446 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (25 mai 1791.] M. le Président fait donner lecture à l’Assemblée d’une lettre du ministre de la marine , ainsi conçue: « Monsieur le Président, « J’ai eu l’honneur de faire connaître à l’Assemblée nationale mon respect pour elle et mon inaltérable attachement à la Constitution ; je ne viens pas ici renouveler l’assurance de ces sentiments. Je me crois obligé de lixer un moment l’attention de l’Assemblée sur l’extrême difficulté que j’aperçois à exécuter littéralement la partie de son décret du 10 octobre dernier qui tend à assujettir les fournisseurs des vivres de la marine à la formalité des adjudications publiques. Je n’entrerai pas dans le détail des observations qui ont été précédemment faites sur cet objet au comité de marine; mais j’invoquerai avec confiance le décret rendu le 21 du mois dernier pour déterminer le mode de répartition de vivres et fourrages à l’armée de terre. Cette fourniture, hors de la règle des enchères publiques, laisse au ministre de la guerre la faculté de traiter avec les compagnies qu’il croira les plus capables de garantir le service, et celle de convenir avec des entrepreneurs, de toute stipulation qui lui paraîtrait juste et raisonnable. L’Assemblée nationale a donc reconnu que la voie des enchères publiques n’est pas toujours la meilleure. « Le ministre de la marine a besoin, avec raison, de se conduire avec beaucoup plus de prudence. En effet, les fournitures à l’armée de terre s’y transportent avec facilité, au lieu que celles qui servent à l’armée de mer, telles que le biscuit et les salaisons, exigent une préparation particulière. Les obligations du ministre de la marine ne sont pas remplies quaud il fait rendre ces fournitures dans les ports ou à bord des vaisseaux, il doit encore justifier, au retour des campagnes, de l’emploi des denrées à la mer. Il a souvent à pourvoir dans les relâches aux colonies ou en pays étranger ; et enfin il n’existe pas de parité entre un service et l’autre. Je n’étendrai pas davantage, Monsieur le Président, ces réflexions ; je vous supplie de les soumettre à l’Assemblée. * Je suis avec respect, etc. « Signé : THÉVENARD. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité de marine pour en rendre compte.) M. de Wirieu, au nom du comité des monnaies, fait lecture de la réunion des divers articles décrétés dans les séances des 19 et 21 de ce mois relativement à V organisation des monnaies et à la surveillance et vérification du travail de la fabrication des espèces d'or et d'argent. M. Moreau. Je demande à faire sur les articles que vous venez d’entendre trois observations. lia première, porte sur les parents qui pourraient se trouver dans les Monnaies. Je propose de décréter une disposition additionnelle portant que nul ne pourra être proposé à la place de directeur s’il a des parents dans l’administration des monnaies. M. de Virleu, rapporteur. On peut ajouter à l’article 6 du titre II, ces mots : « Et nul ne pourra être nommé directeur dans une Monnaie où il aurait des parents ou alliés aux degrés ci-dessus, déjà employés. » (Cette addition est décrétée.) M. Moreau. Ma seconde observation a trait à l’enregistrement de la commission de changeur. Je propose de décréter que les commissions de changeur seront enregistrées non seulement aux tribunaux de commerce, mais même aux tribunaux de district. Je demande, en conséquence, que dans l’article 11 du titre XI, on remplace les mots : « ouy à défaut de tribunal de commerce , à celui du tribunal de district , » par ceux-ci : et à celui du tribunal de district. » L’article serait donc rédigé comme suit : « Il ne pourra être établi à l’avenir aucun bureau de change, que dans les villes où ces établissements seront jugés utiles, et sur la demande des directoires des départements. Les directoires des départements, sur l’avis des directoires de districts, et la nomination des municipalités des lieux dans lesquels devront être établis les bureaux de change, proposeront à la commission les sujets qui seront jugés propres à remplir les fonctions de changeur : ces fonctions ne pourront être exercées qu’en vertu d’un brevet expédié par la commission générale des Monnaies, et enregistré tant au greffe de la municipalité, qu’à celui du tribunal de commerce et à celui du tribunal de district dans le ressort duquel sera établi le bureau de change. » (Cette modification est décrétée.) M. Moreau. Voici enfin ma dernière observation; elle consiste à décréter que l’entretien des couvertures des bâtiments des Monnaies sera à la charge du Trésor public. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur cette motion.) Les divers articles du décret sont ensuite soumis â la délibération, avec les deux modifications ci-dessus, dans les termes suivants : L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : TITRE Ier. Suppression des officiers. Art. 1er. « Les offices de trésorier général, d’essayeur général, de juges-gardes et contrôleurs-contre-gardes, de directeurs et trésoriers-particuliers, d’essayeurs et graveurs des monnaies ; l’office d’inspecteur du monnayage et celui de contrôleur au change de la monnaie de Paris ; les offices de changeurs, la commission de graveur général des monnaies, et toutes commissions en vertu desquelles quelques personnes exercent, eu égard à la vacance d’aucuns offices des monnaies, les fonctions y attachées, sont et demeureront supprimées. Art. 2. « Les titulaires des offices et les pourvus des commissions supprimées par l’article précédent continueront d’en exercer les fonctions jusqu’au moment où il aura été pourvu à leur remplacement, ainsi et de la manière qui sera ci-aprè3 exprimée. Art. 3. « Les titulaires des offices supprimés par l’article 1er feront remettre au comité de liquidation les titres ou expéditions collationnées des titres nécessaires à leur liquidation et remboursement, auquel remboursement il ne pourra néanmoins [Assamblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 mai 1791.] 447 être pourvu, à l’égard des officiers comptables, qu’après le jugement et l’apuremeut de leurs comptes ; et à l’égard des officiers susceptibles de condamnation d’amendes, qu’après le jugement des espèces à la délivrance desquelles ils ont concouru. Art. 4. « Les officiers supprimés par les articles précédents, qui occupent des logements dans les hôtels des monnaies, seront tenus de se retirer, et de laisser lesdits logements libres pour le 15 juillet prochain. Art. 5. « Toutes les personnes qui occupent, soit dans les hôtels des monnaies, soit dans les bâtiments en dépendant, et faisant partie des domaines nationaux, des logements, sans être attachées au service des monnaies par les fonctions portées aux décrets de l’Assemblée nationale, seront pareillement tenues de se retirer, et de laisser libres lesdits logements et bâtiments, à compter du même jour 15 juillet. TITRE II. Du nombre et du choix des fonctionnaires publics qui seront chargés, tant de la fabrication des monnaies , que de la surveillance et de la vérification de ce travail. Art. 1er. « Il y aura trqis fonctionnaires généraux attachés au service des monnaies, savoir : un inspecteur des essais, un essayeur et un graveur. Art. 2. « Il sera établi, dans chaque Monnaie, un commissaire du roi, un adjoint dudit commissaire, un directeur, un essayeur et un graveur. Art. 3. « Les compagnies de monnayeurs établies dans chaque Monnaie, continueront provisoirement d’exercer les fonctions qui leur sont confiées. Les compagnies des ajusteurs et tailleresses sont et demeurent supprimées. Art. 4. « L’inspecteur général des essais, les commissaires du roi, leurs adjoints et les directeurs seront nommés par le roi; l’essayeur-général sera pareillement nommé par le roi; mais il sera pris dans le nombre des essayeurs qui auront exercé, pendant 12 ans au moins, leurs fonctions, soit à Paris, soit dans les autres hôtels des monnaies; les places de graveur général, d’essayeurs et de graveurs particuliers, seront toutes données au concours. Art. 5. « Lorsqu’une place de commissaire du roi deviendra vacante, son successeur sera choisi dans le nombre des adjoints. Art. 6. « Les parents et alliés d’un directeur de Monnaie, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne pourront être pourvus d’aucune place dans la Monnaie à laquelle il sera attaché, et nul ne pourra être nommé directeur dans une Monnaie où il aurait des parents ou alliés au degré ci-dessus, déjà employés. Art. 7. « Les directeurs seront tenus de fournir une caution en immeuble, dont la quotité sera déterminée par un décret particulier de l’Assemblée nationale. Art. 8. « L’inspecteur, le graveur et l’essayeur général seront, ainsi que tous les autres fonctionnaires attachés au service des monnaies, sujets à révocation dans les cas déterminés par la loi. Art. 9. Les commissaires du roi et les directeurs seront responsables ainsi que tes essayeurs, chacun en ce qui concernera l’exercice de leurs fonctions. L’adjoint du commissaire du roi sera pareillement responsable dans toutes les circonstances où il le suppléera. Art. 10. « Tous les fonctionnaires nommés en l’article précédent, seront, ainsi que le graveur, logés dans les hôtels des monnaies, et chargés, tant des réparations locatives que de l’entretien des appartements qu’ils occuperont. Art. 11. « Il ne pourra être établi, à l’avenir, aucun bureau de change, que dans les villes où ces établissements seront jugés utiles, et sur la demande des directoires des départements sur l’avis des directoires de districts, et la nomination des municipalités des lieux dans lesquels devront être établis les bureaux de change, proposeront à la commission les sujets qui seront jugés propres à remplir les fonctions de changeur, des fonctions ne pourront être exercées qu’en vertu d’un brevet, expédié par la commission générale des monnaies, et enregistré tant au greffe de la municipalité, qu’à celui du tribunal de commerce et à celui du tribunal de disirict dans le ressort duquel sera établi le bureau de change. TITRE III. Fonctions et travaux dont seront chargés les fonctionnaires attachés au service de la Monnaie. Chapjtre Ier. De l’inspecteur des essais. Art. lor. « L’inspecteur général des essais sera chargé de surveiller les travaux des essayeurs, de s’assurer s’ils se conforment exactement aux règlements; s’ils emploient, pour leurs opérations, des agents et subsistances provenant du dépôt établi parla commission, et si les poids de semelle, dont ils font usage, sont tels que la loi l’exige. Art.. 2. « Il surveillera les travaux des artistes admis à concourir pour les places d’essayeurs qui viendront à vaquer; il mettra sous les yeux de la commission le rapport des juges du concours, et il y joindra les observations dont il lui paraîtra susceptible. Art. 3. « Il sera admis et il aura voix délibérative 448 [Assemblée nationale.! dans les séances delà commission, toutes les fois qu’il y sera question d’objets concernant les essais. Art. 4. « Il proposera ses vues à la commission, sur le perfectionnement des opérations relatives aux essais. Chapitre 11. De l'essayeur général. Art. 1er. « L’essayeur général pourra être employé par la commission, concurremment avec les autres essayeurs qu’elle commettra, pour procéder aux vérifications du titre des espèces nationales, prescrites par le décret du 3 avril dernier. Art. 2. « Dans le cas où un essayeur particulier viendrait à décéder, ou se trouverait, par maladie, ou autre empêchement quelconque, dans l’impossibilité de continuer l’exercice de ses fonctions, ou de se faire remplacer, l’essayeur général, d’après les ordres qui lui seront donnés par la commission, sera tenu de se rendre sur les lieux pour le suppléer, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu; les frais de son voyage lui seront remboursés, et il sera responsable du titre des espèces, à la délivrance desquelles il aura concouru. Art. 3. « Il jouira d’un traitement fixe qui sera déterminé par l’Assemblée nationale; il ne pourra percevoir aucuns droits sur la fabrication. Chapitre III. Du graveur général. Art. Ier. « Le graveur général sera chargé de la fourniture de tous les poinçons et matrices nécessaires au monnayage des espèces; les prix en seront déterminés par l’Assemblée nationale, et il en sera payé en représentant les récépissés qui lui en auront été délivrés, lorsqu’ils seront revêtus des formalités prescrites par l’article suivant. Art. 2. « 11 ne pourra faire aucune livraison de poinçons et matrices, sans y avoir été autorisé par la commission; il remettra au dépôt de ladite commission ceux qui lui auront été demandés; le garde des dépôts lui en délivrera un récépissé qui sera visé par le commissaire chargé de surveiller la livraison desdits poinçons et matrices. Chapitre IV. Du commissaire du roi et de son adjoint. Art. lBr. « Le commissaire du roi exercera la police dans l’hôtel de la monnaie; il y maintiendra l’ordre et la tranquillité; il pourra connaître des objets qui exigeront une décision provisoire, et sur lesquels les règlements n’auraient rien sta-125 mai 1791.) tué; mais il sera tenu d’en rendre compte aussitôt à la commission générale des monnaies. Art. 2. « Il veillera principa'ement à ce que les règlements qui concernent la fabrication des espèces soient exactement observés par toutes les personnes chargées de quelques fonctions relatives à cette manipulation. Art. 3. « Il ne prendra aucune part aux opérations qui auront pour objet la fonte des espèces et matières, leur alliage et tous les travaux nécessaires pour les convertir en flaons. Art. 4. » Il cotera et paraphera tous les registres qui seront tenus par les différents fonctionnaires attachés au service de la Monnaie; les registres qui concerneront l’exercice des fonctions qui lui seront confiées, lui seront envoyés par la commission générale des monnaies, après avoir été cotés et paraphés par celui de ses membres qu’elle aura commis à cet effet. Art. 5. <: Il sera dépositaire des clefs de la salle de délivrance et de monnayage; et lorsque les réparations à faire, soit aux balanciers, soit à la salle dans laquelle ils sont placés, exigeront que l’on y introduise des ouvriers étrangers, il prendra les mesures nécessaires pour qu’il ne s’y commette aucun abus. Art. 6. « Il sera pareillement dépositaire de l’étalon qui sera envoyé par la commission dans chaque hôtel des monnaies, pour servir à la vérification des poids dont on y fera usage. Cet étalon sera renfermé dans une armoire placée dans le bureau des délivrances : et fermant à deux clefs; l’une de ces clefs restera entre les mains du commissaire du roi et l’autre sera déposée au greffe du tribunal de commerce. Art. 7. « Il procédera tous les 3 mois, et plus souvent, s’il le juge convenable, à la vérification despuids et balances dont il sera fait usage, tant par le directeur de la Monnaie, que par tous les fonctionnaires préposés à la recette des matières, au monnayage, aux essais et à la délivrance des espèces. La vérification des poids se fera sur l’étalon déposé au bureau de délivrance, en présence d’un des administrateurs du directoire du département ou du di trict, d’un juge du tribunal du commerce et d’un député du commerce de l’orfèvrerie. Art. 8. « Il sera chargé de recevoir tous les poinçons et matrices qui seront envoyés par la commission, pour le service de la Monnaie. Il en fera la remise au graveur qui lui délivrera ses carrés, lorsqu’ils seront achevés, pour les transmettre aux monnayeurs, à mesure qu’ils en auront besoin, il tiendra registre de recette et d’emploi desdits poinçons, matrices et carrés. Art. 9. « Il arrêtera à la fin de chaque mois les registres tenus par le directeur pour la recette des matières apportées au change, tant par le public, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [25 mai 1791.] 449 que par les changeurs, et il s’en fera délivrer un extrait qu’il enverra à la commission, après l’avoir vérifié et certifié. Art. 10. « Il veillera à ce que les réparations à la charge des officiers soient exactement faites chaque année. Quant à celles qui seront à la charge du Trésor public, il y pourvoira lorsqu’elles seront tellement urgentes, qu’on ne pourrait les différer sans danger; dans toute autre circonstance, il en informera la commission, qui prendra, de concert avec les administrateurs du directoire du département, les mesures nécessaires pour y pourvoir. Art. 11. « S’il se commet quelque délit dans l’hôtel de la monnaie, il en dressera procès-verbal, dont il remettra, dans les 24 heures, une expédition à celui des officiers du tribunal du district, qui remplira les fonctions d’accusateur public, lequel sera tenu de lui en délivrer un reçu pour sa décharge; et si les circonstances y donnent lieu, il fera procéder contre les coupables comme en cas de flagrant délit. Art. 12. « Il remplira avec le plus grand soin les fonctions qui lui seront confiées relativement à lï fabrication des espèces et à la vérification de leur titre et poids, et il entretiendra une correspondance exacte avec la commission générale des monnaies, à laquelle il rendra compte, tant de la conduite des fonctionnaires attachés au service de la Monnaie dans l’exercice de leurs fonctions, que de tous les détails qui pourront intéresser le bien du service. Art. 13. « L’adjoint du commissairedu roi sera tenu de le seconder dans l’exercice de toutes ses fonctions ; il le suppléera lorsque, par quelque cause ou empêchement légitime, il se trouvera dans l’impossibilité de les remplir. Art. 14. « Le commissaire du roi et son adjoint jouiront chacun d’un traitement fixe; ils ne percevront, sous quelque prétexte que ce soit, aucuns droits sur les espèces. Chapitre V. Du directeur. Art. 1er. « Le directeur de la monnaie sera tenu de recevoir sur le pied du tarif public, et conformément aux décrets de l’Assemblée nationale, les espèces nationales et étrangères qui lui seront apportées et les lingots paraphés dans les monnaies de France. Art. 2. « Il ne sera tenu de recevoir les espèces qui ne seront pas énoncées dans le tarif, que lorsqu’elles auront été essayées par l’essayeur de la monnaie, et d'après le titre auquel elles auront été rapportées; les frais de cet essai seront à la charge d i propriétaire des espèces, et fixés par le tarif. Si l’on présente à la fois plusieurs espèces de cette nature, le directeur en fera parvenir une lro Série. T. XXVI. à la commission, et y joindra le bulletin du rapport, afin qu’elle puisse le faire vérifier, et en faire mention dans le premier tarif qu’elle publiera; dans tous les cas, il sera tenu d’inscrire provisoirement cette nouvelle espèce, et le titre auquel elle aura été rapportée, sur un tableau placé dans un endroit apparent du bureau du change, et certifié véritable, tant par l’essayeur, que par le commissaire du roi et son adjoint, pour servir de renseignement et éviter d’avoir recours à de nouveaux essais, lorsqu’il se présentera d’autres espèces de même nature. Art. 3. « Si, par le résultat de ses fontes, il s’apercevait de quelque variation importante dans le titre des espèces étrangères énoncées au tarif, il en informerais commission, et lui enverra plusieurs de ces espèces pour en faire vérifier le titre, et pourvoir, s’il y a lieu, à la réformation du tarif à leur égard. Art. 4. « Il sera autorisé à retenir, ou à se faire dayer sur le produit des espèces et matières d’or et d’argent qu’il recevra, dont le titre serait inférieur à celui des espèces nationales, les frais d’affinage nécessaires pour les élever à ce titre, conformément à ce qui sera réglé. Les changeurs ne seront pas exempts de cette retenue. Art. 5. « Les tarifs dont il est fait mention dans les articles précédents seront affichés dans plusieurs endroits du change, de manière qu’ils soient à portée du public, afin que les propriétaires des matières puissent s’assurer de l’éxactitudè deB opérations qui les intéresseront; ils pourront exiger qu’on leur en fournisse des bordereaux. Art. 6. « Les espèces et matières apportées au change y seront pesées avec la plus grande exactitude; on pèsera ensemble tous les objets de même nature; on ne pourra faire usage des grandes balances que pour ceux dont le poids excédera 5 marcs, à moins qu’ils ne se trouvassent d’un trop gros volume pour pouvoir être pesés avec les petites balances; on fera enfin usage de grains pour peser l’argent, commè pour l’or, de manière que le trébuchant se réduise à la plus petite pôr-tion de poids nécessaire pour empêcher que la balance ne penche du côté des poids. Art. 7. « Les matières et espèces reçues au change seront portées jour par jour, et article par article, sur un registre à ce destiné, xo.té et paraphé par le commissaire du roi ; ce registre sera arrêté par cet officier à la fin de chaque mois, et il lui en sera délivré un extrait, conformément aux dispositions de l’article 8 du chapitre IV. Art. 8. « Le directeur sera maître de ses fontes et alliages; il fabriquera les.flaons aux poids et titres déterminés par la loi, et il les fera porter au bureaudedélivranceaussitôtaprèsqu’ilsaurontété blanchis et marqués sur tranche; il pourra employer, pour toutes les opérations relatives à la conversion de ces matières en flaons, y compris l’ajustage, tels ouvriers qu’il lui plaira choisir; il sera, par conséquent, seul responsable delà perfection de cette manipulation, sous tous ses rapports. 29 450 [Assemblée nationale.] Art. 9. « Les frais de toutes les opérations énoncées dans l’article précédent, ainsi que les déchets auxquels elles donneront lieu, lui seront payés à tant le marc, ainsi qu’il sera déterminé par les décrets de l’Assemblée nationale; il jouira, de plus, d’un traitement fixe, proportionné à l’intérêt des avances qu’il pourra être dans le cas de faire pour le payement des matières apportées au change; au moyen de quoi les propriétaires de ces matières et les changeurs avec lesquels il pourrait prendre des termes pour leur en remettre le produit, n’auront, en aucun cas, de recours à exercer contre le Trésor public. Art. 10. « Le directeur pourvoira, à ses frais, à la dépense de toutes les réparations locatives et d’entretien, tant du logement qu’il occupera, que des laboratoires, fourneaux et machines servant à la fabrication; les grosses réparations et l’entretien des couvertures seront seuls à la charge du Trésor public. Le directeur sera responsable des accidents du feu. Art. 11. « Il sera tenu de prendre pour son compte tous les ustensiles qui appartenaient ci-devant au roi, servant à la fabrication, à l’ajustage des flaons, et à la marque sur tranche, et d’en payer la valeur dans le cours des trois mois qui suivront son installation ; et ce, d’après l’estimation qui en sera faite par deux experts, en présence d’un des administrateurs du directoire du département, qui sera commis à cet effet; l’un de ces experts sera nommé par ce commissaire; l’autre sera choisi par le directeur; ces experts en appelleront de concert un troisième, s’ils ne se trouvent pas d’accord. Art. 12. « Il sera pareillement tenu de prendre pour son compte les ustensiles et machines servant à la fabrication, qui auraient appartenu à son prédécesseur; et ce d’après l’estimation qui en sera faite par deux experts; il en nommera un; l’autre sera choisi par le propriétaire de ces objets, ou ses représentants, et ils en appelleront de concert un troisième, s’ils ne se trouvent pas d’accord. Art. 13. « Il ne pourra, sous peine de révocation, faire exposer en vente, ni vendre aucune machine servant exclusivement à la fabrication des flaons et à la marque sur tranche, sans y avoir été autorisé par le commissaire du roi, qui sera tenu de faire préalablement rompre et difformer ces machines et d’en dresser procès-verbal. Chapitre YI. De l'essayeur. Art. 1er. « L’essayeur sera chargé de la vérification du titre des espèces fabriquées; il y procédera toutes les fois qu’il en sera requis par le commissaire du roi, avec les formalités prescrites par la loi. Il inscrira, sur un registre particulier à ce destiné, la quantité et le titre des espèces dont il aura fait les essais, avec la date de leur fabrication et celle du jour de l’essai. 125 mai 1791.] Art. 2. « Il ne pourra, sous peine de révocation, faire aucun essai pour le compte du directeur de la monnaie, ni essayer des monnaies par lui fabriquées, autres que celles qui lui seront remises par le commissaire du roi, pour servir au jugement de délivrance. Art. 3. « Il pourra essayer les espèces étrangères et matières qui lui seront remises par le public; il inscrira sur son registre le poids des lingots qu’il essaiera, et le nom des propriétaires; il ne pourra les rendre qu’après avoir apposé sur chaque lingot le numéro dans lequel il sera porté sur son registre, l’empreinte de son poinçon, et celle du différent de la Monnaie à laquelle il sera attaché. Art. 4. « Il ne pourra, sous aucun prétexte, employer pour ses opérations d’autres agents et substances que celles dont il sera tenu de se pourvoir au dépôt établi par la commission. Il sera pareillement tenu de procéder aux essais conformément aux instructions générales qui auront été arrêtées par la commission. Art. 5. <« Les registres dont il fera usage seront tous cotés et paraphés par le commissaire du roi. Art. 6. « 11 jouira d’un traiiement fixe, qui sera déterminé par l’Assemblée nationale; il ne pourra, en conséquence, retenir, sous aucun prétexte, les boutons ou cornets des essais qu’il fera pour parvenir au jugement de délivrance, ni percevoir aucun droit sur la fabrication. Ait. 7. « Les essais qu’il fera pour le compte du commerce lui seront payés en argent , au prix qui sera déterminé par l’Assemblée nationale. Il sera tenu de rendre, en conséquence, aux propriétairt s des espèces et matières, les cornets et boutons d’essai. Art. 8. En cas de maladie ou d’absence légitime de l’essayeur, le commissaire du roi commettra provisoirement à l’exercice de ses fonctions la personne qui lui sera proposée par ce fonctionnaire; et, dans ce cas, l’essayeur demeurera responsable de ses opérations et chargé de son traitement. Si les circonstances ne lui permettaient pas de préposer son suppléant, il y sera pourvu provisoirement par le commissaire du roi, en attendant que la commission en soit instruite, et ait pris à cet égard les mesures qu’elle jugera convenables. Chapitre VII. Du graveur. Art. 1er. « Le graveur sera tenu de fabriquer et de remettre au commissaire du roi le nombre de carrés qu’il jugera nécessaires pour le monnayage des espèces. Le graveur ne pourra, sous peine de révocation, tirer ses carrés sur d’autres matrices et poinçons, que ceux qui lui auront été archives parlementaires. [Assemblée nationale.] remis par le commissaire du roi, ni les altérer, de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit. Art. 2. « A mesure que ses carrés seront tirés et achevés, il les remettra au commissaire du roi, qui s’en chargera sur son registre, et lui en donnera son récépissé, après les avoir fait essayer en sa présence. Art. 3. « A la fin de chaque semestre, le commissaire du roi, accompagné de deux monnayeurs, remettra au graveur les carrés qui ne pourront plus être employés au monnayage ; il les rengrénera sur les poinçons, les fera recuire, et les biffera en leur présence. Il sera dressé procès-verbal de ces différentes opérations, auquel signeront toutes les personnes qui y auront assisté. Art. 4. « Le graveur jouira d’un traitement annuel, et il sera, de plus, payé des carrés qu’il fournira, au prix qui sera fixé par l’Assemblée nationale ; mais il ne pourra, sous aucun prétexte, percevoir des droits sur la fabrication. Chapitre VIII. Des monnayeurs. Art. 1er. « Les monnayeurs recevront des mains du commissaire du roi tous les carrés nécessaires à leur travail, et lui en délivreront un récépissé. Us pourront exiger qu’ils soient éprouvés avant de s’en charger : cette épreuve se fera en la présence du commissaire du roi et en celle du graveur. Le graveur sera tenu de reprendre ceux desdits carrés qui seraient reconnus défectueux. Art. 2. « Les flaons à monnayer leur seront remis au bureau de délivrance, après avoir été pesés en masse; ils s’en chargeront en recette sur le registre à ce destiné. Art. 3. « Lorsque les flaons seront monnayés, les monnayeurs les rapporteront au bureau de délivrance ; ils y seront de nouveau pesés en masse; et si leur poids se trouve conforme à celui exprimé par le procès-verbal de la délivrance qui leur en aura été faite, il en sera fait mention sur le registre pour leur service de décharge. Art. 4. « La fourniture et l’entretien des balanciers, de leurs vis et de leurs écrous seront à la charge du Trésor public. Les monnayeurs se fourniront de tous les autres ustensiles servant à l’exercice de leurs fonctions; ils seront payés à tant le marc, conformément aux décrets qui seront rendus par l’Assemblée nationale. Chapitre IX. Des changeurs. Art. 1er. « Les changeurs seront tenus de se conformer, tant pour l’exercice de leurs fonctions, que’pour 451 la perception de leurs droits, aux anciens tarifs et règlements, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par l’Assemblée nationale. Les registres dont ils feront usage seront cotés et paraphés par le maire du lieu où ils seront établis. Art. 2. « Ils seront tenus de recevoir, sur lo pied du tarif public, et conformément aux décrets de l’Assemblée nationale, les espèces nationales et étrangères qui leur seront présentées; mais ils ne pourront être contraints de recevoir celles qui ne seraient pas portées sur le tarif, et dont le titre leur serait inconnu, ni les lingots de matières d’or ou d'argent qui n’auraient pas été paraphés par des essayeurs des monnaies de France. Art. 3. « Ils seront autorisés à retenir ou à se faire payer sur le produit des espèces et matières qu’ils recevront, dont le titre serait inférieur à celui des espèces nationales, les frais d’affinage nécessaires pour les élever à ce titre, tels qu’ils seront fixés par le tarif. Art. 4. « Les tarifs dont ils feront usage seront affichés dans plusieurs endroits de leur bureau, à portée du public, afin que les propriétaires des espèces et matières puissent s’assurer de l’exactitude de leurs décomptes, dont les changeurs seront tenus de leur délivrer des bordereaux. Art. 5. « Ils porteront sur un double registre tous les articles de leur recette, et les noms des propriétaires des espèces et matières; ils y porteront pareillement les bordereaux des envois qu’ils feront aux directeurs des monnaies; ils enverront, à la fin de chaque année, à la Commission des monnaies, l’un de ces registres, après qu’ils auront été l’un et l’autre arrêtés et signés par le maire du lieu de leur domicile. Art. 6. « Les poids et balances dont les changeurs feront usage seront vérifiés au moins tous les trois mois par les officiers de police préposés aux vérifications de cette nature; auxquelles seront sujets les artistes et marchands qui font usage de poids et de balance. Les changeurs seront tenus de peser, avec la plus grande exactitude, les espèces et matières qui leur seront apportées, et de se conformer, à cet égard, aux dispositions de l’article 6 du chapitre V. TITRE IV. De la délivrance des espèces. Art. 1er. « Lorsque, conformément à l’article 3, chapitre viii du titre III, les monnayeurs auront rapporté au bureau de délivrance les espèces monnayées, que la pesée en masse en sera faite, et qu’il aura été dressé procès-verbal de toutes ces opérations, le commissaire du roi, ou son adjoint, en présence du directeur et de l’essayeur, prendra au hasard, sur la masse de ces espèces, un certain nombre de pièces, qui ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de quatre, quelles que soient la quantité et ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 mai 1791.] 452 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 mai 1791. la nature des espèces : les pièces ainsi prises au hasard seront ensuite par lui remises à l’essayeur, pour procéder à la vérification de leur titre. Art. 2. « L’essayeur coupera de chacune des pièces qui lui auront été remises, la portion de matière nécessaire pour en vérifier le titre; il aura soin, en procédant à cette prise d’essai, de n’altérer ni le différent de la Monnaie, ni ceux du directeur et du graveur, ni le millésime. Le surplus de la pièce sera mis dans, une enveloppe de papier, sur laquelle on fera mention de la date, de la délivrance et du numéro sous lequel cet essai aura été porté sur le registre de l’essayeur. Cet officier et le commissaire du roi scelleront ensuite cette enveloppe avec leurs cachets. Art. 3. « Lorsque les formalités indiquées par l’article précédent auront été remplies, l’essayeur procédera aux essais en la manière prescrite” par les instructions générales qui auront été arrêtées par la commission des monnaies. Art. 4. « Pendant que l’essayeur procédera à la vérification du titre des espèces, le commissaire du roi s’occupera de vérifier leurs poids et leurs empreintes; il les examinera et les pesera les unes après les autres, et il mettra au rebut, non seulement celles qui n’auront pas le poids requis par la loi, mais encore toutes celles dont la forme ou l’empreinte se trouveraient défectueuses. Art. 5. « Les espèces mises au rebut seront cisaillées et remises au directeur; elles seront refondues à ses frais, si le motif du rebut provient de la faiblesse du poids et de l’imperfection du flaon ; elles le seront aux dépens des monnayeurs, si la défectuosité des empreintes provient de leur négligence. Art. 6. « Lorsque la vérification du titre des espèces sera terminée, l’essayeur apportera au bureau des délivrances les résultats de ses essais : si les espèces se trouvent, par ces résultats, au titre légal, elles seront délivrées au directeur; il sera dressé procès-verbal de cette délivrance, dans lequel on fera mention ; 1° du nombre et du poids tant des espèces qui auront été monnayées, que de celles qui auront été cisaillées et de celles qui auront été prises pour les essais; 2° des différents titres auxquels chacune des espèces essayées auront été rapportées, et du titre commun qui sera provenu de la réunion de ces différents titres ; 3° du nombre et du poids des espèces qui auront été délivrées au directeur. Ce procès-verbal sera signé par tous les officiers présents, et notamment par ceux qui auront pris part aux opérations dont il rendra compte. Art. 7. « Le commissaire du roi sera tenu d’informer la municipalité des jour et heure auxquels il fera procéder à quelque délivrance, afin qu’elle députe un de ses membres pour y être présent. Il en sera de même à l’égard du tribunal de commerce, s’il en existe un dans le lieu où la Monnaie sera établie. Ces députés seront tenus de signer le procès-verbal des opérations auxquelles ils auront été présents. Art. 8. « Lorsque la délivrance sera terminée, toutes les feuilles ou portions d’espèces qui, en exécution de l’article 2, auront été mises sous enveloppes et scellées, seront renfermées dans un seul paquet, sur lequel le commissaire du roi, le directeur et l’essayeur apposeront chacun leur cachet. Le commissaire du roi sera tenu d’envoyer, dans huit jours au plus tard, ce paquet au dépôt de la commission générale des monnaies, avec une expédition du procès-verbal de délivrance. Art. 9. « Toutes les fois qu’une des pièces essayées sera rapportée au-dessous du titre fixé par la loi, on l’essaiera de nouveau; si, par le résultat du second essai, elle se trouve au titre, toutes le3 espèces seront délivrées au directeur, mais le procès-verbal fera mention des deux rapports de l’essayeur. Art. 10. « S’il arrive, au contraire, que le bas titre reconnu par le premier essai, soit confirmé par le second, la totalité des espèces sera refondue en présence du commissaire du roi et de l’essayeur, aux dépens du directeur, qui payera les frais du monnayage. 11 sera dressé procès-verbal de toutes ces opérations. Art. 11. « Lorsque plusieurs des pièces essayées se seront trouvées au-dessous du titre fixé par la loi, tous les. essais seront recommencés ; et si, par le résultat de ces nouvelles opérations, il se trouve une seule pièce qui soit encore au-dessous du titre légal, la totalité des espèces sera pareillement refondue aux dépens du directeur, ainsi que le prescrit l’article précédent. Art. 12. « Lors de la rédaction du procès-verbal, dans lequel il sera fait mention que les pièces essayées n’ont pas été trouvées au titre, et que la refonte en a été ordonnée, le directeur pourra requérir que les portions restantes des espèces qui auraient été soumises aux essais, soient renfermées dans un paquet cacheté avec son cachet et ceux de l’essayeur et du commissaire du roi, et et que ce paquet soit envoyé par ce dernier à la commission des monnaies. A.rt.43. « Le directeur pourra requérir la commission des monnaies de faire procéder à un nouvel essai des portions d’espèces énoncées en l’article précédent; et si, parle résultat de ce nouvel essai, elles se trouvent au titre légal, l’essayeur sera tenu d’indemniser le directeur des frais, de fonte et de monnayage auxquels son erreur aura donné lieu. TITRE V. De la vérification du travail de la fabrication. Art. 1er. « Les espèces qui serviront à la vérification ordonnée par l’article 9 de la loi du 10 avril 1791 seront toutes prises dans la circulation; la com- (Assemblée nationale.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 mai 1791.] m mission prendra, pour se les procurer, les mesures qu’elle jugera convenables. Art. 2. « Elle fera procéder à l’essai desdites pièces par deux essayeurs qu’elle choisira, et qui opéreront séparément. Art. 3. « Pour le jugement du travail de chaque Monnaie, il sera essayé quatre pièces de chaque nature d’espèces d’or et d’argent, fabriquées pendant le cours du semestre. La commission prendra les précautions qu’elle croira nécessaires pour empêcher que les essayeurs ne connaissent à quelle Monnaie appartiendront les espèces dont ils vérifieront le titre; les prises d’essais ne leur seront conséquemment remises qu’après avoir été difformées. Art. 4. « Lorsque le petit volume des espèces ne pourra suffire à deux prises d’essais, on prendra huit pièces au lieu de quatre, afin que les essayeurs puissent faire chacun leurs quatre essais; et chaque prise d’essai sera, autant que faire se pourra, formée de parties égales de deux desdites pièces. Art. 5. « Avant de procéder aux prises d’essais, toutes les pièces rassemblées pour servir de bases au jugement du travail de la fabrication, seront, conformément à l’article 12 de la loi du 10 avril 1791, soumises à l’examen du graveur général, à l’effet de vérifier s’il ne s’en trouve pas de fausses ou contrefaites; elles seront ensuite pesées en sa présence; et s’il s’en rencontre qui soient d’une légèreté remarquable, il sera interpellé de les examiner de nouveau et de déclarer si la faiblesse de leurs poids provient, ou non, du frottement qu’elles ont éprouvé dans la circulation. Art. 6. « Le titre de chacune des pièces soumises à l’essai sera déterminé définitivement par le rapport des deux essayeurs, lorsque les résultats des deux essais seront uniformes, soit qu’il soit inférieur au titre légal. Art. 7. « Lorsque sur l’une des pièces soumises à l’essai, le rapport des deux essayeurs ne sera pas uniforme, il sera procédé par tel essayeur qui sera choisi par la commission, à un troisième essai; cet essayeur opérera en l’absence des deux autres, et on prendra les mesures convenables pour empêcher qu’il n’ait connaissance des résultats dés premiers essais. Art. 8. « Le titre de la piè. e soumise à un troisième essai, en exécution de l’article précédent, demeurera fixé conformément au résultat de ce troisième essai, lorsqu’il sera conforme à celui de l’un des deux essais qui l’auront précédé. Art. 9. « Si le troisième rapport diffère de deux premiers, les trois titres resuliant des trois essais seront réunis, et il en sera fait un titre commun. Le titre de la pièce qui aura été soumise à ce troisième essai demeurera conformément à ce titre commun. Art. lO. « Tout ce qui est arrêté par les articles 7, 8 et 9, sera observé, soit que par le résultat de différents essais, ou de l’un d’eux seulement, la pièce essayée ait été rapportée à un titre inférieur, au titre légal, soit qu’elle ait été trouvée dans les limites déterminées par la loi. Art. 11. « Si les rapports des deux premiers essayéurs varient sur toutes ou plusieurs des pièfces soumises à l’essai, il sera procédé à un troisième essai de chacune des pièces sur lesquelles ils n’auront pas donné un rapport uniforme, et le titre de chacune des pièces soumises à ce troisième essai sera déterminé conformément aux articles précédents. Art. 12. « Lorsque le titre de chacune des pièc§3 essayées aura été déterminé définitivement suivant les règles prescrites par les articles précédents, les titres des quatre pièces essayèés seront réunis; il en sera formé un titre commun. Art. 13. « La totalité de la fabrication de chaque nature d’espèces sera jugée conformément audit titre commun; ce qui aura lieu dans tous les cas et sans aucune exception, soit que toutes les pièces essayées soient trouvéés dans les limités déterminées par la loi, soit qu’elles se trouvent toutes à un titre inférieur au titre légal, soit enfin que partie seulement desdites pièces se trouve au-dessous du titre légal. Art. 14. « Les directeurs seront tenus de compter de l’emploi des matières par eux reçues, sur le pied du titre auquel aura été jugée la totalité des espèces par eux fabriquées. Art. 15. « Les directeurs dont le travail aura été jugé à un titre inférieur au titre déterminé par la loi, seront condamnés en des amendes dont le montant sera déterminé par nombre des marcs qu’ils auront fabriqués, et par la quamité des 32es de carat ou des 24es de denier dont leur fabrication aura été jugée inférieure au titre légal; et ce, suivant les proportions ci-après : <« Pour 1/32 et au-dessus, jusqu’à 2/32 exclusivement, ils seront condamnés en une amende de 10 sous par marc. « Pour 2/32 et au-dessus, jusqu’à 3/32 exclusivement, ils seront condamnés à une amende de 25 sous par marc. « Pour 3/32, ils seront condamnés à une amende de 40 sous par marc. « Au-dessous de 1/32, l’amende sera de 10 sous par 3 marcs. j Le directeur sera révoqué lorsque son travail aura été jugé plus de 3/32 au-dessous du titre légal. t Pour un demi 24 de denier, jusqu’à 1/24 exclusivement, l’amende sera fixée à 1 sou par marc. « Pour 1/24 de deDier, jusqu’à 1/24 et demi exclusivement, elle sera de 2 s. 6 d. par marc. « Pour 1/24 et demi, le directeur sera condamné à une amende de 4 sous par marc. « Au-dessous d?un demi 24e, l’amende sera d’un sou pour 3 marcs. 454 [Assemblée nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 mai 1791.] « Le directeur dont le travail aura été jugé inférieur au titre fixé par la loi, de plus de 1/24 et demi, sera révoqué. Art. 16. « La révocation aura lieu pareillement contre les directeurs : 1° lorsque leur travail aura été jugé 2 fois dans l’espace de 5 années, inférieur au titre légal de 3/32 ou de 1/24 et demi ; 2® lorsque dans le même espace de temps leur travail aura été jugé 3 fois inférieur audit titre légal de 2/32 ou de 1/24. « En aucun cas, l’amende ne pourra être prononcée concurremment avec la révocation. « Les directeurs seront tenus de payer lesdites amendes 3 mois après la signification qui leur aura été faite desdites condamnations; et faute de payement desdites amendes, iis seront de plein droit révoqués. Art. 17. « A l’égard de l’essayeur, lorsque le travail aura été jugé inférieur au titre légal de 1/326 de carat, ou de 1/24 de denier, il sera condamné à une amende équivalente au sixième de son traitement; elle sera portée au quart, en cas de récidive dans l’espace de 5 années. Lorsque le travail aura été jugé inférieur au titre légal de 2 ou 3/42 de carat, et de 1/24 ou de 1/24 et demi de denier, l’essayeur sera condamné à une amende équivalente au quart de son traitement. En cas de récidive dans l’espace de 5 années, elle sera portée à la moitié de son traitement; et si, dans le même espace de temps, la contravention se renouvelle 3 fois, il sera révoqué « La révocation aura lieu contre l’essayeur, dès la première fois, si le travail est jugé inférieur de plus de trois 32es, ou de plus d’un 24e et demi au titre légal. Art. 18. « L’essayeur pourra requérir la commission des monnaies de faire procéder, pour la justification, à l’essai des peuilles ou portions d’espèces qui, en exécution de l’article 8 du chapitre 1er, lui auront été envoyées par le commissaire du roi, avec les procès-verbaux de chaque délivrance. La commission se fera représenter toutes ces peuilles : elle en prendra quatre au hasard, à l’essai desquelles elle fera procéder, en sa présence, par deux essayeurs qui opéreront séparément. Si les résultats de leurs rapports donnent un titre uniforme, ou produisent un titre commun qui ne soit pas inférieur à celui que la loi aura fixé, l’essayeur sera déchargé des condamnations prononcées contre lui : elles seront, au contraire, confirmées, si une seule de ces peuilles est rapportée par l’un des essayeurs à un titre au-dessous de celui qui aura été déterminé par la loi. Art. 19. « Si, par le résultat de l’examen auquel les espèces rassemblées pour servir au jugement de révision, seront soumises en exécution de l’article 5, le graveur général déclare que le faillage de poids de plusieurs de ces espèces ne provient pas du frottement qu’elles ont éprouvé dans la circulation, ou que ce frottement n’a influé que partiellement sur ce faiblage, en sorte qu’il paraisse notoire qu’elles n’avaient pas le poids requis par la loi lorsqu’elles ont été délivrées au directeur, le commissaire du roi, qui aura procédé à leur délivrance, sera averii d’apporter, à l’avenir, plus d’attention dans l’exercice de ses fonctions. Si cette contravention se renouvelle une seconde fois dans l’espace de 5 années, il sera suspendu de ses fonctions pendant 3 mois, et pendant ce même temps privé de son traitement. Si, dans le même espace de 5 années, il tombe trois fois dans la même contravention, il sera révoqué à la troisième fois. Art. 20. «• II sera dressé procès-verbal de toutes les opérations auxquelles la vérification du travail de la fabrication donnera lieu ; le garde des dépôts sera tenu d’en délivrer une expédition à la personne qui sera chargée des détails de la comptabilité des directeurs des monnaies, et de suivre la rentrée de leurs débets. Il fera de plus parvenir, dans le plus court délai possible, à chacun de ces directeurs, un extrait dudit procès-verbal, contenant l’article du jugement de leur travail, afin qu’ils aient à s’y conformer. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. Messieurs, vous avez décrété au commencement de cette séance que vous vous occuperiez à midi d'une motion proposée par M. Goupil-Préfeln, ainsi que de celles qui ont été faites par d’autres membres, relativement à {'affaire d'Avignon. (Oui! oui!) (La discussion est ouverte sur cet objet.) M. Goupil-Préfeln. Dans la discussion qui eut lieu hier au sujet de l’affaire d’Avignon, vous n’avez sûrement pas oublié que quelques honorables membres, en très petit nombre, ont montré un désir très vif et bien empressé de saisir cette occasion, afin d’éteindre pour toujours les droits de la nation française sur Avignon et le Comtat Venaissin. Vous savez aussi, Messieurs, et c’est avec confiance que j’interpelle sur cela le senti» ment de vos consciences, que cette vue, injuste et j’ose dire impatriotique, vous ne l’avez pas adoptée. 11 ne faut donc pas que l’on puisse abuser, pour aller ainsi contre vos vues, du décret que vous avez rendu hier. Il est donc important, il est indispensable de fixer la véritable nature de ce décret. Est-ce un jugement, est-ce un décret, est-ce une simple résolution? Voilà ce que vous avez à décider. (Rires à droite.) Ce ne peut pas être un traité; la chose est évidente et parie d’elle-même. Un traité est une convention ; personne ne fait une convention avec lui-même. Pour faire un traité, pour faire une convention, il faut être deux, et il n’y avait ici personne de la part du pape. Ce n’est pas un jugement; parce que pour un jugement il faut être trois, un juge et deux parties, dont une demande le jugement, et l’autre, si elle n’a pas éié présentée, a du moins été ajournée. Je vais droit au but par rapport au jugement. C’est une maxime simple, qui est reçue dans le droit public, que la chose jugée doit passer pour la vérité même, et ne doit plus être mise en question. Quant aux conventions, la grande règle de justice, en cette matière, c’est qu’elles soient, dans leur formation, volontaires; mais qu’une fois valablement faites, l’exécution en devient nécessaire. Il n’en est pas de même d’une résolution. Permettez-moi, Messieurs, de rendre ceci sensible par une comparaison frappante. Je crois avoir des droits à la charge d’un de nos concitoyens ; j’exanoine ces droits par moi-même ; j’interroge sur cela les lumières des jurisconsultes, sous les yeux desquels je mets les actes, les do-