741 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1791]. litaires, chargés de leur direction, pourront ne point les interrompre les jours de dimanches et de fêtes chômées, à charge par eux d’en prévenir les municipalités. Art. 26. Les ouvriers employés aux travaux militaires seront payés par les entrepreneurs, au plus tard toutes les 3 semaines, d’après les toisés particuliers des ouvrages, et toutes les semaines pour le nombre des journées de travail. Il ne pourra être fait aucune retenue sur les salaires, si ce n’est pour les soldats ouvriers, celle nécessaire pour payer leur service de garnison et leur habillement de travail, s’ils n’y ont pas satisfait, l’Assemblée nationale n’entendant point d’ailleurs déroger aux lcis concernant les actions et oppositions des créanciers envers leur débiteurs. Art. 27. Lorsque les travaux des fortifications, ou tous autres objets de service militaire, exigeront, soit l’interruption momentanée des communications publiqufs, soit quelques manœuvres d’eaux extraordinaires, ou toute autre disposition non usitée qui intéressera les habitants, les agents militaires ne pourront les ordonner qu’après en avoir prévenu la municipalité, et pris avec elle les mesures convenables pour que le service public n’en reçoive aucun dommage. SUITE DU TITRE VI. Comité des fortifications. mité, et chacun de ses membres sera libre de joindre à ce résultat les motifs de son opinion particulière, dans le cas où elle serait contraire à la majorité. Art. 5. Lorsque le comité discutera des questions qui embrasseront le système général de la défense d’une ou de plusieurs parties des frontières, le ministre pourra, s’il le croit utile, lui adjoindre des officiers généraux, supérieurs ou particuliers, de la ligne, en tel nombre qu’il le croira convenable. Art. 6. Pour faciliter les opérations de ce comité, et lui donner le degré d’utilité dont il peut être susceptible, il sera formé un dépôt de tous les mémoires, plans, cartes et autres objets provenant des travaux du corps du génie, relatifs aux places de guerre et établissements militaires ou à la défense des frontières. Ce dépôt, sous le nom d’archives des fortificatioos, sera dirigé par un lieutenant-colonel du corp3 du génie, sous le nom de directeur, lequel, secondé d’un ou de deux officiers au plus du même corps, surveillera les objets confiés à sa garde, classera les papiers et les dessins. Cet officier et ses adjoints seront aussi chargés de la conservation et de l’entretien des plans en relief, et le ministre de la guerre proposera le supplément d’appointements qu’il croira nécessaire de leur accorder pendant la durée de leurs fonctions, ainsi que l’organisation et la dépense de ce dépôt. Art. 7. Art. 1er. Attendu l’importance des travaux des fortifications, et la nécessité d’employer les fonds qui leur sont destinés de manière à concilier l’économie des deniers de l’Etat avec l’intérêt de sa défense, il sera formé un comité des fortifications, lequel s’assemblera tous les ans près du ministre de la guerre, dans l’intervalle du 1er janvier au 1er d’avril, en sorte que les objets dont il devra s’occuper soient terminés à cette dernière époque. Art. 2. Ce comité, formé d’officiers du génie désignés et appelés par le ministre de la guerre, sera toujours composé de 2 inspecteurs généraux et de 3 directeurs des fortifications, auxquels pourront être adjoints tels officiers généraux, supérieurs ou autres, du corps du génie, que le ministre jugera nécessaires. Il sera toujours présidé par le plus ancien des inspecteurs appelés. Art. 3. Le président du comité prendra les ordres du ministre sur tous les objets à proposer à la délibération des membres, et ces objets pourront être les projets généraux et particuliers des différentes places de guerre du royaume, la répartition des fonds qui leur seront affectés, l’instruction de l’école du génie, les progrès et la perfection des différentes branches de l’art des fortifications, ou tels autres objets de théorie ou de pratique militaire que le ministre jugera à propos de donner à discuter au comité. Les officiers du génie atiachés aux archives des fortifications seront nommés par le roi, amovibles à sa volonté, et ne pourront continuer à être employés aux fonctions qui leur sont assignés par l’article 6 précédent, lorsqu’ils passeront à un grade supérieur à celui dont ils sont revêtus. ETAT des places et postes de l’intérieur, dont les parties fortifiées étant reconnues inutiles à la sûreté des frontières , peuvent être supprimées dès ce moment même, et aliénées par les corps administratifs. Lens. Mouzon. Sarrebourg. Oberenheim. Colmar (Haut-Rhin). Château de Dijon. Montélimart. Tour du Crest. Château de Saint-André-de-Villeueuve. Tour du Pont-d' Avignon. Fort de Saint-Hippolyte. Château de Beauregard. Château de Ferrières. Château de Sommières. Citadelle de Nîmes. Château Trompette.) „ Fort Sainte -Croix. °r_ Château du Hà. }deaux* Château d’Angoulème. Château de Loches. Château de Saumur. Château d’Angers. Château de Rouen. Un membre prie l’Assemblée de vouloir bien accorder à M. de Croix, le père, un passeport dont il a besoin pour aller prendre les eaux d’Aix-la-Chapelle. M. le Président annonce que M. Robert Dil-lon sollicite la même faveur pour des affaires de famille qui exigent sa présence en Angleterre. (Ces deux demandes sont adoptées par l’Assemblée. Art. 4. Le résultat motivé des délibérations du comité sera remis au ministre par le président du co-M. llougïn» de Roquefort. Voici, Messieurs, une lettre des administrateurs du département du Var :