g4Q [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 août 1791.] Un membre propose qu’il soit fait des assemblées de propriétaires lorsqu’il sera question de délibérations relatives aux propriétés foncières. (L’Assemblée ferme la discussion et accorde la priorité à l’article du comité qui est mis aux voix et adopté sans changement.) M. Dupont (de Nemours), au nom du comité des contributions publiques, présente un projet de décret tendant à autoriser la caisse de l'extraordinaire à faire une avance à la municipalité de Paris. Ce projet de décret est ainsi conçu : « Sur la pétition de la municipalité de Paris, sa soumission de se conformer aux dispositions dé l’article 9 du décret du 5 août 1791, contenue dans la délibération du corps municipal du 19 de ce mois, et l’avis du directoire du département de Paris : « L’Assemblée nationale décrète qu’en exécution de l’article 9 du décret du 5 ce mois, la caisse de l’extraordinaire fera à la municipalité de Paris une avance de 300,000 livres par mois, qui seront restituées à ladite caisse sur le produit de la perception des sols pour livre additionnels aux contributions foncière et mobilière de 1791 : la première somme de 300,000 livres sera versée dans la caisse de la municipalité, aussitôt après la publication du présent décret; la seconde somme de 300,000 livres au 1er septembre, et ainsi de suite, le premier de chaque mois; les sommes provenant desdites avances ne pourront être employées qu’au payement des dépenses municipales des 6 derniers mois de l’année présente, sur des étals de distribution approuvés mois par mois par le directoire de département. » (Ge décret est mis aux voix et adopté.) M. Malouet, au nom du comité des finances. “Messieurs, l’observation que j’ai faite hier à l’Assemblée, relativement au décret que vous avez rendu, le 18 du courant, en vue de faire dresser l’état général des recettes et dépenses de la nation depuis l’année 1790, a été rapportée au comité des finances, qui a reconnu la nécessité d’adopter la proposition que j’avais faite d’abord ; celle de comprendre, dans le compte général que vous demandez à la trésorerie nationale, le compte que vous a laissé M. Necker. Mais ce compte ne peut servir que dans la forme dans laquelle il a été rendu : comme il commence au 1er mai 1789, jusqu’au 1er mai 1790, il faut donc que le compte que vous exigez de la trésorerie nationale, au lieu de commencer au 1er janvier 1790, commence au 1er mai 1789; et conséquemment, il y a une légère modification à faire au décret que vous avez rendu avant-hier. Cette modification consiste à substituer aux mots « depuis le 1er janvier 1790 » compris dans les articles 1 et 2 de ce décret, les mots : « depuis le 1er mai 1789 ». Enfin, dans l’article 5, nous vous proposons d’ajouter, après les mots : « à la charge des commissaires de la trésorerie», ceux-ci : « pour leur gestion seulement ». (Ges divers changements sont adoptés.) En conséquence, le décret modifié est conçu dans les termes suivants : «L’Assemblée nationale, voulantmettresous les yeux de la nation la situation des affaires pu-•btiquesen ce qui concerne les recettes, dépenses et avances qu’elle a autorisées depuis le lw mai 1789, ainsi que l’état de la dette uationale, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les commissaires de la trésorerie nationale présenteront, d’ici au 15 septembre prochain, une expédition de toutes les recettes et dépenses sans exception, qui ont eu lieu depuis le 1er mai 1789, jusqu’au 1er septembre 1791. « Get état sera divisé, quant à la recette, en recettes ordinaires et extraordinaires. « Dans les recettes ordinaires seront comprises toutes les parties du revenu public, telles qu’elles ont été versées par chaque mois au Trésor national. « Dans les recettes extraordinaires seront compris tous les recouvrements d’arrérages d’imposition, avec des reprises et autres dettes actives de l’Etat, le produit des emprunts, tels qu’ils ont été versés chaque mois au Trésor public. « L’état des dépenses sera divisé en dépenses ordinaires et extraordinaires. « Dans les dépenses ordinaires seront comprises toutes celles arrêtées et dont les fonds sont assignés par des états de distribution. « Dans les dépenses extraordinaires seront compris tous les objets imprévus acquittés par des ordres additionnels et postérieurs à la fixation des états de distribution, quelle que soit la nature de ces dépenses, et quelles que soient les parties prenantes. « Dans l’étal général, ainsi dressé, seront rappelés par ordre de date et par ordre de recette et dépense , les états produits et certifiés par les ministres et ordonnateurs du Trésor public qui ont précédé les commissaires actuels de la trésorerie. « Art. 2. L’état général des recettes et dépenses certifié par les commissaires de la trésorerie sera balancé, quant aux dépenses, par les états particuliers que sera tenu de produire chaque ordonnateur des dépenses publiques, depuis le Ier mai 1789, jusqu’au 1er septembre 1791. Lesdits états seront également divisés en recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires. « Art. 3. Si, dans les états fournis par les ordonnateurs, il existe des articles de recette extraordinaire, provenant d'autres fonds que ceux remis par le Trésor public, lesdits articles seront employés pour mémoire seulement. « Art. 4. Les ordonnateurs des divers services ne seront tenus de certifier que les dépenses et recettes qu'ils ont dirigées. Ils rappelleront, pour les gestions qui leur sont étrangères, les états de situation fournis par leurs prédécesseurs. « Art. 5. L’état général formé par les commissaires de la Trésorerie sera vérifié. Quant aux recettes, lors de la reddition des comptes particuliers, par les récépissés fournis aux divers receveurs de l’Etat, et à toute partie payante au Trésor public. Ledit état demeurera à cet effet pièce à la charge des commissaires de la trésorerie, pour leur gestion seulement, lors de la reddition et jugement des comptes de chaque receveur de l’Etat. « Art. 6. Le trésorier de la caisse de l’extraordinaire présentera séparément un état général de toutes ses recettes et dépenses sans exception, et particulièrement des différentes sommes d’assignats qui lui ont été délivrées depuis la première époque de leur émission. L’emploi desdits assignats sera distingué en versement au Trésor public, et emploi immédiat en remboursement d’offices, rescriptions, arrérages de rente, et toute autre dette de l’Etat. « Les quantités brûlées jusqu’au l6r sep- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 121 août 1T91*] iembre prochain seront spécifiées par époque. « Art. 7. La balance desdits états généraux et particuliers sera arrêtée au comité de la trésorerie. « Art. 8. L’état delà dette publique sera dressé par les commissaires de la trésorerie, et comprendra : 1° la dette constituée; 2° la dette exigible par remboursement à époque fixe; 3° la somme des remboursements qui doivent s’opérer d’après les titres enregistrés au bureau de liquidation; à l’effet de quoi, le commissaire liquidateur en remettra l’état à la trésorerie, en y énonçant, par approximation, les parties non vérifiées. «Art. 9. L’Assemblée nationale décrète, comme complément au tableau général des affaires publiques , qu’il lui sera présenté par le ministre des contributions un état expositif de tous les revenus publies au lor janvier 1790, un état des recouvrements à faire, soit sur les comptables, soit sur les parties arriérées du revenu, de leur décroissance à l’époque de la suppression de chacun des impôts directs ou indirects, et de leur remplacement à l’époque de la perception des nouveaux impôts qui y ont été substitués, ainsi que des diminutions déchargés et impôts qu’ont éprouvés les contribuables. « Art. 10. Les états et tableaux ordonnés par les articles précédents, seront remis à la législature suivante pour être -vérifiés et représentés aux comptables comme pièces à leur charge, lors de la reddition des comptes. « Art. 11. L’Assemblée nationale décrète que la veille du jour de la clôture de ses séances, il sera, par ses commissaires, dressé procès-verbal de l’état de la caisse nationale et de celle de l’extraordinaire, lequel procès-verbal, imprimé et rendu public, sera remis eu original à la législature. » M. Lebrun, au nom du comité des finances , présente un projet de décret relatif aux rentes constituées sur le clergé sous le nom des syndics des diocèses . Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit: Art. 1er. « Les rentes constituées sur le clergé sous le nom des syndics des diocèses, mais dont les capitaux seront prouvés appartenir, soit à des particuliers, soit à des écoles, collèges, fabriques, hôpitaux et pauvres des paroisses, continueront de faire partie de la dette de l’Etat. Art. 2. « Pour les constater, les contrats passés sous le nom desdits syndics seront représentés au directoire des districts respectifs où ils résidaient, lesquels certifieront qu’ils sont les propriétaires desdits capitaux, tant sur les registres qu’ont dû tenir les syndics que sur les documents et recon-. naissances qui doivent être aux mains des parties intéressées. Art. 3. « Les directoires de district renverront le procès-verbal détaillé de leur opération au directoire de département, qui, après l’avoir examiné, le fera passer au directeur général de la liquidation. Art. 4. « Le directeur général le vérifiera à son tour, et, sur le rapport du comité central de liquidation, il sera, parle Corps législatif, statué ce qu’il appartiendra. Art. 5. « Les capitaux qui seront reconnus être de ia nature de ceux exprimés dans l’article Ier seront constitués en contrats séparés et individuels, au profit des véritables propriétaires, ou bien ils seront réunis par eux à d’autres capitaux dereute sur l’Etat, s'ils en ont, en remplissant les formes prescrites pour la reconstitution. Dans le premier cas, ils ne payeront qu’un droit d’enregistrement de 20 sols. Art. 6. « Néanmoins, si lesdits capitaux ne s’élevaient pas à la somme de 500 livres, et que les propriétaires ne pussent pas les réunir à d’autres capitaux de rente pour les reconstituer, lesdits capitaux seront remboursés. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Barrère, au nom des comités de Constitution et des domaines . Messieurs, je viens vous présenter le vœu des comités de Constitution et des domaines sur un objet qui intéresse les arts. Au milieu de la destruction de tous les privilèges et de toutes les distinctions, une corporation célèbre, et qui a rendu des services publics, connue sous le nom A’ Académie royale de peinture et de sculpture , prétend jouir encore du droit exclusif d’exposer publiquement les ouvrages de ses membres, dans une des salles de ce palais, que votre décret du 26 mai dernier a consacré aux établissements de l’inslruction publique et à la réunion des monuments des sciences et des arts. Ce n’était pas assez que jusqu’à ce jour l’Académie, arbitre unique de tous les talents, et dispensatrice des réputations, eût exercé une autorité arbitraire sur des arts qui ne vivent que d’opinion, et qui ne prospèrent que par la liberté. Placée à la source de toutes les faveurs et de tous les moyens d’encouragements, cette corporation en a fait le patrimoine particulier de ses membres, à un tel point que cette classe privilégiée d’artistes s’était fait la loi de ne souffrir, dans la salle d’exposition du Louvre, qui devait naturellement s’ouvrir à tous les talents, aucun autre concurrent que ceux auxquels l’initiative académique conférait la patente du talent ou du génie. 11 y a quelques années que les artistes non privilégiés se réfugièrent au Colysée, une lettre de cachet leur en interdit l’usage. Ils ne furent pas plus heureux dans les autres emplacements, à la maîtrise de Saint-Luc, au musée de la rue Saint-André, dans la maison de M. Guillard; toujours le directeur général des bâtiments et les privilégiés pourvurent à ce que les salons leur fussent fermés. C’est ainsi qu’on a vu s’élever dans le temple des arts une sorte de noblesse et une classe de privilégiés, tandis que les artistes non titrés, semblables à des roturiers obscmv furent réduits à faire une exposition banale de deuxheures par an, dans une place publique, ouverte à toutes les intempéries de l’air. Cet état d’avilissement a duré jusqu’au moment où les premiers mouvements de la Révolution leur ont permis d’exposer dans une salle de vente qui leur a été louée dans la rue Cléry. Il était difficile que les hommes qui consacrent leurs talents à tracer les grands événements de l’histoire fussent insensibles à la voix puissante de la liberté. Ils ont lu dans la Constitution fran-