437 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1791.] M. d’André. Nous sommes tous d’accord sur le principe de la publicité, mais l’article suivant a pour objet une exception pour certaines affaires qui demandent une discussion particulière, et des questions qui d’abord ne peuvent pas être soumises au public, et pour cela vous avez établi un comité général, dans lequel on pourra faire des questions et discuter comme on fait à présent dans les comités. Cette discussion faite librement, voici la marche qui suit : Aucun acte du Corps législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante, c’est-à-dire après 3 lectures du projet de décret à 3 intervalles. Ensuite, il est dit que la délibération sera ouverte après la lecture. Or, de quoi s’agit-il ici? D’une délibération et discussion publique qui se fait pour rendre le décret en vertu des articles 3, 4 et 1er. On dit ici, qu’on pourra empêcher une discussion, mais jamais vous n’empêcherez la majorité, quand elle le voudra, de fermer une discussion ; mais ce serait un article dérisoire, que celui par lequel vous décréteriez qu’on ne pourrait pas fermer une discussion. Il faut donc laisser l’article entier. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. Rœderer. D’après l’explication de M. d’André que j’adopte, il est évidemment nécessaire de supprimer le dernier alinéa de l’article. M. d’André n’en peut pas disconvenir. M. Thouret, rapporteur. J’adopte la suppression ; voici l’article modifié: Art. 2. « Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en comité général. « 50 membres auront le droit de l’exiger. « Pendant la durée du comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du président sera vacant, l’ordre sera maintenu par le vice-président. » (Adopté.) Art. 3. « Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante. » (Adopté.) Art. 4. « Il sera fait 3 lectures du projet de décret à des intervalles, dont chacun rie pourra être moindre de 8 jours. (Adopté.) Art. 5. « La discussion sera ouverte après chaque lecture; et néanmoins, après la première ou seconde lecture, le Corps législatif pourra déclarer qu’il y a lieu à l’ajournement, ou qu’il n’y a pas lieu à délibérer : dans ce dernier cas, le projet de décret pourra être représenté dans la même session. (Adopté.) Art. 6. « Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif décidera s’il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s’il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements. » (Adopté.) Art. 7. « Le Corps législatif ne peut délibérer, si la séance n’est composée de 200 membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages. » (Adopté.) Art. 8. « Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session. (Adopté.) Art. 9. « Le préambule de tout décret définitif énoncera : 1° les dates des séances auxquelles les 3 lectures du projet auront été faites ; 2° le décret par lequel il aura été arrêté,, après la troisième lecture, de décider définitivement. (Adopté.) Art. 10. « Le roi refusera sa sanction aux décrets dont le préambule n’attestera pas l’observation des formes ci-dessus : si quelqu’un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera 6 années. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l'article 11, ainsi conçu : « Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du Corps législatif; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la session. » M. Merlin. Je demanderais qu’il fût fait mention dans le préambule du décret préalable qui les aurait déclarés urgents. Plusieurs membres : 11 a raison ! Même les motifs ! M. Thouret, rapporteur. J’adopte, en ajoutant encore les motifs qui les auraient fait déclarer urgents; voici l’article avec l’amendement : Art. 11. « Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du Corps législatif, qu'ils énonceront avec les motifs qui l’auront dictée; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session. » (Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) La séance est levée à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU DIMANCHE 14 AOUT 1791. OBSERVATIONS par M. E*.-P. Rœderer, sur l'observation des comités de Constitution et de révision, prononcée dans la séance du 14 août par M. Thouret (1). Suivant les comités, ce n’est qu’en restituant au pouvoir exécutif les moyens de confiance et de facilité dans le choix de ses agents; ce n’est qu’en levant l’interdiction de prendre dans 1rs législatures finissantes les agents que la confiance et l’estime publiques rendent nécessaires, (1) Voy. ci-dessus.l