611 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [V* juillet 1791.] [Assemblée nationale.] faire imprimer avec des observations pour qu'on puisse aisément se rendre compte de l’ensemble du travail. Je demande, en conséquence, l’ajournement de cet objet pour avoir le temps de faire procéder à cette impression. (L’Assemblée décrète l’impression des articles additionnels proposés par M. Gaullier-Biauzat [1].) L’ordre du jour est la suite de la discussion du Code pénal (2). M, Le Pelietier-Saint-Fargeau, rapporteur. Messieurs, d’après les bases que vous avez décrétées ces jours derniers , relativement aux crimes et aux délits contre les personnes, il y a quelques changements à faire à ce titre. Votre comité de législation criminelle n’ayant pu s’assembler, nous allons passer à la deuxième section du titre II, titre concernant les crimes et délits contre les propriétés. Votre comité vous propose de ranger les vols simples, les filouteries, dans la classe des délits appartenant à la police correctionnelle. Ce ne sera donc que des vols caractérisés que nous nous occuperons en ce moment. Les vols faits par abus de confiance nous ont paru devoir être classés avec ceux faits avec effraction; nous avons encore mis sur le même rang ceux faits avec complicité, un des grands objets de la loi devant être de diviser les méchants. Voici l’article premier ; « Tout vol simple, c’est-à-dire tout vol qui n’est pas accompagné de quelques-unes des circonstances qui vont être spécifiées ci-après, sera poursuivi et puni par voie de police correctionnelle. » M. Andrieu. Je demande que cet article soit ajourné jusqu’à ce que l’on sache quelle peine on infligera dans le code de police correctionnelle au vol simple. M. Troncliet. Il est fort simple, pour lever toutes les difficultés, de rédiger ainsi l’article ; « La connaissance de tout vol simple sera attribuée au tribunal de simple police et puni des peines qui seront déclarées. » M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. J’adopte l’ajournement proposé par M. An-drieu. (L’ajournement est adopté.) M. I�e Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à rarticle suivant qui devient le premier : DEUXIÈME SECTION DU TITRE II. Crimes et délits contre les propriétés. Art. 1er. « Tout vol commis à force ouverte et par violence envers les personnes sera puni de 10 années de chaîne. » M. Martineau. Je crois que le vol commis à force ouverte par violence contre les personnes (1) Voy. ci-après ce document aux annexes de la séance, p.618. (2) Voy. ci-dessus séance du 27 juin 1791, p. 554. mérite la mort. Qu’est-ce qu’un vol commis à force ouverte, si ce n’est un crime digne de mort; je demande cette peine pour ce crime, M. lue Pelletier-Saint-Fargean, rapporteur. Je suis fort étonné de l’opposition du préopinant qui, en contradiction avec les principes, réclame depuis le moment où on a commencé à écrire sur le code pénal. Quel est le premier vice qui a toujours existé? Le vice le plus important qu’on a reproché à notre jurisprudence criminelle, c’était d’infliger la peine de mort à l’homme qui vole sur un grand chemin, comme à celui qui, sur un grand chemin, assassinerait. Et la raison qn’on donnait était très bonne : c’est que l’homme qui volait sur un grand chemin avait intérêt de tuer l’homme volé, parce qu’il ne risquait pas davantage à le tuer et que, par là, il s’ôtait le témoignage de son crime. Voilà quel a été l’abus qui a été présenté par tous ceux qui ont réfléchi et écrit sur cette matière. M. Martineau. Malgré la raison de M. le rapporteur, je n’en persiste pas moins à demander la peine de mort. (Murmures.) (L’article 1er est mis aux voix et adopté sans changement.) M. le Président. Je dois faire parta l’Assemblée qu’on vient de me remettre une nouvelle pétition des citoyens-ouvriers de la ville de Paris. L’Assemblée veut-elle en entendre la lecture ? Un membre : Je demande que l’Assemblée passe à l’ordre du jour. Au lieu de se distribuer dans les divers quartiers de la ville, d'y chercher du travail, ils 8e réunissent à la place Vendôme. On annonce qu'il y en a un rassemblement considérable. Je demande que M. le Président soit chargé de donner avis au directoire du département que l’Assemblée, sur cette pétition, a passé à l’ordre du jour, en le priant de prendre les précautions nécessaires. M. Lavie. C’est dans le moment qu’ils se rassemblent qu’il faut montrer le plus de fermeté. M. Rewbell. Je fais la motion expresse que l’Assemblée nationale avertisse le département. Plusieurs membres : Il faut lire la pétition I D'autres membres : Non ! non 1 Un membre : Je demande que la pétition ne soit pas lue. Vous avez ordonné des travaux ; vous en avez ouvert dans la capitale : il faut que ceux qui veulent travailler aillent y réclamer de l’ouvrage et y soient employés, et que les ressources de bienfaisance publique ne soient pas dilapidées par une troupe de fainéants. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour et décrète ue M. le Président donnera avis au directoire u département de cette décision.) La suite de la discussion du projet de Code pénal est reprise. M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, donne lecture des articles suivants : 612 [Assemblée nationale.] Art. 2. « Si le vol à force ouverte et par violence envers les personnes est commis, soit dans un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l’intérieur d’une maison, la peine sera de 14 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 3. « Le crime mentionné en l’article précédent, sera puni de 18 années de chaîne, si le coupable s’est introduit dans l’intérieur de la maison ou du logement où il a commis le crime, à l’aide d’effraction faite par lui-même ou par ses complices aux portes et clôutres, soit de ladite maison, soit dudit logement, ou à l’aide de fausses clefs, ou en escaladant les murailles, toits ou autres clôtures extérieures de ladite maison, ou si le coupable est habitant ou commensal de ladite maison, ou reçu habituellement dans ladite maison pour y faire un travail ou service salarié, ou s’il y était admis à titre d’hospitalité. » (Adopté.) Art. 4. « La durée de la peine des crimes mentionnés aux 3 articles précédents sera augmentée de 4 années par chacune des circonstances suivantes, qui s’y trouvera réunie : « La première, si le crime a été commis la nuit ; « La deuxième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes ; « La troisième, si le coupable ou les coupables dudit crime étaient porteurs d’armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. » (Adopté.) Art. 5. « Toutefois, la durée des peines des crimes mentionnés aux 4 articles précédents ne pourra excéder 24 ans, en quelque nombre que les circonstances aggravantes s’y trouvent réunies. » (Adopté.) Art. 6. « Tout autre vol commis sans violence envers des personnes, à l’aide d’effraction faite, soit par le voleur, soit par son complice, sera puni de 8 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 7. « La durée de la peine dudit crime sera augmentée de deux ans par chacune des circonstances suivantes, qui s’y trouvera réunie : « La première, si l’effraction est faite aux portes et clôtures extérieures de bâtiments, maisons ou édifices ; « La deuxième, si le crime est commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation; « La troisième, si le crime a été commis la nuit; « La quatrième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes ; « La cinquième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. » (Adopté.) M. Fe Pellctier-Saint-Fargeau, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : >« Ne pourra toutefois la durée de la peine dudit crime excéder 14 années à raison desdites circonstances, en quelque nombre qu’elles s’y trouvent réunies. » M. Garat aîné. Je demande la question préa-[Ier juillet 1791. J labié sur l’article, parce que ce n’est pas là le cas de fixer un maximum. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article.) Art. 8. « Lorsqu’un vol aura été commis avec effraction intérieure dans une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d’hospitalité, ladite effraction sera punie pomme effraction extérieure, et le coupable encourra la peine portée aux articles précédents, à raison de la circonstance de l’effraction extérieure. » (Adopté.) Art. 9. « Le vol commis à l’aide de fausses clefs sera puni de la peine de 8 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 10. « La durée de la peine mentionnée en l’article précédent sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime : « La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée, ou servant à habitation ; « La deuxième, s’il a été commis la nuit; « La troisième, s’il a été commis par 2 ou par plusieurs personnes; « La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière; « La cinquième, si le coupable a fabriqué lui-même ou travaillé les fausses clefs dont il aura fait usage pour consommer son crime ; « La sixième, si le crime a été commis par une personne habitante ou commensale de ladite maison , ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d’hospitalité; « La septième, si le crime a été commis par l’ouvrier qui a fabriqué les serrures ouvertes à l’aide des fausses clefs, ou par le serrurier qui est actuellement, ou qui a été précédemment employé au service de ladite maison. » (Adopté.) Art. 11. « Tout vol commis en escaladant des toits, murailles ou toutes autres clôtures extérieures de bâtiments, maisons et édifices sera puni de la peine de 8 années de chaîne. »> (Adopté.) Art. 12 « La durée de la peine mentionnée en l’article précédent sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime : « La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation ; « La deuxième, s’il a été commis la nuit ; < La troisième, s’il a été commis par 2 ou par plusieurs personnes; « La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière. » (Adopté.) M. le Président. Messieurs, M. Malouet demande à interrompre la discussion pour annoncer un fait qu’il dit important. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.