252 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. p août 1791.] cas celui qui porte les armes les abaisse devant elle et obéisse comme le citoyen désarmé. Voilà, dans le régime militaire, une révolution presque totale, mais elle est nécessaire, mais elle est la conséquence de la révolution politique ; mais vous n’auriez rien fait si vous ne donniez pas à l’armée une autre législation et de nouvelles mœurs : c’est par votre armée que vous étiez asservis ; c’est par el e, que vous le seriez encore. Rappelez-vous ce qui avait lieu tout à l’heure sous vos yeux, et puisez dans le passé la sagesse de l’avenir. Il n’y avait pas loin de votre armée à un peuple conquérant, et du corps des citoyens à un peuple conquis. Cette armée instituée pour vous défendre était entretenue pour vous subjuguer; le régime militaire allait insensiblement s’emparant de tout, prenant partout cet ascendant de la force qui anéantit le droit. J’ai vu les citoyens offensés oser à peine murmurer, l’insolence impunie s’ériger en privilège, et ceux que le peuple salariait tourmenter le peu [de. J’ai vu la police civile aux prises avec l’impudence militaire, et la justice succomber dans cette lutte inégale. J’ai vu b s armes nous envelopper jusques dans nos plaisirs, et des baïonnettes dressées au sein de nos spectacles, pour que nos délassements mêmes témoignassent de notre esclavage. J’ai vu l’ordre d’un ministre faire traîner dans les fers un citoyen, un officier civil que l’orgueil des épaulettes n’avait pas trouvé docile, un père de famille dont le crime était d’avoir repoussé l’insulte dans ses propres foyers. J’ai vu des légions avilies, instruments de l’oppression et des usurpations féodales, porter la ruine dans les villages où l’on avait eu, devant un seigneur accrédité, l’audace de croire que la faculté de respirer l’air appartenait à tous les hommes. Je ne dirai pas tout ce que j’ai vu, tout ce qui a soulevé mon indignation, tout ce qui alluma, tout ce qui dut justifier cette juste haine d’un gouvernement oppresseur, qui avait rempli tous les cœurs généreux. Un nouveau jour succède à ces jours pénibles : il sera pur comme ils étaient nébuleux. Si l’on peut espérer de maintenir une Constitution libre, en même temps que l’on solde une armée; s’il est possible qu’une grande force existe sans menacer et sans entreprendre; c’est lorsque cette armée est, comme la cité, retenue dans les liens de la loi; c’est lorsque cette force est réellement régie, qu’elle ne s’aperçoit pas d’elle-même; c’est lorsque les soldats de tous les grades, soumis également au devoir militaire, n’y trouvent pas la prétention d’être exemptés du devoir civil; c’est lorsque l’ordonnance générale du corps politique admet l’ordonnance particulière de l’armée comme une règle accessoire, et non comme un régime divers et rival. Ainsi, vous aurez des soldats, mais le caractère de citoyen sera ineffaçable ; vous aurez fait une loi militaire, mais vous aurez assuré à la loi commune toute son énergie; le soldat sera brave et fidèle, il ne sera pas orgueilleux, il ne sera pas l’ennemi de votre Constitution ; vous considérerez les hommes qui se voueront aux sacrifices qu’exige le métier des armes, mais tout les avertira qu’ils sont les enfants de la patrie, et vous ne les craindrez plus. Voici le projet de décret : « Art. 1er. La loi militaire traite des délits commis par les soldats, qui consistent dans la violation du devoir militaire; et elle détermine les peines qui doivent y être appliquées. « Art. 2. Aucun fait ne peut être imputé à délit militaire, s’il n’est déclaré tel par la loi militaire. « Art. 3. Quand la loi parle des soldats absolument, elle entend tous les individus qui composent l’armée sans aucune distinction dégradés, ni de service. « Art. 4. En temps de guerre, tout soldat présent au camo ou dans une place de guerre, est tenu au premier appel de se rendre auprès des drapeaux ou étendards, à peine d’être dépouillé des habits militaires, attaché au carcan durant 3 heures et chassé de l’armée. « La même peine a lieu contre le soldat qui, en cas d’alarme ou d’affaire, après s’être rendu aux drapeaux, les abandonne pour songer à sa propre sûreté. « La même peine a lieu encore contre celui qui, dans une place prise d’assaut, se sépare des drapeaux pour se livrer au pillage. « Art. 5. Si un soldat est convaincu de s’être endormi, étant en faction ou en vedette, la peine est pour la première fois de 3 jours d'arrestation, et d’être conduit à la parade au commencement et à la fin de la peine, pour y entendre, tête nue, la lecture du jugement. « A la seconde fois, la même peine à lieu pour un mois. « A la troisième fois, la peine est encore d’un mois d’arrestation, et ensuite d’être dépouillé des habits militaires, et chassé de l’armée comme incapable du service militaire. « En temps de guerre, au camp et dans les places de guerre, la peine est dès la première lois, comme en temps de paix pour la troisième. « Art. 6. Si la consigne dounee à un poste, n’a pas été observée, la peine contre celui qui commandait au poste est de 15 jours d’arrestation avec les fers aux pieds, contre le sous-officier, et d’un mois, contre l’officier. « A la seconde fois, la durée de la peine est double. « A la troisième fois, outre l’arrestation avec les fers, pour un mois contre le sous-officier, et pour 2 mois, contre l’officier, la peine est encore d’être dépouillé des habits militaires et chassé; et cependant, au commencement et à la lin de la peine, d’êire conduit à la parade, portant l’écriteau avec les mots : mauvais soldat , pour y entendre la lecture du jugement. « Art. 7. Si un soldat est convaincu, étant en faction ou en vedette, d’avoir manqué à la consigne qui lui a été donnée, la peine est de 15 jours d’arrestation avec les fers aux pieds, et, au commencement et à la fin de la peine, d’être conduit à la parade, et y entendre, tête nue, la lecture du jugement. « A la seconde fois, la durée de la peine est double. « A la troisième fois, la peine est d’être dépouillé des habits militaires, d’un mois d’arrestation avec les fers, d’être conduit à la parade au commencement et à la fin de la peine, portant l’écriieau avec les mots : mauvais soldat , pour y entendre la lecture du jugement, et ensuite d’être chassé. « En temps de guerre, au camp et dans les places de guerre, la peine est dès la première fois d’être dépouillé des habits militaires et de 5 ans de chaîne. « Art. 8. Si un soldat, placé à un poste, est con- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 août 1791.] vaincu de l’avoir quitté sans congé des supérieurs, la peine est, contre le simple soldat, d'un mois d’arrestation, avec les fers aux pieds ; contre le sous-offider de 2 mois, contre l’ofticier, de 4 mois; et, au commencement et à la lin de la peine, d’ê re con >uit à la parade, pour y entendre, tête nue, la lecture du jugement. « A la seconde fois, la durée de la peine est double. « A la troisième fois, la peine est d’être dépouillé des habits militaires, de 2 mois d’arrestation avec les fers, contre le simple soldat; 4 mois, contre le sous-ofticier ; 8 mois, contre l’officier; d’être conduit à la parade au commencement et à la fin de la peine, portant l’écriteau avec les mots : mauvais soldat , et d’être chassé. « En temps de guerre, au camp et dans la place de guerre, la peine est dès, la première fois, d’être dép millé des habits militaires, et ensuite, de 5 ans de chaîne contre le simple soldat; de 10, contre le sous-olticier; de 20, contre l’officier. « Art. 9. Si un soldat est convaincu d’avoir communiqué le secret de l’ordre à ceux qui ne doivent pas en avoir connaissance, la peine est indistinctement d’être dépouillé des habits militaires, et ensuite, en temps de paix, de 3 ans de chaîne, en temps de guerre de 10 ans, et de 20 ans si le secret de l’ordre a été communiqué à l’ennemi. « Art. 10. Si une sentinelle a été insultée par un soldat, la peine est contre le simple soldat d’un mois d’arrestation, contre le sous-officier ne 2 mois, contre l'officier de 4 mois, et à la fin de la peine d’être conduit à la parade, pour y entendre, tête nue; la lecture d’une foi mule contenant l’énonciation de l’insuite, et que le coupable en demande pardon à la sentinelle et au régiment dont el e dépend. « En temps de guerre, au camp et dans les places de guerre, la peine est d'être dépouillé de3 habits militaires, el ensuite contre le simple soldat, de 3 ans de chaîne, contre le sous-officier, de 6 ans, contre l'officier, de 12 ans. « Enfin, la peine à 2 fois selon les cas, et respectivement la même durée, si l’insulte est faite avec des armes de quelque espèce que ce soit. « Art. 11. En temps de guerre, toute correspondance avec l’ennemi est défendue, à peine d’être dépouillé des habits militaires ; et de plus, contre le simple soldat, de 4 ans de chaîne ; contre le sous-officier, de 8 ans ; contre l’officier, de 16 ans. « La même peine a lieu respectivement contre celui qui est sorti d’une place ou fort assiégé, ou des limites d’un camp, sans permission écrite du commandant ; et contre celui qui, ayant eu permission, va ou revient par détours, escalades ou autrement que par les chemins et portes ordinaires. « Art. 12. Si, en temps de guerre, des soldats vont en partis, sans commissions ni passeports, la peine est d’être dépouillé des habits militaires, et ensuite, contre ceux qui amont commandé les partis en chef ou en sous-ordre, de 5 ans de chaîne ; et contre les autres, d’être attaché au carcan 3 fois de huitaine en huitaine, 3 heures chaque fois et ensuite chassés. « Art. 13. Si un supérieur est convaincu d’avoir, par haine, vengeance ou autre passion, donné un ordre ou infligé une punition injuste à son subordonné, la peine est d’être suspendu de son commandement, durant 3 mois, dans le rang du subordonné. 253 « En cas de récidive du même supérieur ou même subordonné, la peine est d’un an. « A la troisième fois, la peine est d’être destitué de tout commandement, et renvoyé du service. «Art. 14. Si le supérieur a offensé son subordonné, actuellement sousles armes, ou employé à quelque service, par des discours graves confie son houneur, la peine est d’être suspendu du commandement, et renvoyé durant 6 mois dans le rang du subordonné. « A la seconde fois, du même supérieur au même subordonné, la peine est la suspension pour 2 ans. « A la troisième fois, la peine est d’être destitué, dépouillé des habits militaires et chassé « Art. 15. Si le supérieur, dans l'exercice de son commandement, a frappé sou subordonné, la peine est d’être suspendu du commandement, et renvoyé durant un an dans le rang du subordonné. « A la seconde fois, la peine est la suspeasion pour 4 ans. « A la troisième fois, la peine est d’être dépouillé des habits militaires, conduit à la parade pour y entendre, tète nue et à genou, la lecture d’une formule contenant qu’il demande pardon au subordonné, et ensuite d’être chassé. « Art. 16. Tout subordonné qui ne s’est pas conformé, sur-le-champ, à l’ordre qu’il a reçu ou à la punition qui lui a été infligée, est déchu du droit de réclamer auprès du conseil accordé par la loi, concernant la discipline; sans préjudice des peines du refus formel d’obéir, selon les cas énumérés dans les articles suivants. « Art. 17. Le subordonné est réputé avoir refusé formellement d’obéir, si, l’ordre étant affirmatif, il a fait un ac e autre que celui qui lui était prescrit, ou si, l’ordre étant négatif, il a fait l’acte qui lui était défendu. « Art. 18. Si le subordonné n’était pas actuellement sous les armes ou employé à quelque service, lorsqu’il a refusé formellement d’obéir, la peine est, contre le simple soldat, d’un mois d’arrestation; contre le sous-officier, de2 mois; contre l’officier, de 4 mois; et au commencement et à la fin de la peine, d’être conduit à la parade, et y entendre, tête nue, la lecture du jugement. « Si le .subordonné était actuellement sous les armes, ou employé à quelque service, lorsqu’il a reiusé formellement d’obéir, la peine est l’arrestation, avec les fers aux pieds, pour le temps qui vient d’être respectivement fixé. « En cas de réci iive, la durée de la peine est respectivement double. « A la troisième fois, la peine est d’être dépouillé des habits militaires ; de plus, si le coupable, n’étant ni sous les armes, ni employé à quelque service, d’un an d’arrestation avec les fers aux pieds, à l’égard du simple soldat; de 2 ans, à l’égard du sous-officier; ne 4 ans, à l’égard de l’officier; et si, le coupable était sous les armes ou employé à quelque service, de 2 ans d’arrestation, avec les fers aux pie is et aux mains, contre le simple soldat; de 4 ans, à l’égard du sous-ofticier, et de 8 ans, à l’égard de l’oificier; dans les 2 cas, d’être coudait à la parade une fois chaque muis, portant ses fers, pour y entendre la lecture du jugement, et ensuite d’être chassé. « En temps de guerre, au camp et dans les places de guerre, la peine nu refus formel d’obéir est, dès la première fois, d’être dépouillé des habits militaires et de 3 ans de chaîne, contre le üi [AssembUfe tlâtiôfaàle.1 ARWilVË$ PÂtttÊÔENÎÀlilÊé. [7 août itôl.j gitiiplé sbldat; dè 6 ans, contre le sous-officier;de 12 ans, contre Pofficïef. << Àrt. 19. Si Un subordonné est coflvâincu d’aVoif méhâcé son supérieur de la pàtûle oü du geste, mais sans mouvement d’arme?, la peine est de 6 mois d’arrestation avec les fers aux pieds centre le simple soldat; d’un afi* contre le sous-officier; de 2 ans* contre l’officier; « Si la menace a été accompagnée de quelque mouvement d’épée* füsil ou autres armés, la peine est contre le simple soldat, d’fin an d’arrestation avec les fers aux pieds et aux mains; contre le sous-officier de 2 ans; contre l'officier, de 4 ans. _ En cas de récidivera peine est* selon les cas èt les personnes, respectivement double dans sa durée. « flans toüs les cas, la peine est encore, d’être conduit à la parade à la fin de la peine, et d’y entendre la lecture d’une formule contenant l'expression du délit, et dans laquelle il est dit, que le coupable en demaude pardon au supérieur offensé. « A. la troisième fois, la peine de la menace si'mplë, est d’être dépouillé des habits militaires et de 3 allé de chaîne, contre le SitÜ'ple soldat ; de 8 ans Cotitre le soüs-olficier ; dé i2 ans, contré l’officier ; et celle de la menâce armée, est d’être dépouillé des habits militaires et dé 5 âhS dé chaîné, contre le simple soldat; ne 10 ans, contre le sous-ôfficier; de 20 ans, contré l’officier. « Ën tenips de guerre, au camp et dans les places de guerre, la peiné est la même dès la première fois qu’en temps de paii pbur la troisième. « Art. 20. Si üii subordonné ëèt convaincu d’avoir frappé sofi supérieur, là peine est d’être dépouillé dés habits militaires, èt ensuite de 8 ans de Chaîne, contre le Simple soldat; deffiâ'ns, contre le sous-oîficier ; de 24 ans, contre l’officier. « En temps de güerre, au camp et dans les places dé guerre, lâ peine est d’être dépouillé des habits militaires, et de 10 ans dé Chaîne, Contre ie simple soldat; 20 ans, contre le soüs-ôfficier, 40 ans contre l’officier. « Art. 21. S’il y à insurrection et révolte contré les supérieurs, iâ peiné de la désobéissance combinée, êst à l’égard de ceux qui l’ont sus-Citée oü provoquée, d’être dépouillés dès habits militaires et dé 3 ans de chaîne contré le simple soldat; de 6 ans, contre lesoüs-oîficiér;del2ans, contre l’officier. « En cas d’attroupement, la peiné à l’egard de ceux qui l’ont suscité, est d’être dépouillés des habits militaires, et de 4 ânS de chaîne, contré le Simple soldat; 8 ânê, contre lé Sous-officier; 16 ans, contre l’officier. « Dans le cas dé lâ désobéissance Combinée, les supérieurs ont le droit de Commander nominativement l’obéissance, et Si celui qui a été appelé n’a pas obéi, làpeitte est d’être dépouillé des habits militaires, et ensuite de 4 ans de chaîne, contre le simple soldat; de 8 ans, contre ie sous-officier; de 16 ans, contre l’officier. <- Dès qu’il y a désobéissance avec rassemblement déplus de 20 soldats, les supérieurs ont le droit d’ordonner, au nom de la loi, que l’on se sépare ; et s’ii n’est pas Obéi à ce commandement, la peine est d’être dépouillé des habits militaires, et de 6 ans dé chaîne, contre le simple soldat ; dé 12, contre le sous-officier ; de 24, contre l’officier. « Si lé rassemblement n’ëst pas dissous après le COmmandémênt fait au nom de là loi, les supérieurs sont autorisés à prendre telle mesure et employer telle furce qu’ils jugeront convenable pour lé faire cesser, sans préjudice des peines prescrites. « Ën temps de guerre, au camp et dans les places de guerre lâ peine est dans tous les cas dü présent article, respectivmeht double dans sa durée. « Art. 22. Si celui qui, par jugement, a été dépouillé des habits militaires, est çohvàincu d’avoir pris qbelquô titre militaire, d'en avoir porté l’hâbit, ou âuire distinction eXtérieùrë, de s’êtré présenté et ëngagé dé nouveau au service, la peine est d’être attaché aù carcân durant 3 heüreS. «Art. 23. Si un soldat est convaincu d’avoir eu sciemment habitude bu conversation avec celui qui a été dépouillé des habits militaires, la peine est d’ètre suspendu de tout port-d’ârmes, habit et chapeau militaire durant 15 jours ; en cas de récidive, durant tin rnoiS; et à lat'Oi-sième fois* d’être dépouillé des habits militaires, attaché au carcan durant 3 heures et chassé. « Art. 24. Dans les cas où les peines des délits sont aggravées à raison du temps dé guerre, ou n’est censé être en temps de guerre pour l'application des peines aggravées, qu’après qu’il en a été fait proclamation à la tête des corps respectifs. « Art. 25. Dans les cas delà peine de l’arrestation pour un mois au plus, le temps entier de la peine est distrait de celui du service, et ne peut être compté au soldat, ni pour l’accomplissement de son engagement ni pour son rang ou ancienneté de service. « Art. 26. Celui qui a été suspendu de son commandement, ne peut de même compter pour son rang d’ancienneté dans le grade auquel se rapporte la suspension, le service subordonné qu’il a fait durant la peine. « Art. 27. Dans les cas où la peine des délits, n’emporte pas pour la troisième fois la destitution, s’il arrive que le soldat puni 3 fois récidive encore, la peine est d’être dépouillé des habits militaires, attaché au carcan durant 3 heures avec l’écriteau portant les mots : mauvais soldat , et ensuite chassé. « Art. 28. La peine d’ètre dépouillé des habits militaires entraîne la dégradation civique. « Art. 29. Lorsqu’il y a condamnation à être dépouillé des habits militaires, le coupable est conduit sur la place d’armes, en présence de la troupe assemblée, et après avoir entendu la lecture du jugement et en avoir subi l’exécution, il est couvert d’un sac de drap grossier. « Art. 30. L’expédition du jugement tient lieu de brevet de congé à celui qui a été renvoyé ou chassé. « Art. 31 . Nul n’est exempt de la loi commune ni de la juridiction dès tribunaux, sous ie prétexte du service militaire, et tout délit qui n’est pas énoncé dans la loi militaire, est un délit commun dont la connaissance appartient aux juges ordinaires, et pour raison duquel, le prévenu soldat ne peut être traduit que devant eux. « Àrt. 32. Nul délit n’est militaire, s’il a été commis par un citoyen non soldat, et le citoyen, ùon soldat, ne peut jamais être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire. « Art. 33. Si parmi 2 ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs soldats, et un ou plusieurs citoyens non soldats, la [Assemblés hâtlStiak] AVIVES PAfttÈMÉtifÀiRÉi pi aoÂt 1191.] §§£ côhüaissance ètl appartiérit aiix. jügê§ Ofdirtai-res, quelque soit le délit ; et tous les prévehus doivent être traduits dëva'ïit eüx. « Art. 34. Si, dans le même fait, il y a complication de délit tonVuidh, ht de délit ihilitaire, c‘est aux j tiges ordinaires d’éfi pfeüdre coüuais-sahce. « Art. 35. Si, pour faisofi de 2 faits, là tnêhie personbeest, eu mpme temps, prévenue d’uü délit commun et d’tiri délit militaire, la poursuite én est portée devant les jugés ordinaires. « Art. 36. Lorsque les juges ordinaires connaissent, en même temps, par la préférence qui leur est accordée, d’un délit commun et d’un délit militaire, ils appliquent les peines de l’ilh ët de l’autre, si elles sont incompatibles, et là plus grave, si elles sont incompatibles. * Art. 37. Il n’est pas dérogé, par l'ës Articles précédents, à l’àrticle 3 dé la loi concernant la compétence des tribunaux militaires, à l’égard des personnes qui suivent l’armée. « Art. 38. Le soldat condamné pâr üïi jugement militaire, a le droit d’en demander la cassation ; le commissaire auditeur à le même droit; la déclaration doit en être faite par l’un ou l’autre dans les 24 heures après la lecture : dans 3 jbUrâ après, la procédure et le jugement doivent être envoyés âü greffe du tribunal de cassation, pour en prendre connaissance dans la forme et les délais prescrits, à l’égard des jugements criminels en général. « Art. 39. En cas de prévarication de la part des juges militaires, l’accusé a le droit de les prendre à partie, et de les citer au tribündl de cassation, dans les mêmes formés qui ont lieU à l’égard des jüges ordinaires. » Plusieurs membres s’élèvent contre lés articles contenus dans ce projet de décret ; ils observent, qü’il exposerait à une foüle d’inconvénients, s’il était admis tel qu’il est présenté et qu’il ne peut être utile au bon ordre pendant la guerre, ni à la discipline, pendant la paix. MM. de Croix ét Ifcostaing expriment les Craintes qüe leur inspire l’insu l'fisance du système pénal proposé ; ils insistent pour que le projet soit renvoyé au comité, afin que les membres de l’Assemblée qui ont des connaissances particulières sur la discipline militaire, puissent y faire les observations nécessaires pour améliorer ce code si utilè à la discipline, sans laquelle il îi’y a pins ni armée ni liberté. (L’Assemblée, consultée, ordonné le renvoi du projet de décret au comité militaire.) M. Heurtault-Camer ville, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Voici, Messîeürs, les articles du projet de loi rurale , précédemment adoptés par l’Assemblée, avec les changements et additions que le comité croit devoir proposer. Voici l’article let : Art. 1er. « Les échanges de tous les fonds ruraux ne seront soumis à aucun droit envers le Trésor Ublie, excepté pour la sommé qui pourra être ônnée en retouf, et pour les habitations. » (Adopté.) M.ttetiftaüIt-lLàmervilié, rapporteur. Relativement aux sources, voici l’article que vous avez dêêrété : « Tout propriétaire â droit de donner à, la source d’une fontaine qui jaillit sur son terrain, et généralement aux eaux qu’il a rassemblées, tel cours qüilüi est utile, auisi que de faire à sa volonté, des fossés dans sâ propriété pour modérer, accélérer ou détourner le cours de ces eaUx. » Nous vous proposons d’ajouter à cet article la disposition suivante : «. à charge de rendre la source à son cours ordinaire à la sortie de sa propriété. » M. Cochard. Je m’oppose A cet amendement. La source appartient au propriétaire du tèlrain sur lequel elle se trouve, ét il lui est libre, d’en faire l’usage qui lui convient. Il ne peut donc pas être ténu de dirigér le cours sur les propriétés d’autrui. M. Ilenriaüît-Camervilïe, rapporteur . je retire, quant à présent, cet amendement puisqu’il souffre quelques difficultés. Plusieurs membres : Non I non! M. de Croix. Il me paraît; que l’article produit nécessairement la destruction d’une foule d’usines. Je ne veux citer qu’un fait. Je suis possesseur d’un champ, dans, la ci-devant province d’Artois, où il y a plusieurs fontaines. A 200 pas de la, existent plusieurs usines et un moulin ; par exemple, j’ai au-dessus de ce moulin des propriétés : si je puis détourner Teau de manière à aller arroser un pré au-dessus du moulin, il en résulte que non seulement, je fais chômer je moulin, mais qu’en même temps, je détruis toutes les propriétés de tout le terrain intermédiaire. D’après ces raisons, je demande l’ajournement de tout l’article. Plusieurs membres : îi est décrété. M. de Croix. Je demandé �u’il soit suspendû. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elje suspend l’eflét de l’article et qu’elle ajourne Tamen-dement.) M. Vleurtaiiit - ILainer ville, rapporteur , donne lecture des articles suivants qui sont successivement mis aux voix, après quelques observations, dans ces termes : Art. 2. « Les mêmes règles auront lieu pour les ruches ; il est même défendu de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux. En conséquence, une ruche, même saisie, ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre! janvier et février. » (Adopté.) Art. 3. « Les vers à soie sont de même insaisissables, ainsi que la feuille de mûrier qui leur, est nécessaire, pendant tout le temps de leur éducation. » (Adopté.) Art. 4; « Lé propriétaire d’ün essaim aura le droit dè lé réclamer et dè à’en ressaisir, tant qu’il n’aürâ pas cessé de le suivre; autrement l’essàim appartiendra âu propriétaire dii terrain sur lequel il sera posé. » (Adopté.) Art. 5. « Chaque propriétaire sera libre 4’avoir, chez lui, telle quantité et telle espèce dé troupeaux