530 [Assemblée nationale.] M. Robespierre monte (On demande de nouveau réfaction.) M. Robespierre reste à la tribune. M. RiqHetti l’aîné, ci-devant de Mirabeau, rédige un nouveau projet de décret dont il fait lecture, et qui est conçu en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que le directoire du département de la Meurthe et les municipalités de Nancy et de Lunéville sont remerciés de leur zèle ; « Que les gardes nationales, qui ont marché sous les ordres de M. de Bouille, sont remerciées du patriotisme et de la bravoure civique qu’elles ont montré pour le rétablissement de l’ordre à Nancy ; « Que M. Désilles est remercié pour son dévouement héroïque; « Que la nation se charge de pourvoir au sort des femmes et des enfants des gardes nationales qui ont péri; « Que le général et les troupes de ligne sont approuvés pour avoir glorieusement rempli leur devoir ; « Que les commissaires, dont l’envoi a été décrété, se rendront sans délai à Nancy, pour y prendre les mesures nécessaires à la conservation de la tranquillité, et l’information exacte des faits, qui doit amener la punition des coupables, de quelque grade et état qu’ils puissent être. » M. Robespierre demande encore la parole. (L’Assemblée décide que la discussion est fermée et adopte le projet de décret.) M. le 'Président lève la séance à trois heures et demie. ANNEXES A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 3 SEPTEMBRE 1790. Nota. L’Assemblée nationale, dans sa séance du 28 août 1790, ayant fait appel aux lumières de tous les citoyens pour résoudre la question du remboursement de la dette exigible, reçut un grand nombre de mémoires sur cette question. Nous insérons ici trois des opinions qui furent communiquées au comité des finances, imprimées et distribuées à tous les députés. PREMIÈRE ANNEXE. MÉMOIRE sur la proposition d’acquitter la dette exigible en assignats , par M. Condorcet. Di meliora piis, erroremque hostibus ilium. C’est avec douleur que je vois une opinion dangereuse compter au nombre de ses défenseurs un homme accoutumé à exercer sur les esprits l'empire de l’éloquence : et combien son autorité n’est-elle pas plus effrayante, si l’on songe qu’il a constamment employé son éloquence et sa raison à la défense des principes conservateurs de l’ordre, de la liberté, de la justice,- que l’opinion qu'il défend aujourd’hui est contraire à celles [3 septembre 1790.] qu’il a longtemps et glorieusement professées; et que la foi publique est exposée à une honteuse violation par celui même qui, plus que personne nous avait appris que le salut autant que l’honneur du peuple français obligeait à la respecter? On lui doit de croire qu’il n’a pu céder qu’à là conviction intime d’une nécessité absolue. Avant que la proposition de créer deux milliards d’assignats eût obtenu le suffrage de M. de Mirabeau, on pouvait la regarder comme un de ces rêves que l’avidité en délire présente à l’ignorance : aujourd’hui il faut croire qu’elle mérite un examen sérieux, et je vais m’y livrer. Je considérerai l’opération en elle-même; je lâcherai d’en bien faire sentir tous les vices; j'essaierai enfin de montrer que, loin d’être exigée par les circonstances, loin d’être ce remède unique auquel il faut se hâter de recourir malgré son danger et l’incertitude de ses effets, c’est au contraire celui de tous les remèdes que les circonstances défendent le plus impérieusement d’employer. Les biens nationaux sont spécialement consacrés au remboursement de la dette exigible ; cette dette , y compris 400 millions d’assignats, est évaluée à deux milliards et demi. Les biens à vendre peuvent rapporter environ 70 millions; et, en supposant que 50 millions soient vendus au denier 30, et le reste au denier 25, on peut en espérer deux milliards. On doit se proposer quatre objets dans cette vente : le premier d’être juste envers les créanciers ; le second de vendre, le mieux qu’il est possible, les biens nationaux ; le troisième, de les vendre de la manière le plus avantageuse pour la prospérité publique, qui demande que les propriétés soient divisées, et que le plus grand nombre des chefs de famille soit attaché au sol par la propriété, comme il doit l’être à la patrie par la bonté de ses lois; le quatrième, est de vendre promptement. La justice envers les créanciers exige qu’ils soient traités comme le seraient des créanciers ayant hypothèque sur les terres d’un particulier, c’est-à-dire qu’ils soient payés à mesure que les terres seront vendues, en leur tenant compte des intérêts. Le débiteur peut encore cependant être injuste envers le créancier : 1° si la liquidation rend exigible une dette du créancier qui ne l’était pas auparavant, ce qui peut avoir lieu ici relativement aux propriétaires d’offices quelconques, qu’on remboursera sur les biens nationaux. Mais le remède est simple; que tout soit, jusqu’au moment de la vente finale des biens nationaux, réglé précisément de la même manière que si le propriétaire de l’office l’avait mis en vente, et qu’il y fût resté pendant cet espace ; 2° si le créancier qui comptait recevoir la somme due, qui, en conséquence, avait pris des engagements, se trouve, par le retard que cause la liquidation, hors d’état de les tenir. Cette injustice a été faite au mois d’août 1788, et on doit la regarder comme irréparable, parce qu’il est impossible de reconnaître aujourd’hui ceux à qui elle a fait un autre tort que la perte de l’intérêt des payements suspendus. Ainsi, le droit des créanciers de l’Etat se borne au remboursement de ce qui est dû, pourvu que ce remboursement soit fait à mesure delà vente, et en tenant compte des intérêts. La meilleure vente des biens nationaux dépend 1° de la distribution de ces biens; 2° de la plus grande concurrence des acheteurs. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. à la tribune. à aller aux voix, sauf