176 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 40 41 [La citoyenne Belloy, jemme Bodon à la Conv.; s.l.n.d .] (1). « Par un décret du 14 nivôse vous avez ajourné la disposition de celui du 23 brumaire qui adjuge à tout dénonciateur de découverte en or, argent, meubles ou effets précieux, le 20e de leur valeur, jusqu’après un nouveau rapport de votre comité de sûreté générale; le 14 de ce mois, vous avez décrété que ce rapport serait fait sous l’espace d’une décade; les immenses occupations d’un comité qui a tant d’intérêts à soigner, tant de coupables à punir, ne lui ayant pas encore permis de s’occuper de cet objet, la citoyenne Marie Elisabeth Belloy, femme de Gille Bodon, canonnier, attend de votre sollicitude paternelle que vous viendrez à son secours, en lui faisant payer un acompte sur la somme de 3 000 livres que la loi lui assure pour avoir porté de son propre mouvement au comité de la section du faubourg Montmartre une marmite contenant 61 464 liv. en numéraire, marmite qu’elle avait trouvée, enfouie dans la maison du nommé Deshonnaite : la déclaration et le dépôt sont constatés par des procès-verbaux en bonne forme, elle demande le renvoi de sa pétition à votre comité des secours publics qui examinera si elle est fondée, qui vous en rendra compte. S. et F. Femme Bodon. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Elizabeth Belloi, femme Bodon, tendante à obtenir un à-compte sur la somme qui lui revient d’après l’article II de la loi du 23 brumaire, pour avoir découvert, déclaré et déposé au comité de surveillance de la section du fauxbourg Montmartre, une marmite contenant pour 61.464 livres d’or monnoyé, décrète ce qui suit : » Art. I. - Provisoirement, et jusqu’à ce qu’il ait été fait un rapport sur le mode d’exécution de la disposition de la loi du 23 brumaire, qui accorde le vingtième des découvertes en or ou en argent à ceux qui les ont faites, il sera payé, au vu du présent décret, par la trésorerie nationale, à la citoyenne Belloi, femme Bodon, une somme de 1 500 liv., à compte sur celle que lui assure la susdite loi du 23 brumaire. » II. - Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . (1) F15 2654 (une seconde pièce, portant cette même référence, donne un texte plus résumé, mais qui apporte les précisions ci-après sur la situation du cn Bodon : « Gille Bodon, gardien dans une maison du sieur Deshonnettes, et actuellement sergent major de la Cle des canonniers de la sectn de Bonconseil, à l’A. révol. à Honfleur». (2) P.V., XXXVIII, 228. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9352. Reproduit dans B‘", 13 prair. (2e suppl4); mention dans Mess, soir, n° 652; Ann. R.F., n° 184; J. Sablier, n° 1352; C. Univ., 13 prair., Mon., XX, 619; J. Perlet, n° 617; J. Fr., n° 615. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Anne-Julie Lechêne, veuve de Jean-Jacques Grandin, gendarme, mort en activité de service à l’armée du Rhin, et mère de trois enfans en bas âge, décrète : « Art. I. - Il sera payé, à la présentation du présent décret, par la trésorerie nationale, une somme de quatre cents livres à la citoyenne Lechêne, veuve Grandin, à titre de secours provisoire, tant pour elle que pour ses enfans. « II. - Ce secours sera imputé sur la pension à laquelle ils ont droit, et que le comité de liquidation est chargé de déterminer. « Art. III. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 42 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Anne-Françoise-Georgine Lebel, femme Liancourt, mère de six enfans, dont quatre sont encore en bas âge, et les deux autres avec leur père, au service de la patrie, décrète qu’il sera payé à cette citoyenne, par la trésorerie nationale, une somme de 400 liv., à titre de secours, et ce, à l’exhibition du présent décret, qui ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 43 Au nom du même comité, un autre membre propose et la Convention nationale décrète ce qui suit. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, décrète ce qui suit : « Art. I. - La trésorerie nationale fera passer dans le plus court délai, au conseil-général de la commune d’Angers, département de Maine et Loire, une somme de 500 liv. de secours provisoire, qui sera remise à la citoyenne Anne Barault, veuve d’Arnoult Van’hamérick, dit Flamant, assassiné par les brigands de la Vendée sur la pièce de canon qu’il servoit en qualité de capitaine des canonniers de la garde nationale soldée d’Angers. « II. - Le comité de liquidation déterminera (1) P.V., XXXVIII, 228. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9349. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl4) ; Mon., XX, 619; J. Sablier, n° 1352; J. Fr., n° 615. (2) P.V., XXXVIII, 229. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9350. Reproduit dans Bln, 13 prair. (2e suppl4); J. Paris, n° 518; mention dans J. Sablier, n° 1352. 176 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 40 41 [La citoyenne Belloy, jemme Bodon à la Conv.; s.l.n.d .] (1). « Par un décret du 14 nivôse vous avez ajourné la disposition de celui du 23 brumaire qui adjuge à tout dénonciateur de découverte en or, argent, meubles ou effets précieux, le 20e de leur valeur, jusqu’après un nouveau rapport de votre comité de sûreté générale; le 14 de ce mois, vous avez décrété que ce rapport serait fait sous l’espace d’une décade; les immenses occupations d’un comité qui a tant d’intérêts à soigner, tant de coupables à punir, ne lui ayant pas encore permis de s’occuper de cet objet, la citoyenne Marie Elisabeth Belloy, femme de Gille Bodon, canonnier, attend de votre sollicitude paternelle que vous viendrez à son secours, en lui faisant payer un acompte sur la somme de 3 000 livres que la loi lui assure pour avoir porté de son propre mouvement au comité de la section du faubourg Montmartre une marmite contenant 61 464 liv. en numéraire, marmite qu’elle avait trouvée, enfouie dans la maison du nommé Deshonnaite : la déclaration et le dépôt sont constatés par des procès-verbaux en bonne forme, elle demande le renvoi de sa pétition à votre comité des secours publics qui examinera si elle est fondée, qui vous en rendra compte. S. et F. Femme Bodon. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Elizabeth Belloi, femme Bodon, tendante à obtenir un à-compte sur la somme qui lui revient d’après l’article II de la loi du 23 brumaire, pour avoir découvert, déclaré et déposé au comité de surveillance de la section du fauxbourg Montmartre, une marmite contenant pour 61.464 livres d’or monnoyé, décrète ce qui suit : » Art. I. - Provisoirement, et jusqu’à ce qu’il ait été fait un rapport sur le mode d’exécution de la disposition de la loi du 23 brumaire, qui accorde le vingtième des découvertes en or ou en argent à ceux qui les ont faites, il sera payé, au vu du présent décret, par la trésorerie nationale, à la citoyenne Belloi, femme Bodon, une somme de 1 500 liv., à compte sur celle que lui assure la susdite loi du 23 brumaire. » II. - Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . (1) F15 2654 (une seconde pièce, portant cette même référence, donne un texte plus résumé, mais qui apporte les précisions ci-après sur la situation du cn Bodon : « Gille Bodon, gardien dans une maison du sieur Deshonnettes, et actuellement sergent major de la Cle des canonniers de la sectn de Bonconseil, à l’A. révol. à Honfleur». (2) P.V., XXXVIII, 228. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9352. Reproduit dans B‘", 13 prair. (2e suppl4); mention dans Mess, soir, n° 652; Ann. R.F., n° 184; J. Sablier, n° 1352; C. Univ., 13 prair., Mon., XX, 619; J. Perlet, n° 617; J. Fr., n° 615. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Anne-Julie Lechêne, veuve de Jean-Jacques Grandin, gendarme, mort en activité de service à l’armée du Rhin, et mère de trois enfans en bas âge, décrète : « Art. I. - Il sera payé, à la présentation du présent décret, par la trésorerie nationale, une somme de quatre cents livres à la citoyenne Lechêne, veuve Grandin, à titre de secours provisoire, tant pour elle que pour ses enfans. « II. - Ce secours sera imputé sur la pension à laquelle ils ont droit, et que le comité de liquidation est chargé de déterminer. « Art. III. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 42 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Anne-Françoise-Georgine Lebel, femme Liancourt, mère de six enfans, dont quatre sont encore en bas âge, et les deux autres avec leur père, au service de la patrie, décrète qu’il sera payé à cette citoyenne, par la trésorerie nationale, une somme de 400 liv., à titre de secours, et ce, à l’exhibition du présent décret, qui ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 43 Au nom du même comité, un autre membre propose et la Convention nationale décrète ce qui suit. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, décrète ce qui suit : « Art. I. - La trésorerie nationale fera passer dans le plus court délai, au conseil-général de la commune d’Angers, département de Maine et Loire, une somme de 500 liv. de secours provisoire, qui sera remise à la citoyenne Anne Barault, veuve d’Arnoult Van’hamérick, dit Flamant, assassiné par les brigands de la Vendée sur la pièce de canon qu’il servoit en qualité de capitaine des canonniers de la garde nationale soldée d’Angers. « II. - Le comité de liquidation déterminera (1) P.V., XXXVIII, 228. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9349. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl4) ; Mon., XX, 619; J. Sablier, n° 1352; J. Fr., n° 615. (2) P.V., XXXVIII, 229. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9350. Reproduit dans Bln, 13 prair. (2e suppl4); J. Paris, n° 518; mention dans J. Sablier, n° 1352. SÉANCE DU 12 PRAIRIAL AN II (31 MAI 1794) - N08 44 A 48 177 incessamment la pension due à la veuve d’Arnoult Van’hamérick, d’après la loi. « III. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1) . 44 SERGENT rappelle le massacre des patriotes qui eut lieu dans la commune de la Chapelle-Franciade, sous l’administration de Bailly et le commandement de Lafayette. Peut-être, dit-il, quelques-uns de ceux qui commandoient alors les chasseurs des barrières, de ces gens dévoués à Lafayette, sont-ils encore dans nos armées. Il n’y a que 3 mois qu’il y avait un de ces chefs à la tête d’une de nos brigades. Je demande que le comité de sûreté générale recherche tous ceux qui se sont rendus coupables de ce massacre et les fasse traduire devant le tribunal révolutionnaire. La proposition de Sergent est décrétée [comme suit] (2). Sur la proposition d’un membre [SERGENT], « la Convention nationale décrète que le comité de sûreté générale fera la recherche des auteurs ou complices du massacre des citoyens de la Chapelle près Franciade, commandé par le traître Lafayette, et les enverra au tribunal révolutionnaire pour y être jugés » (3) . 45 A l’époque où une partie des frontières de la Moselle furent envahies en 1793 par les ennemis, plusieurs employés des douanes furent obligés de se retirer dans l’intérieur de la République, ce qui leur a causé beaucoup de frais. Monnot, rapporteur du comité des finances observe qu’à l’époque où les lignes de Weissem-bourg furent forcées, l’assemblée accorda des secours aux employés qui furent forcés de se retirer dans l’intérieur. Sur sa proposition l’assemblée décrète ce qui suit (4) : « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, décrète que les dispositions du décret du 16 frimaire, concernant les préposés des douanes, qui à l’instant de l’occupation des lignes de Weissembourg par l’ennemi, s’étoient retirés à Strasbourg, auront lieu pour tous les (1) P.V., XXXVIII, 229. Minute de la main de Menuau. Décret n° 9356. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl1); mention dans J. Sablier, n° 1352; J. Fr., n° 615. (2) Débats, n° 619, p. 171. (3) P.V., XXXVIII, 230. Minute de la main de Sergent. Décret n° 9358. Mention dans C. Univ., 13 prair.; C. Eg., n° 652; J. S.-Culottes, n° 471; J. Sablier, n° 1352; J. Perlet, n° 617; Ann. R.F., n° 183; J. Paris, n° 517; Mess, soir, n° 652; J. Matin, n° 710; Audit, nat., n° 616; J. Lois, n° 611; Rép., n° 163; Mon., XX, 619; M.U., XL, 205; J. Fr., n° 615; Feuille Rép., n° 333. (4) J. Sablier, n° 1352. préposés des douanes que l’invasion de l’ennemi auroit forcés de se replier dans l’intérieur de la République. « Le présent décret ne sera point imprimé, et sera seulement inséré au bulletin de correspondance » (1) . 46 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, décrète que le certificat obtenu par le citoyen Rougeaut de la Fosse, de Valenciennes, et signé des patriotes de cette ville, réfugiés à Paris, lui tiendra lieu de certificat de résidence pour toucher le secours qui lui a été accordé par décret du 17 ventôse dernier. «Le présent décret ne sera point imprimé, et sera seulement inséré au bulletin >» (2) . 47 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, décrète qu’il sera mis à la disposition du commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, jusqu’à concurrence de 12.500 liv., pour payer les frais de culture, treillage, plantation, récolte et autres, nécessaires pour l’exécution de l’arrêté du comité de salut public, en date du 1er ventôse dernier, concernant les terreins propres à mettre en culture dans les jardins des Tuileries et du Luxembourg. « Le présent décret ne sera point imprimé, et sera seulement inséré au bulletin de correspondance » (3) . 48 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, « Décrète que le citoyen Marquet-Montbreton, ci-devant receveur-général des finances, est autorisé à vendre une maison et ses dépendances, sise rue d’Anjou, fauxbourg Saint-Honoré, à charge par l’acquéreur d’en verser le prix à la trésorerie nationale, à concurrence du débet de ce receveur. (1) P.V., XXXVIII, 230. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9347. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl1) ; mention dans Audit, nat., n° 617; J. Fr., n° 615; J. S. -Culottes, n° 472; Ann. R.F., n° 183. (2) P.V., XXXVIII, 231. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9348. Reproduit dans Btn, 13 prair. (2e suppl1); mention dans J. Sablier, n° 1352. (3) P.V., XXXVIII, 231. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9354. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl1); Mon., XX, 619; mention dans M.U., XL, 206; Rép., n° 164; J. Paris, n° 518; J. Perlet, n° 617; J. S.-Culottes, n° 471; Audit, nat., n° 616; J. Fr., n° 618. 12 SÉANCE DU 12 PRAIRIAL AN II (31 MAI 1794) - N08 44 A 48 177 incessamment la pension due à la veuve d’Arnoult Van’hamérick, d’après la loi. « III. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1) . 44 SERGENT rappelle le massacre des patriotes qui eut lieu dans la commune de la Chapelle-Franciade, sous l’administration de Bailly et le commandement de Lafayette. Peut-être, dit-il, quelques-uns de ceux qui commandoient alors les chasseurs des barrières, de ces gens dévoués à Lafayette, sont-ils encore dans nos armées. Il n’y a que 3 mois qu’il y avait un de ces chefs à la tête d’une de nos brigades. Je demande que le comité de sûreté générale recherche tous ceux qui se sont rendus coupables de ce massacre et les fasse traduire devant le tribunal révolutionnaire. La proposition de Sergent est décrétée [comme suit] (2). Sur la proposition d’un membre [SERGENT], « la Convention nationale décrète que le comité de sûreté générale fera la recherche des auteurs ou complices du massacre des citoyens de la Chapelle près Franciade, commandé par le traître Lafayette, et les enverra au tribunal révolutionnaire pour y être jugés » (3) . 45 A l’époque où une partie des frontières de la Moselle furent envahies en 1793 par les ennemis, plusieurs employés des douanes furent obligés de se retirer dans l’intérieur de la République, ce qui leur a causé beaucoup de frais. Monnot, rapporteur du comité des finances observe qu’à l’époque où les lignes de Weissem-bourg furent forcées, l’assemblée accorda des secours aux employés qui furent forcés de se retirer dans l’intérieur. Sur sa proposition l’assemblée décrète ce qui suit (4) : « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, décrète que les dispositions du décret du 16 frimaire, concernant les préposés des douanes, qui à l’instant de l’occupation des lignes de Weissembourg par l’ennemi, s’étoient retirés à Strasbourg, auront lieu pour tous les (1) P.V., XXXVIII, 229. Minute de la main de Menuau. Décret n° 9356. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl1); mention dans J. Sablier, n° 1352; J. Fr., n° 615. (2) Débats, n° 619, p. 171. (3) P.V., XXXVIII, 230. Minute de la main de Sergent. Décret n° 9358. Mention dans C. Univ., 13 prair.; C. Eg., n° 652; J. S.-Culottes, n° 471; J. Sablier, n° 1352; J. Perlet, n° 617; Ann. R.F., n° 183; J. Paris, n° 517; Mess, soir, n° 652; J. Matin, n° 710; Audit, nat., n° 616; J. Lois, n° 611; Rép., n° 163; Mon., XX, 619; M.U., XL, 205; J. Fr., n° 615; Feuille Rép., n° 333. (4) J. Sablier, n° 1352. préposés des douanes que l’invasion de l’ennemi auroit forcés de se replier dans l’intérieur de la République. « Le présent décret ne sera point imprimé, et sera seulement inséré au bulletin de correspondance » (1) . 46 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, décrète que le certificat obtenu par le citoyen Rougeaut de la Fosse, de Valenciennes, et signé des patriotes de cette ville, réfugiés à Paris, lui tiendra lieu de certificat de résidence pour toucher le secours qui lui a été accordé par décret du 17 ventôse dernier. «Le présent décret ne sera point imprimé, et sera seulement inséré au bulletin >» (2) . 47 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, décrète qu’il sera mis à la disposition du commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, jusqu’à concurrence de 12.500 liv., pour payer les frais de culture, treillage, plantation, récolte et autres, nécessaires pour l’exécution de l’arrêté du comité de salut public, en date du 1er ventôse dernier, concernant les terreins propres à mettre en culture dans les jardins des Tuileries et du Luxembourg. « Le présent décret ne sera point imprimé, et sera seulement inséré au bulletin de correspondance » (3) . 48 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité de finances, « Décrète que le citoyen Marquet-Montbreton, ci-devant receveur-général des finances, est autorisé à vendre une maison et ses dépendances, sise rue d’Anjou, fauxbourg Saint-Honoré, à charge par l’acquéreur d’en verser le prix à la trésorerie nationale, à concurrence du débet de ce receveur. (1) P.V., XXXVIII, 230. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9347. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl1) ; mention dans Audit, nat., n° 617; J. Fr., n° 615; J. S. -Culottes, n° 472; Ann. R.F., n° 183. (2) P.V., XXXVIII, 231. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9348. Reproduit dans Btn, 13 prair. (2e suppl1); mention dans J. Sablier, n° 1352. (3) P.V., XXXVIII, 231. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9354. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl1); Mon., XX, 619; mention dans M.U., XL, 206; Rép., n° 164; J. Paris, n° 518; J. Perlet, n° 617; J. S.-Culottes, n° 471; Audit, nat., n° 616; J. Fr., n° 618. 12