408 [Assemblée nationale.] ARCHIVAS PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1791. j Art. 1er. « Le cuivre résultant des expériences faites sur le métal des cloches, en présence des commis? aires des coincés des monnaies et des finai c: s, sera incessamment porté à l’hôti 1 des monnaies, pour y être fabriqué et réduit en monnaie. Art. 2. « Il sera procédé à de nouveaux travaux de dépuration du métal des cloches, sous la surveillance des mêmes comités, lesquels tiendront note exacte des dépenses et des résultats. Art. 3. « Le département de Paris délivrera les cloches nécessaires à ces opérations. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom des commissaires de l'extraordinaire. J’annonce à l’Assemblée qu’il sera procédé vendredi prochain à un brûlement de 10 millions d’assignats, ce qui complétera la somme de 207 millions. M. de Cernon. J’annonce également qu’il y a en ce moment pour 1,300,000 livres d’assi-bignats de 5 livres mis eu circulation, dont 3,500,000 livres envoyés dans les départements pour le payement du culte et autres dépenses publiques. Les émissions se succéderont rapidement chaque semaine. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur V administration de la marine (1). M. Defermon, rapporteur. Nous en sommes restés, Messieurs, à l’article 34 du projet de décret. Voici cet article qui, par suite du renvoi de l’article 5 au comité, devient l’article 33. Art. 33. « La destination des officiers civils dans les ports et arsenaux, dans les quartiers des classes et des colonies, appartiendra au roi, en observant les règles établies pour leur avancement d’un grade à l’autre: leur nombre, dans chaque détail, sera décrété par le Corps législatif suivant b s besoins du service. (Adopté.) Art. 34. Administration des classes. « Les quartiers des classes seront distribués suivant leur localité dans la dépendance de l’or-donnatet r du port le plus voisin, et conformément à la nouvelle division géographique du royaume, et suivant le règlement qui sera présenté par le ministre, et décrété par le Corps législatif. » {Adopté.) Art. 35. « Il sera dressé de même un état des paroisses maritimes, pour régler leur dépendance de < haque quartier des classes, et les services des syndics. » {Adopté.) Art. 36. « Les chefs et sous-chefs d’administration des (1) Yoy. ci-dessus, séance du 17 juillet 1791, page 381. classes seront subordom és à l’ordonnateur du port dans la dépendance duquel ils seront établis. « Ils auront différentes payes, suivant l’importance et l’étendue de leurs quartiers respectifs, ainsi qu’il sera arrêté par un règlement à cet effet. » {Adopté.) Art. 37. « Les syndics des marins établis dans chaque syndicat auront des émoluments ou gages réglés par la loi, et proj ordonnés à l’importance de leur service. » {Adopté.) Art. 38. Pensions de retraite des officiers civils. « Les officiers civils de la marine obtiendront des pensions de retraite et d’invalides, par les mêmes règles que les officiers militaires de la marine, et leurs services) seront calculés de même, à la mer, dans les colonies, en paix et en guerre. » M. Malouet. Je ne sais pourquoi on a changé les noms des officiers civils de la marine : je n’en trouvais qu’un qu’il fût utile d’annuler, savoir celui d’intendant de la marine; et on ne peut que désobliger par là des officiers qui avaient, sous leur ancienne dénomination, des grades d’avancement déterminés sur la ligne des officiers militaires. Je n’ai pas eu le moyen de faire mes observations, puisque j’étais absent, et cela parce que je n’avais pas été prévenu; mais enfin, puisque le décret est porté, je demande au moins que, par un article à part, l’Assemblée veuille bien prononcer que les chefs et sous-chefs d’administration des travaux conserveront dans leurs fonctions l’uniforme qu’ils portent actuellement. Plusieurs membres : La question préalable! M. Defernion, rapporteur. Avant de vous soumettre son projet, le comité a cru devoir le communiquer au ministre de la marine. Le ministre en a adopté les vues et a trouvé que c’était le meilleur moyen de rétablir l’ordre dans les ports et arsenaux. Au reste je demande que la proposition de M. Malouet soit renvoyée au comité. Ce n’est pas ici sa place. (L’Assemblée décrète le renvoi de la motion de M. Malouet aux comités et adopte l’aiticle 38.) Art. 39. Règles générales pour les officiers civils. « Tout officier civil pourvu d’un grade ou em-p'oi, prêtera, en recevant son brevet ou entrant en fonctions, le serment de fonctionnaire public. » {Adopté.) Art. 40. « Toutes les fois qu’un subordonné responsable recevra des ordres qu’il croira contraires à la loi, il en fera l’observation, et demandera qu’on les lui donne par écrit, sans pouvoir se dispenser de les exécuter. Il sera tenu d’en joindre une copie aux pièces de sa comptabilité. » (Adopté.) Art. 41. « Tout officier civil de la marine, achevant de remplir une mission, fonciion ou emploi, sera tenu de rendre compte de ses opération'. » {Adopté.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1791.] Art. 42. « Tout officier civil pourra être provisoirement suspendu de ses fonctions par l’ordonnateur, mais ne pourra être destitué sans une décision du conseil d’administration d’un des grands ports de l’armée navale, auquel le ministre renverra les plainte-’. » (Adopté.) Art. 43. « Le conseil d’administration sera composé de l’ordonnaieur, du chef des travaux, de deux chefs et d’un sous-chef de comptabilité, d’un sous-chef et d’un élève des travaux : ces 5 derniers y seront appelés à tour de rôle, chacun dans son grade. « Le contrôleur ou un des sous-contrôleurs assistera aux conseils d’administration et y aura voix représentative. » M. Mlalonet. Je demande que le conseil d’administration soit traité à part et que le comité veuille bien présenter à l’Assemblée des vues détaillées sur les fonctions et sur l’influence du conseil d’adminl-tration. M. Cioupil-Préfeln. Je demande que l’article soit adopté et que le comité vous rapporte l’énumération des fonctions attribuées à ce conseil. M. Defermon, rapporteur . J’adopte la motion de M. Goupil. (L’uiticle 43 est adopté.) M. Defermou, rapporteur , donne lecture de l’article 44, ainsi conçu : € L’ordonnateur de chaque département chargera tous les ans un contrôleur ou sous-contrôleur de se rendre dans les différents quartiers des classes de son arrondissement, d’y vérifier la caisse et les registres des chefs, sous-chefs, préposés aux classe-’, des caissiers des Invalides et syndics des gens de mer. » M. Malouet. Je demande que le contrôleur ou sous-contrôleur soit nommé par le roi et qu’il soit indépendant de l’ordonnateur. M. Defermon, rapporteur. J’adopte. Voici l’article : Art. 44. Inspection des classes. « Le roi chargera, tous les ans, un contrôleur ou sous-contrôleur de se rendre dans les différents quartiers des classes de son arrondisse ment, d’y vérifier la caisse et les registres des chefs, sous-chefs, préposés aux classes, des caissiers des Invalides et syndics des gens de mer. » (Adopté.) Art. 45. Comptabilité elinspection des ports et arsenaux. « Chaque officier civil chargé d’un détail sera comptable et responsable. Il sera tenu d’arrêter son registre à la fin de chaque mois et de faire son bordereau du compte du mois. Ges comptes seront vérifiés par le contrôleur de la marine et arrêtés par l’ordonnateur. » (Adopté.) M. Defermou, rapporteur, donne lecture de l’article 46, ainsi conçu : 409 « A la fin de chaque construction, radoub ou de tout autre ouvrage exécuté dans l’arsenal, il sera fait un compte particulier de la dépense à laquelle s’élèvera chaque nature d’ouvrage, en matières et main-d’œuvre ; le compte si ra fait par le chef de l’arsenal, certifié parle chef des constructions et travaux, vérifié par le conlrôleur et arrêté par l’ordonnateur. » Un membre demande que le chef des travaux et celui de l’arsenal soient déclarés responsables de l’emploi des matières et de la main-d’œuvre. (Cette motion est adoptée.) Èn conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 46. « A la fin de chaque construction, radoub ou de tout autre ouvrage exécuté dans l’arsenal, il sera fait un compte particulier de la dépense à laquelle s’élèvera chaque nature d’ouvrage en matières et main-d’œuvre, de l’emploi desquels seront responsables le chef des travaux et celui de l’arsenal: le compte sera fait par le chef de l’arsenal, ce; tifié par le chef des constructions et travaux, vérifié par le contrôleur et arrêté par l’ordonnateur. « (Adopté.) Art. 47. <; Au désarmement de chaque bâtiment, il sera dressé un compte particulier de la dépense dudit bâtiment, en solde, appointements, subsistances, frais de relâche, remplacement et consommations de tout genre. Ce compte sera fait par l’officier d’administration chargé de la comptabilité du vaisseau, certifié par le capitaine du vaisseau, vérifié par le contrôleur, et arrêté par l’ordonnateur. » (Adopté.) Art. 48. « Les comptes de chaque port seront présentés, chaque année, à l’examen d’une commission d’inspection, qui prendra toutes communications qu’elle croira nécessaires et inspecta ra également l’état des magasins et des travaux des ports. » (Adopté.) Art. 49. « La commission sera également chargée de constater si les restants en magasins et en caisse sont conformes à la balance des états de recette et de dépense, et l’état dans lequel ils auront été tenus. » (Adopté.) Art. 50. « La commission sera composée de 3 officiers militaires, d’un chef de comptabilité, d’un chef des travaux et de 2 personnes étrangères au département de la marine , et exercées par état à la comptabilité : ils seront tous nommés par le roi à l’époque de chaque inspection ; et les chefs de comptabilité et des travaux seront pris dans un autre département que celui où ils devraient faire l’inspection. Un membre demande que le commandant du port soit déclaré membre-né de la commission d’inspection. M. Defermou, rapporteur , répond que l’article n’exclut pas le commandant du port, mais qu’il ne l’appelle pas de droit; la rédaction proposée par le comité permet de donnera cet officier une marque de confiance qu’il est plus glo-