| Assemblée aaiiooalo.J ARCAIVSS AAALGMENIAUUES. [8 mû 1791.] m observations sur cet article. Je remarque d’abord qu'on donne au roi un droit de nommer, et de 1 autre part au ministre un droit de nommer. Comme je ne crois pas que notre Constitution nous permette de distinguer dans le ministre autre chose que l'organe du roi, dès que le roi aura le droit de nommer, c'est par son ministre qu'il nommera, car sonmimstre sera responsable. Je demande que le comité tourne son décret tout autrement; que tout ce qui est relatif au gouvernement soit fait au nom du roi; que tout ce qui ne doit pas être fait par le roi, soit fait par la régie; et que le ministre n’ait aucua droit de nommer comme ministre, parce que comme ministre, il n’est que l’organe du roi. M. Regnaud (de Sain t-Jeaji-d' Angély). J’adopte entièrement l’observation de M. Üaultier-Biauzat. Je demanderai seulement que le comité soit chargé de présenter à l’Assemblée un mode d’admission aux emplois, pour prévenir l'arbitraire. NI. Rœderer, rapporteur. J’adopte la proposition de M. Biauzat, mais je n’adopte pas celle de M. Regnaud. J’observe qu’il faut laisser le droit de présentation aux régisseurs généraux et ne pas attribuer toute l’autorité immédiate aux ministres. Il faut laisser aux chefs de la régie la liberté du choix à un certain point, ou leur donner au moins la facilité de la présentation qui modère les abus de la domination immédiate. D’après les observations qui viennent d’être faites, voici comme je propose de rédiger l'article. Art. 3. « Il sera déterminé par un décret particulier des modes d’admission aux emplois, et d’avancement pour chaque régie. « Les régisseurs généraux dan9 chaque régie seront choisis et nommés par le roi, entre les employés du grade immédiatement inférieur, ayant au moins 5 années d’exercice dans ce grade. « Les employés du grade immédiatement inférieur à celui de régisseur seront choisis et nommés par le roi, entre 3 sujets qui seront présentés au ministre des contributions pubii-ues, par les régisseurs généraux, suivant l’or-re d’avancement qui sera prescrit. « Les préposés inférieurs seront nommés par la régie. » (Adopté.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Il circule eu oet instant dans la capitale, et on vend A la porte de l’Assemblée nationale, un prétendu manifeste de Léopold U, empereur d’occident : c’est sans doute une de ces productions dont on entoure l’Assemblée nationale, et à l’aide desquelles on cherche à tromper la nation sur la vérité. Je demande que M. d’André, membre du comité diplomatique, veuille bien confirmer à l'Assemblée, et apprendre à tout Paris ce que chacun de nous connaît individuellement, c’est qu’il n’existe eu effet aucune production de ce genre, et qu’il faut la mettre en garde contre tous les écrits dangereux, à l’aide desquels un cherche à exciter l'effervescence. M. d’André. Au moment où je suis entré dans l’Assemblée, j étais porteur d’une lettre de M.Mont-morin, que j’allais communiquer à l’Assemblée, lorsque M. Regnaud est venu me parler de ce prétendu manifeste de l'empereur. J’ai entendu parler, ce matin, de ce manifeste ; je l’ai iu, c’est une véritable production aristocratique. (Applat* dissements.) Voici la lettre de M. lientmorin : « Monsieur le Président, « On vient de m’assurer qu’il circulait dans le public un prétendu manifeste de l’empereur : j’ignore quelle peut être cette pièce, que je n’ai point vue; mais je crois de mon devoir d’avoir l’honneur de prévenir l’Assemblée nationale que je suis certain qu’il n’existe en ce moment d’autre écrit de la cour de Vienne, relatif à noue, que le décret de commission envoyé à la diète de Ratis-bonne, et dont le comité diplomatique a donné dernièrement connaissance à l’Assemblée. « Je compterai toujours au rang de mes devoirs les plus essentiels à remplir celui de faire évanouir les fausses alarmes avec lesquelles ou cherche à tourmenter le public, ainsi qu'à mettre l’Assemblée à portée d’apprécier, par la voie de son comité diplomatique, le vérüableétat de notre position avec les puissances étrangères. « J’ai l’honneur d’être avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur, « Signé , MONTMORIN. « Paris, le 8 mai 1791. » (L’Assemblée décrète Pim pression de cette lettre et son insertion au procès-verbal.) La suite de la discussion des articles généraux concernant l'organisation des corps de finances est reprise. M. Rœderer, rapporteur, donne lecture de l’article 4 du projet de décret ainsi conçu. « Les régisseurs généraux ne pourront être destitués qu’en vertu d’une délibération de commissaires de la trésorerie, et sur la proposition du ministre des contributions publiques. Les préposés immédiatement inférieurs ne pourront l’être qu’avec l’approbation du ministre des contributions publiques, et en vertu d’une délibération des régisseurs généraux. Les employés inférieurs pourront l’être par une délibération des régisseurs ». M. Lanjuinals. La révocation des employés appartient à ceux qui ont nommé ces employés. Il me semblerait donc que les commissaires de la trésorerie ne devraient pas être mentionnés dans cet article; cependant si vous adoptiez les commissaires de la trésorerie, je demanderais au moins que cet article fût tempéré en admettant au jugement des destitutions pareil nombre de régisseurs tirés au sort. SL GaaJtier-Blauzat. Je ne crois pas qu'il y ait une grande inconvenance à laisser le commissaire de la trésorerie. Cependant, en me rangeant en une partie de l’avis du préopinant, je crois, Messieurs, que les régisseurs généraux ne peuvent être destitués que par ceux qui les ont nommés. M. Regnaod (de Saint-Jean d' Angély). Je propose de substituer à ces mots : de l'avis des commissaires du roi , ceux-ci : par le roi en sou conseil. M. Rœderer, rapporteur.! 1 n’est pas question ici du conseil du roi, il est question du rai. Jlu’y a pas plus de raison poux faire délibérer au cou-