SÉANCE DU 18 FRUCTIDOR AN II (4 SEPTEMBRE 1794) - N08 63 251 justifier de leur retour devant leur municipalité dans le délai de deux décades pour ceux qui sont à cent lieues de distance de Paris ou au-dessus, et de quatre décades pour ceux qui sont à de plus grandes distances; le tout à peine d’être traités comme suspects. III. Les militaires compris dans l’article précédent seront tenus, dans le délai et sous les peines qu’il détermine, de se retirer à vingt lieues de Paris, des frontières et des armées. IV. Ne sont pas compris dans les dispositions de l’article II. 1) Les citoyens qui étoient résidents à Paris avant leur destitution, suspension ou arrestation; 2) Ceux qui ont été mis en réquisition et qui remplissent dans ce moment des fonctions, emplois ou missions qui leur ont été confiés par le gouvernement ou par les commissions exécutives. V. Il n’est point dérogé aux dispositions de la loi du 27 germinal, relatives aux ci-devant nobles, étrangers et généraux non en activité de service. VI. Les décrets des 2 et 5 thermidor, relatifs à l’obligation imposée aux fonctionnaires publics et autres, de sortir de Paris et de retourner dans leur domicile, sont rapportés. L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication (105). 64 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition de Jean-Claude Revin, fermier du domaine de Germales, déclare nul et comme non avenu l’arrêté pris contre le pétitionnaire le 21 prairial dernier par le département de Saône-et-Loire. Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera inséré au bulletin de correspondance (106). 65 Un membre [Bentabole] demande que le comité de Salut public fasse sous trois jours un rapport sur la suspension du décret qui exclut les ci-devant nobles et prêtres de toutes fonctions publiques, et présente à la Convention les vues qu’il convient d’adopter définitivement sur ce objet. (105) P.-V., XLV, 60-62. C318, pl. 1283, p. 26. Décret n° 10 742. Rapporteur : Merlin (de Douai). Moniteur XXI, 680; Débats, n° 714, 312-313; C. Eg., n° 747; J. Paris, n° 613; M. U., XLIII, 298; Ann. R.F., n° 277; Gazette Fr., n° 978; F. de la Républ., n° 428, J. Perlet, n° 712; J. S.-Culottes, n° 567; J. Univ., n° 1 746; J. Mont., n° 129. (106) P.-V., XLV, 62. C 318, pl. 1 283, p. 27. minute signée de Bezard. Décret n° 10 718. Bull. 18 fruct. Cette proposition est décrétée (107). 66 Le même membre demande que les comités révolutionnaires de la République soient chargés de vérifier toutes les exemptions accordées dans leurs arrondissements aux citoyens de la première réquisition, soit par certificats de maladie ou toutes autres causes, ainsi que les ordres de réquisition pour différents services de la République, à la faveur desquels lesdits citoyens ne se rendent point aux armées, et d’en rendre compte au comité de Sûreté générale afin de restituer aux armées une foule de citoyens de la première réquisition qui ont éludé la loi. Cette proposition est renvoyée au comité de Salut public (108). 67 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de la Guerre et de la Commission chargée de la révision des lois contre les émigrés, décrète ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Dans la décade de la réception du présent décret, les directoires de district feront parvenir à la commission de l’organisation du mouvement des armées de terre les états de tous ceux portés ou à porter sur la liste des émigrés de leur arrondissement, dont l’absence est reconnue avoir pour objet le service dans les armées de la République. Ces états indiqueront, autant qu’il sera possible, les corps militaires ou bataillons dans lesquels les absents ont servi ou servent en ce moment. II. Ladite commission adressera de suite et successivement aux généraux de chaque armée les extraits desdits états, concernant les citoyens absents, reconnus et présumés être en activité de service dans les corps militaires ou bataillons sous leurs ordres, et elle renverra les extraits relatifs aux employés dans les différents services de l’armée aux autres commissions exécutives chargées de la partie de ces services, pour qu’elles les fassent parvenir sans délai à leur destination respective. III. Les conseils des administrations des corps militaires, des états-majors et d’administration des différents services de l’armée, enverront dans le délai de deux décades aux directoires de district l’état de ceux qui, portés sur lesdits extraits, peuvent être morts, prisonniers ou déserteurs, et délivre-(107) P.-V., XLV, 62. C 318, pl. 1 283, p. 28. minute de la main de Bentabole, rapporteur, Décret n° 10 708. J. Perlet, n° 712; J. S.-Culottes, n° 567; Rép., n° 259. (108) P.-V., XLV, 63. C 318, pl. 1 283, p. 29. minute de la main de Bentabole, Décret n° 10 706. Rapporteur anonyme selon C*Il20, P-280.