342 [Assemblée nationale.] donner, dans les 6 semaines de l’arrivée, une déclaration détaillée, et de fournir leurs soumissions cautionnées, de représenter, à toute réquisition, celles desdites marchandises qui seront1 sujettes à des droits, et de mettre dans des magasins séparés celles qui en seront exemptes. Dans le cas où lesdits propriétaires ou consignataires ignoreraient le poids ou l’espèce desdites marchandises, ils pourront, pour s’en assurer et fournir leurs déclarations et soumissions en conséquence, faire procéder, en présence des préposés de la régie, à l’ouverture des balles, ballots, caissesou futailles qui contiendront lesdites marchandises. » {Adopté.) Art. 10. « Si, par le résultat de la vérification des déclarations, il est trouvé des marchandises dont l’entrée soit défendue, ou dont les droits soient plus forts que ceux dus sur les marchandises déclarées, la confiscation en sera prononcée avec amende de 100 livres. « Seront exceptée-de cette disposition les’ marchandises prohibées par le nouveau tarif, qui seront importées sur ries bâtiments partis des ports du royaume ou des Iles de France et de Bourbon, avant la promulgation du présent décret. Ces marchandises seront mises dans un magasin particulier et renvoyées à l’étranger dans les 18 mois de l’arrivée. » {Adopté.) Art. 11. « La soumission énoncée dans l’arlicle 19 du présent décret étant fournie, les marchandises seront mises dans d’autres magasins, où les propriétaires pourront les bénéficier, ainsi que dans les cours attenant auxdits magasins. « Les déchets provenant de ces bénéficiements seront constatés en piésence des préposés de la régie; il en sera fait mention en marge de l’acte d’entrepôt; ef, dans ce cas, les soumissionnaires ne seront tenus des droits, que pour les quantités exislantes réellement. » {Adopté.) ' :;Art 12. « Pour concilier la sûretéi de .la perception avec les facilités qu'exige; denhénéficiement des marchandises, et leur transport d’un magasin à Poutre, et dans les cours, les préposés de la régie à Lorient auront les clefs des grilles extérieures, et pourront faire, dans lesdites cours et magasins, les vérifications et recensements qu’ils jugeront convenables. > - 4 « Il sera pris dans le même objet, pour les marchandises qui seront entreposées;, à Toulon, toutes les précautions que le local comportera. » {Adopté.) - : ! Il, ,• . i.l • Mv Roussillon, rapporteur, donne lecture de l’article 13, ainsi conçu : : ■ • « L’entrepôt accordé aux marchandises sujettes aux droits d’entrée sera de 5 années pour les toiles rayées ou à carreaux, ainsi que pour les guinées bleues; et de; 2 années pour: les autres marchandises : le tout, à compter du jour de leur arrivée en France. ' . ■ « Celles desdites marchandises qui seront retirées rie l’entrepôt pendant sa durée, à d’exeep-tion des toiles rayées ou à carreaux, et des gui-nées bleues destinées pour la côte d’Afrique, acquitteront, à leur sortie des magasins, les droits du tarif, et il en sera fait mention sur le registre d’entrepôt. Les délais, ci-d,ess us expirés, le soumissionnaire sera tenu de payer les droits, des |20 juin 1791.] marchandises restantes, et de les faire sortir , de suite des magasins, » Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans lies termes suivants : Art. 13. « L’entrepôt accordé aux marchandises sujettes aux droits d’entrée sera de 5 années pour les toiles rayées ou à carreaux, ainsi que pour les guinées bleues, et de 2 années pour les autres marchandises : le tout, à compter du jour de leur arrivée en France. « Celles desdites marchandises qui seront retirées de l’entrepôt pendant sa durée, à l’exception des toiles rayées ou à carreaux, et des gui-nées bleues destinées pour la côte d’Afrique, acquitteront, à leur sortie des magasins, les droits du tarif, et il en sera fait mention sur le registre d’entrepôt. Les délais ci-dessus expirés, le soumissionnaire sera tenu de payer les droits des marchandises restantes, et de les faire sortir de suite des magasins, Les droits sur les cafés des îles de France et de Bourbon seront acquittés dans le terme fixé pour ceux des colonies françaises de l’Amérique. » {Adopté.) Art. 14. • « Aucune marchandise ne pourra sortir desdits magasins, qu’après déclaration et visite. Celles sujettes aux droits seront accompagnées de l’acquit de payement. Il devra être représenté un passavant pour celles exemptes ; et les toiles rayées ou à carreaux, ainsi que les guinées bleues destinées pour la côté d’Afrique, seront accompagnées des expéditions nécessaires à assurer celte destination. « Ces expéditions, pour pouvoir être appliquées aux marchandises que l’on voudra faire sortir desdits magasins, ne devront pas être d’une date anterieure au jour qui précédera celui de la sortie. « Les marchandises imposées à des droits d’entrée, qui se trouveront dans lesdits, magasins, seront tenues de les acquitter, lors même qu’elles ne seraient pas comprises dans la soumission d’entrepôt. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur, donne lecture de l’article 15, ainsi conçu : , « Les toiles et guinées destinées pour la côte d’Afrique pourront être envoyées, par suite d’entrepôt et jusqu’à ce que le délai en soit expiré, dans tous les ports ouverts au commerce des colopies françaises de l’Amérique : ce transport aura lieu par mer ou par terre .indistinctement, pourvu, que l’expédition s’eu fasse sous plomb et par acquit-à-caution. « Ces marchandises seront déclarées, présentées et reconnues au bureau d’arrivée, ensuite déposées sous la clef de la régie. « Celles qui ne seront fias envoyées à la côte d’Afrique dans le délai fixé, acquitteront les droits à l’expiration du délai de l’entrepôt, dans le.port où elles se trouveront. » Après quelques observations, l’article est mis aqx voix dans les tqrmes suivants : 10 : Art. 15. « Les toiies, et guinées destinées pour la côte d’Afrique pourront être; envoyées, par suite d'entrepôt et jusqp’à ce que le, delai en soit expiré, dans tous les ports qui feront des armements pour le commerce : ce transport aura lieu par mer ou par terre indistinctement, pourvu que l’expédi-ARCHIYES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale*] ARCHIVES. IfAlwJ&MENTÀIRES*, [2fQ � juÎQ.t791.] 343 tion s’en fasse sous plomb et par acquit-à-caution. « Ges marchandises seront déclarées, présentées et reconnues au bureau d’arrivée, ensuite déposées sous la clef de la régie. « Celles qui ne seront pas envoyées à la» côte d’Afrique dans le délai fixé, acquitteront les droits à l’expiration du délai de l’entrepôt, dans le port OÙ elles se trouveront. » ( A4opté .) Art. 16. « Pour connaître les quantités et espèces de marchandises qui se trouveront dans les magasins de Lorient, il en sera fait, immédiatement après la publication do présent décret, un recensement général, « Les propriétaires desdites marchandises, dont les drqits auront été payés ou assurés, seront tenus, de les retirer de suite des magasins,; il sera donné,, pour celles qui n’auront point acquiité les droits, une soumission de les payer lors de leur sortie de l’entrepôt, ou au 1er novembre 1792, si, à cette époque, elles n’en avaient point encore été retirées. » {Adopté.) Art. 17. « Les denrées des îles de France et de Bourbon pour lesquelles on ne représentera pas, lors de la déclaration, les certificats d’origine exigés par l’article 6 du tarif, seront traitées, savoir : le café, comme celui de M >ka, et les autres productions, comme si elles venaient de l’étranger. » (Adopté.) M: Roussillon, rapporteur, donne lecture de l’article 18, ainsi conçu : « La restitution de la moitié des droits d’entrée accordée par l’article 8 du nouveau tarif, aux toiles de coton blanches, basins, nankins, mousselines, mouchoirs, toiles rayées et à carreaux, et aux guinées bleues, provenant du commerce des Français au delà du cap de Bonne-Èspérance, qui seront renvoyées par mer à l’étranger, n’aura lieu qu’autant qui»' l’exportation s’en fera directement des entrepôts de Lorient ou de Toulon, et qu’apres que rembarquement desdits tissus pour l’étranger aura été constaté. » Après quelques observations relatives au remplacement du mot tiéms par celui de marchandises , l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 18. « La restitution de la moitié des droits d’entrée accordée par l’article 8 du nouveau tarif, aux toiles de coton blanches, basins, nankins, mousselines, mouchoirs, toiles rayées et à carreaux, et aux guinéés bleues, provenant du commerce des Fi ançais au delà du cap de Bonne-Esperance, qui seront renvoyées par mer à l'étranger , n’aura fieu qu’autant que l’exportation s’en fera directement des entrepôts de Lorient ou> de Toulon, et qu’après que l’embarquement desdites marchandises pour l’étranger aura été constaté, » (Adopté.) Art. 19,. « La restitution des droits accordée par l’article 9 du même tarif, aux toiles de coton blanches destinées à être teintes ou imprimées pour la côte d’Afrique, n’aura lieu que sous les conditions ci-après : « La destination sera donnée auxdites tuiles, lors du payement des droits ; elles serout de suite expédiées sous plomb, pour le port où l’on se proposera de les faire teiudre ou imnrimer : à leur arrivée dans ee port* lesdites toiles serqpt présentées à la douane avec l’acquit de payement qui devra les accompagner» lequel sera transcrit sur un, registre de compte ouvert. Lesdites formalités remplies,, ü sera appliqué à chaque pièce desdites toiles une. empreinte proppe à en assurer jft reconnaissance* Gps toiles, remises à celui qui les aura présentées, seront, après l’impression, rapportées au bureau peur y être reconnues. Celles jugées être lesr mêmes seront mLes en dépôt sous, les clefs de la régie, aux frais des propriétaires. Si le chargement, pour la côte d’Afrique en est fait dans les deux années du dépôt, le droit qu’elles auront payé sera restitué au négociant, qui en donnera sa reconnaissance sur l’acquit de payement. Ce délai expiré, la restitution n’aura plus lieu, et lesdites toiles seront remises aux négociants, » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur, , donne lecture de l’article 20, ainsi conçu : « Au moyen de la restitution accordée p$r l’article ci-dessus, et de l’exemption dont jouiront les toiles rayées et à carreaux et les gufnêçs bleues du commerce français! dans, l’Inde, désignées pour la côte d’Afrique, les. toiles teintes ou peintes, venant de l’étranger, seront soumises aux droits du tarif général, nonobstant ladite destination ». Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 20, « Au moyen de la restitution accordée par l’article ci-dessus, les toiles imprimées* peintes, rayées et à carreaux, venant de l’étranger, seront soumises aux droits du tarif général, nonobstant la destination pour la côte d’Afrique ; l’entrepôt en franchise à la même destination n’aura lieu qtaepour les guinées bleues étrangères. (4dopt4ù M. Roussillon, rappor leur, donne lecture de l’article 21, ainsi conçu: « Indépendamment des droits fixés par le tarif sur les marchandises du commerce au delà du cap de Bon ne-Esp'1 rance, les armateurs, ou consignataires des navires qui auront apporté lesdites marchandises!,, payeront, dans les 2 mois de leur arrivée à Lorient* pour tenir Jieu du loyer des magasins qui appartiennent à la nation, un droit de 50 sous par tonneau, de la contenance desdits bâtiments. « Le recouvrement de ce droit sera fait par le directoire de district, à la charge par lui de compter de son produit, comme du loyer des autres biens nationaux, et d’entretenir les magasins eu bon état . S’il est employé au même usage, à Toulon, des édifices ou maisons appartenant également à la nation, il y sera perçu, par le directoire.de district, un pareil droit de 50» sous par tonneau, aux mè nes charges et conditions énoncées pour Lorient. Dans tous les cas, les magasins seront aux frais des négociants. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 21 . « Indépendamment des droits fixés par le tarif sur les marchandises du commerce au delà dü cap de Bonne-Espérance, les armatems ou consignataires des navires qui auront apporté les-