[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 450 Art. 17. « Et à défaut par Louis-Joseph de Bourbon-Gondé de rentrer dans le royaume, ou, en s’en éloi-nant, de faire la déclaration ci-dessus exprimée, ans la quinzaine de la notification, l’Assemblée nationale le déclare rebelle et déchu de tous droits à la couronne, le rend responsablede tous les mouvements hostiles qui pourraient être dirigés contre la France sur la frontière. « Décrète que ses biens seront séquestrés, et que toute correspondance et communication avec lui ou avec ses complices et adhérents demeureront interdites à tous citoyens français, sans distinction, à peine d’être poursuivis et punis comme traîtres à la patrie ; et dans le cas où il se présenterait en armes sur le territoire de France, enjoint à tous citoyens de lui courir sus, et de se saisir de sa personne, ainsi que de celle de ses complices et adhérents. Art. 18. « Leroi sera prié d’ordonneraux départements, districts, municipalités et tribunaux, de veiller d’une manière spéciale à la conservation des propriétés de Louis-Joseph de Bourbon-Gondé. Art. 19. « Le roi sera également prié d’ordonner aux départements, aux districts, aux municipalités et aux tribunaux, de faire informer contre tous embaucheurs, émissaires et autres, qui entreprendraient d’enrôler ou faire déserter aucun soldat français. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite des articles additionnels concernant le complément du Corps législatif (1). M. Thouret, au nom du comité de Constitution. Messieurs, vous avez renvoyé jeudi à votre comité de Constitution divers amendements aux articles additionnels que nous vous avons présentés sur le complément du Corps législatif. Le comité a examiné ces amendements et voici la nouvelle rédaction qu’il vous propose pour le premier article : Art. 1er. « Les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception des contributions indirectes, les vérificateurs, inspecteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions; les commissaires à la trésorerie nationale, les agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté ; ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont attachés au service domestique de la maison du roi, et ceux qui, pour des services de même nature, reçoivent des gages et traitements de particuliers , s’ils sont élus membres du Corps législatif , seront tenus d’opter. » (Cette rédaction est adoptée.) M. Thouret, rapporteur. Pour le deuxième article, dont vous avez également renvoyé la rédaction au comité, voici ce que nous proposons : Art. 2. « L’exercice des fonctions municipales, admi-(1) Voyez ci-dessus, séance du 9 juin 1791, au matin, p. 78. 113 juin 1791.] nistratives, judiciaires, et de commandant de la garde nationale,- sera incompatible avec celles de représentant au Corps législatif, pendant toute la durée de la législature. » (Cette rédaction est adoptée.) M. Thouret, rapporteur. Il s’agit maintenant, Messieurs, de décréter le mode de remplacement pour les fonctionnaires publics qui ne peuvent remplir aucune fonction pendant la durée entière de la législature. Nous avons observé qu’il y avait là-dessus une distinction devenue nécessaire par votre précédent décret. Les membres des administrations de département et de district, les procureurs syndics, tous les membres des corps municipaux, y compris les procureurs des communes, sont maintenant dans l’impossibilité de faire la moindre fonction pendant le temps de la durée de la législature. Or, leurs fonctions ne peuvent pas durer au delà du temps de la législature; par conséquent ils doivent, par l’effet de votre décret, être remplacés comme dans le cas de mort ou de démission. Mais il n’en est pas de même par rapport aux juges, parce que leurs fonctions dureront bien au delà d’une législature : il faut donc qu’ils soient remplacés pendant la durée de la législature, et ils doivent l’être par leurs suppléants. Quant aux commissaires du roi, il faut qu’ils soient remplacés par le roi, par commission, tant que durera la législature. Voici, Messieurs, les deux articles que nous vous proposons à ce sujet : Art. 3. « Les membres des administrations de département et de district, les procureurs généraux syndics, et les procureurs syndics, les maires, officiers municipaux, et procureurs des communes, qui seront députés au Corps législatif, seront remplacés comme dans le cas de mort ou de démission. Art. 4. « Les juges seront remplacés, pendant la durée de la législature, par leurs suppléants, et le roi pourvoira, par des brevets de commission pour le même temps, au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux. » (Ces deux articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Thonret, rapporteur. Vous avez également renvoyé jeudi au comité un amendement tendant à ce que les militaires qui seraient députés au Corps législatif ne puissent pas quitter leurs fonctions au Corps législatif et aller prendre un commandement de troupes sans l’autorisation du Corps législatif. Voici la rédaction que nous vous proposons : Art. 5. « Les militaires qui seront membres du Corps législatif ne pourront pas quitter leurs fonctions de député pour aller prendre le commandement des troupes, sans l’autorisation du Corps législatif. » M. Malès. Je demande qu’on ajoute à l’article après ces mots : « ne pourront pas quitter leurs fonctions de député », ceux-ci : « pendant le temps de la durée de la session » ; car lorsque la législature sera séparée, il sera fort inutile que les militaires... ( Murmures et interruptions.) (L’article 5, mis aux voix, est adopté.)