver à l’épiscopat. Cette dignité devrait être le prix de la pratique constante de toutes les vertus chrétiennes; et si l’on s’était trompé dans le choix d’un sujet, il faudrait le rejeter, le tirer de sa place, et non laisser un scandale perpétuel au peuple. Art. 32. Que les députés aux Etats généraux chargés de porter les plaintes et doléances de la province, le seront spécialement et particulièrement de celles des habitants et possédants biens de la communauté de Fos, qui gémissent, depuis trop longtemps, sous l’oppression la plus tyrannique ; laquelle augmente tous les jours, et qui, s’ils n’étaient soutenus par l’amour de leur patrie, s’ils n’espéraient être secourus par le gouvernement , s’ils ne comptaient enfin sur la bonté du Roi, seraient obligés de déguerpir et de s’expatrier. Art. 33. Que lesdits députés aux Etals généraux supplieront très-humblement et très-respectueusement Sa Majesté de joindre au nom de Louis XVI le Bienfaisant, celui de Pèré du peuple, et d’accepter ce nom sacré, comme un témoignage de l’amour et de la reconnaissance de son peuple. Signé Sauguin, lieutenant déjugé; P. Bourdin, syndic; Bourgareb capitaine; J. Rinié; B. Gonin père; F. Guidon; B. Gouin fils; Joseph Bernard; Duquesnay, avocat , et P. Simiot. CAHIER Des doléances de la communauté de Gardanne , sénéchaussée d’Aix { 1). Sire, Si nous ne consultions que le respect profond, la juste reconnaissance et l’amour sans bornes dont nous sommes pénétrés pour la personne sacrée de Votre Majesté, loin de donner à nos députés aux Etats généraux les pouvoirs relatifs aux objets dont Votre Majesté voudra bien leur donner connaissance, nous nous bornerions, en leur enviant l’heureux choix qui les appelle au pied du trône, de leur dire, pour toute instruction, que, glorieux d’être les fidèles sujets du plus grand, du plus juste et du meilleur des rois, nous supplions Sa Majesté de voir les sentiments que nos cœurs lui ont déjà conférés avec transport. Ce vœu unanime exprimé par l’organe de nos députés, nous attendrions en paix et en silence que l’immortel successeur de Henri eût sondé toute la profondeur des plaies de l’Etat, et qu’il eût indiqué la mesure du remède qu’elles exigent. Notre zèle alors nous ferait trouver faciles tous les moyens propres à assurer leur guérison. Mais, Sire, vous voulez vous entourer de votre nation ; vous voulez donner à l’univers étonné le spectacle rare, mais bien attendrissant, d’un père adoré qui, daignant conférer avec ses enfants sur les besoins de sa vaste famille, leur rend plus chère, pins précieuse encore et plus sacrée, cette autorité dont il semble vouloir partager avec eux l’exercice. Vous désirez, enfin, connaître, Sire, les doléances de vos fidèles sujets. Proposer nos vœux, Sire, c’est donc vous donner une preuve de notre obéissance; c’est répondre à l’honorable confiance de Votre Majesté. La régénération du royaume nous a paru essentiellement liée avec "l’adoption des différents objets compris dans les articles suivants : Art. 1er. Les députés de la province aux Etats généraux seront nommés librement et légalement en la forme provisoirement ordonnée par Sa Majesté. Art. 2. Les députés n’useront de leurs pouvoirs que dans les Etats généraux légalement constitués, avec la sanction du Roi. Art. 3. Sa Majesté a déjà ordonné que l’ordre du tiers aura, dans les Etats généraux, un nombre de députés de la province, qui seront tenus de regarder comme irrégulière et inconstitutionnelle toute assemblée où cette égalité ne se rencontrera pas. Art. 4. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner que l’on recueillera les opinions par tête, sans quoi l’égalité du nombre serait rendue inutile pour le tiers. Art. 5. Les droits naturels et imprescriptibles de l’homme et du citoyen, quel qu’il soit, seront invariablement reconnus et assurés dans les Etats généraux. Art. 6. Sa Majesté sera suppliée de déclarer inviolable la liberté personnelle, et en conséquence de prononcer l’abolissement des lettres de cachet, et autres ordres capables de porter atteinte à la li berté des citoyens, sous quelque forme et quelque prétexte que ce soit. Art. 7. La liberté de la presse sera déclarée faire partie de la liberté personnelle. (l)Nous publions ce cahier d’après un manuscrit de* Archives de l’Empire.