654 [Assemblée nationale.] troupes de ligne, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en instruire les directoires de districts et les procureurs généraux syndics de département ; ceux-ci, sous la môme responsabilité, en donneront avis sur-le-champ au roi, et lui transmettront la connaissance des événements à mesure qu’ils surviendront. » (Adopté.) Art. 16. « Si la sédition parvenait à s’étendre dans une partie considérable d’un district, le procureur général syndic du département sera tenu de faire les réquisitions nécessaires aux gendarmes nationaux et gardes soldées, même en cas de besoin aux troupes de ligne, et subsidiairement aux citoyens inscrits comme gardes nationales dans des districts autres que celui où le désordre a éclaté ; d’inviter en même temps tous les citoyens actifs du district troublé par ce désordre, à se réunir pour opérer le rétablissement de la tranquillité et l’exécution de la loi. Les procureurs généraux syndics, aussitôt qu’ils prendront cette mesure, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en donner avis au roi, et à la législature, si elle est assemblée. (Adopté.) Art. 17. « Les réquisitions des juges de paix cesseront à l’instant où les procureurs syndics en auront fait, et ceux-ci s’abstiendront pareillement de toute réquisition aussitôt après l’intervention des procureurs généraux syndics. » (Adopté.) Art. 18. « Les citoyens inscrits sur le rôle des gardes nationales, et non en activité de service, ne seront requis qu’à défaut et en cas d’insuffisance de la gendarmerie nationale, des gardes soldées et des troupes de ligne. M. Tronchet. Il y a une petite omission dans votre article, vous faites convoquer les citoyens inscrits sur le rôle des gardes nationales qui ne sont pas en état de service. Il y a beaucoup d’endroits où il n’y aura ni garde soldée ni troupes de ligne, en sorte que les citoyens non en activité de service seront toujours convoqués et ils ne doivent l’être qu’en cas d’insuffisance de la gendarmerie nationale, des gardes soldées et des troupes de ligne. Il faudrait ajouter à la fin de l’article : « Et des gardes nationales en activité de service. * (VAsseinblée consultée décrète l’article 18.) M. Démeunicr, rapporteur , donne lecture de l’article 19, ainsi conçu : « Il ne pourra, en aucun cas, être fait de réquisition aux gardes nationales d’un autre département, si ce n’est en vertu d’un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi. » M. Eegrand. Je crois que l’article est incomplet sous un rapport. Je voudrais qu’on ajoutât que les gardes nationales, soit sur la réquisition d’un département, soit sur celle de leur département, ne pourront être rassemblées pour faire cesser des troubles dans un département sans un décret du Corps législatif. Autre disposition : 11 peut arriver que la réquisition devienne nécessaire à une époque où le Corps législatif ne sera pas en session. Il faut donc ajouter : « Et dans le cas où le Corps législatif ne serait pas rassemblé, sans un ordre du pouvoir exécutif. » [26 juillet 1791.] M. Démeunîer, rapporteur. M. Legrand paraît avoir confondu le rassemblement des gard< s nationales de tout un département avec lu réquisition de la garde nationale d’on autre département. Sans doute il ne faut pas que les gardes nationales de tout un département puissent, de leur propre mouvement, se rassembler; mais il doit voir que ce n’est pas ici le lieu de le défendre, c’est dans l’organisation de la garde nationale que cette disposition doit être placée. En effet, elle s’y trouve. Ce que vous devez faire, c’est qu’on ne puisse faire de réquisition à la garde nationale d’un autre département, qu’en vertu d'un décret du Corps législatif. Si uu procureur général syndic et un directoire de département ont besoin de la garde nationale dans un moment de crise, il serait souverainement imprudent de leur ôter le seul instrument qu’ils aient pour rétablir l’ordre sous leur responsabilité. Il faut que, dans un moment de irouble et de sédition, ils puissent requérir toutes les gardes nationales d’un département. Quant à la prohibition du rassemblement sans réquisition des gardes nationales dans les départements, cette défense doit se trouver dans l’organisation des gardes nationales. Je demande donc, Monsieur le Président, qu’on mette aux voix l’article 19. M. Bonttevllle-Dnmetï. Je vous prie de me dire s’il y a un cas où le Corps législatif peut faire marcher les gardes nationales sans l’avis du pouvoir exécutif? Vous sentez que si le roi se refusait à la réquisition du Corps legislatif, cela pourrait avoir beaucoup d’inconvénients. M. Démeunîer, rapporteur. Je sens la difficulté dans toute sa force, et comme c’est une question des plus importantes, je crois qu’il lau-orait retrancher les mots qui sont relatifs à la sanction. Vous vous rappelez que, dans l’organisation du Gorps législatif, vous avez déjà déterminé que plusieurs décrets ne seraient point sanctionnés. Cependant prenez game que, pour maintenir l’équilibre du pouvoir, il ne faut pas que vous donniez au pouvoir exécutif le pouvoir d’abuser des gardes nationales, il ne faut pas non plus donner trop d’influence au pouvoir législatif. Eu conséquence, je demande la réserve de ces mots : « sanctionnés par le roi » pour être discutés au comité, et qu’on mette aux voix l’article. M. Tronchet. Il faut dire simplement qu’il ne pourra être fait réquisition à un autre département sans un décret du Corps législatif. M. Démeunîer, rapporteur. J’adopte la proposition de M. Tronchet, et alors M. Dumetz doit sentir que dans ce cas le decret doit être sanctionné. M. Moreau. Il y a un autre cas dénoncé par M. Legrand que M. le rapporteur n’a pas éclairci; c’est celui où le Corps législatif n’est pas rassemblé. M. Demeunier, rapporteur. Il y est pourvu par un article particulier. Voici l’article modifié : Art. 19. « A l’exception de la réquisition des communes limitrophes, il ne pourra, en aucun cas, être fait de réquisition aux gardes nationales par un département à l’égard d’un autre département, si ARCHIVES PARLEMENTAIRES.