301 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril 1790. \ ci-dessus fixés, à moins qu’il n’y ait fraude et déguisement dans l’énonciation de la quittance ; et ce rachat sera liquidé sur ceux des taux ci-dessus fixés, qui seront applicables au fief dont dépendaient les droits rachetés : en telle sorte qu’il ne sera payé pour ce rachat que la même somme qui serait due pour le rachat d’un fief de la même valeur que celle portée en la quittance. Art. 45 (ancien art. 44.) « Tout propriétaire de fief, qui aura reçu le rachat de droits dépendants de son fief, sera tenu, à peine de restitution du double, d’en donner connaissance au propriétaire du fief dont il relève, dans le cours du mois de janvier de l’année suivant celle dans laquelle les rachats lui auront été faits, sans préjudice du droit du propriétaire supérieur d’exiger les rachats à lui dus avant ce terme, s’il en a eu connaissance autrement. Art. 46 (ancien art. 45). « Pourront tous les propriétaires de fiefs qui ont sous leurs mouvances d’autres fiefs, former s’ils le jugent à propos, au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux des fiefs mouvants d’eux, une seule opposition générale au remboursement de toutes sommes provenant des rachats offerts aux propriétaires des fiefs qui sont sous leur mouvance : mais ils ne pourront former aucune opposition particulière entre les mains des redevables; et les frais de l'opposition générale, ainsi que ceux qu’elle occasionnerait, seront à leur charge, si la notification ordonnée par l’article 45 leur a été faite ou leur est faite dans le délai prescrit. Art. 47 (ancien art. 46). « Les créanciers des propriétaires de fiefs dont dépendent les droits féodaux ou censuels rachetables, pourront former, au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux desdits fiefs, une seule-opposition générale au remboursement des sommes provenant desdits droits ; mais ils ne pourront former aucune opposition particulière entre les mains des redevables, à peine de nullité, et de répondre, en leur propre et privé nom, des frais qu’elles occasionneraient. Art. 48 (ancien art. 47). « Dans les pays où l’édit de juin 1771 n’a point d’exécution, les oppositions générales, dont il est parlé aux articles 46 et 47 ci-dessus, pourront être formées au greffe du siège royal du ressort ; il y sera tenu, à cet effet, un registre particulier par le greffier, auquel il sera payé les mêmes droits établis par l’édit de juin 1771. Art. 49 (ancien art. 48). « Les propriétaires de fiefs et les créanciers qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 46 et 47 ci-dessus, ne seront point obligés de les renouveler tous les trois ans. Lesdites oppositions dureront trente ans, dérogeant, quant à ce seulement, à l’édit de juin 1771. Art. 50 (ancien art. 49). « Les créanciers qui auront négligé de former leur opposition ne pourront exercer aucun recours contre les redevables qui auront effectué le payement de leur rachat. Art. 51 (ancien art. 50). « Les redevables ne pourront effectuer le payement de leur rachat qu’après s’être assurés qu’il n’existe aucune opposition au greffe des hypothèques, ou au greffe du siège royal, dans les pays où il n’y a point de greffe des hypothèques. Dans le cas où il existerait une ou plusieurs oppositions, ils s’en feront délivrer un extrait qu’ils dénonceront à celui sur lequel elles seront faites, sans pouvoir faire aucune autre procédure, ni se faire autoriser à consigner que trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l’extrait des opposants. Art. 52 (ancien art. 51). « Toute quittance de rachat des droits seigneuriaux, même celles reçues parles notaires, dont les actes sont exempts du contrôle, seront assujetties au contrôle; il en sera tenu un registre particulier, sur lequel le commis enregistrera par extrait la quittance, en énonçant le nom du propriétaire du fief qui aura reçu le rachat, celui du fief dont dépendaient les droits rachetés, le nom de celui qui aura fait le rachat, et la somme payée. Il ne sera payé que quinze sols pour le droit de contrôle et d’enregistrement. Les frais en seront à la charge de celui qui fera le rachat, lequel sera tenu de l’obligation de faire contrôler la quittance, sous les peines prescrites par les règlements existants. Art. 53 (ancien art. 52). — c Dans les pays où le contrôle n’a pas lieu, il sera établi dans chaque siège royal un registre particulier pour le contrôle et enregistrement des quittancs de rachat, et il sera payé au greffier quinze sols pour tout droit. » Art. 54 (ancien art. 53). « Il ne sera perçu aucun droit de centième denier sur les rachats et remboursements des droits féodaux, soit fixes, soit casuels. » M. Tronchet, rapporteur, donne lecture de l’article 55 ainsi conçu : « Les droits d’échange établis au profit du roi par les édits de 1645 et 1647 et autres règlements subséquents, soit qu’ilssoientperçusauprofitduroi, soit qu’ils soient perçus par des concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont et demeurent supprimés à compter de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, sans néanmoins aucune restitution des droits qui auraient été perçus depuis ladite époque. Les acquéreurs desdits droits présenteront, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent décret, leurs titres au comité de liquidation, établi par le décret du 23 janvier de la présente année, et il sera pourvu à leur remboursement ainsi qu’il appartiendra. » M. Thévenot de llaroise. Je propose de compléter l’article 55 par une disposition ainsi conçue : « D’abolir toutes actions, poursuites et procédures pour lesdits droits d’échange, échus et non recouvrés, dans les lieux seulement où ces droits sont en régie au profit du roi, et non aliénés au profit d’èngagistes , apanagistes ou tous autres concessionnaires. » M. de Fumel. Je demande que l’exception soit étendue aux seigneurs qui avaient les droits d’échange par patrimonialité. M. Thévenot de Maroise. Les droits dont parle M. le marquis de Fumel sont naturellement exceptés. Il ne s’agit, dans mou amendement, que du droit d’échange bursal et que le roi a créé par des édits. L’amendement de M. Thévenot de Maroise est mis aux voix, adopté et fondu dans l’article ainsi qu’il suit : Art. 55 (ancien art. 54). « Les droits d’échange, établis au profit du roi par les édits de 1645 et 1647 et autres règlements subséquents, soit qu’ils soient perçus au profit du roi, soit qu’ils soient perçus par des concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont et demeurent supprimés, à