[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 décembre 1790.] répandu les copies de ma lettre d’en envoyer l’original au comité des recherches et de déclarer s’ils se rendent mes dénonciateurs. Plusieurs membres expriment l’opinion qu’il est inutile que M. d’André se disculpe. Un membre insiste sur la nécessité de mettre aux voix la motion de M. d’André et appuie son opinion. (L’Assemblée, consultée, adopte à l’unanimité le renvoi au comité des recherches de la copie déposée par M. d’André.) Un membre du comité d'aliénation propose le projet de décret suivant qui est adopté : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 21 juin dernier, par la municipalité de Dye, canton de üye, district de Dye, département de la Drôme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Dye, le 25 mai dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d’estimations et évaluations desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Dye, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 181,404 livres 5 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. » Le même rapporteur observe que les membres du directoire du département des Hautes-Alpes sont parvenus, par un travail suivi et infatigable, à former un tableau exact de tous les biens nationaux situés dans son territoire, lequel vient d’être envoyé au comité d’aliénation ; il serait bien à désirer que toutes les administrations apportassent le même zèle et la même activité à l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale ; ce serait le moyen de connaître bientôt toutes les ressources de la nation ; pour les y encourager, il demande que l’Assemblée nationale veuille bien ordonner qu’il sera fait, dans son procès-verbal, une mention honorable de la conduite du département des Hautes-Alpes. (La proposition, mise aux voix, est accueillie avec acclamation.) M. d’Estourmel demande que l’on répare une omission, du mot Cambresis, qui s’est glissée dans la rédaction de l’article 3 du titre premier du décret des 2, 6 et 7 septembre dernier ; déjà, le 28 octobre, l’Assemblée a ordonné la réformation de cette erreur, et cependant il n’en a été fait aucune mention dans le procès-verbal. (L’Assemblée, consultée, décrète que le mot Cambresis doit être inséré dans l’article 3 dudit décret.) M. üentetz, rapporteur du comité de Constitution. Je vous ai fait part, dans la séance de vendredi dernier, des contestations qui se sont élevées entre le conseil du département du Gers et quelques directoires de district, celui d’Auch en particulier, sur la forme dans laquelle ces directoires doivent donner leur avis sur les pé-563 titions des citoyens. Vous avez ordonné que ce projet serait examiné par le comité de Constitution ; il y a donné son approbation. Le projet de décret est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, instruite des contestations qui se sont élevées entre l’assemblée du département du Gers et quelques directoires de district, touchant la forme dans laquelle ces derniers doivent donner leur avis sur les requêtes et pétitions qui leur sont adressées, et voulant établir à cet égard un mode uniforme dans tout le royaume, décrète ce qui suit : « Il sera tenu registre dans les directoires des districts et des départements, du sommaire des requêtes et pétitions qui leur seront adressées, et de la transcription en entier, des avis, décisions ou ordonnances qui y interviendront. « Les avis des directoires des districts seront mis au bas des requêtes et pétitions; les décisions et ordonnances des départements seront mises à la suite, pour le tout être rendu en original aux parties intéressées, après que le registre du greffe en aura été chargé. » Un membre du comité d’aliénation propose le projet de décret suivant, qui est adopté: « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites Dar les municipalités de Dijon, d’Arc-sur-Tille, d’Asnières et de Mirebeau, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entreautres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre aux municipalités ci-dessus les biens mentionnés dans lesdits états, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 248,411 livres, pour la municipalité d’Asnières; de 41,216 liv. 7 sous 2 den., pour celle de Dijon; de 17,205 liv. 16 sous 8 den., pour celle de Mirebeau; et de 80,672 liv. 2 sous 4 den., pour celle d’Arc-sur-Tille, payable chacun de la manière déterminée par le même décret. » Un de MM. les secrétaires donne lecture de la lettre suivante, écrite par M. le maire de Paris, à M. le Président : « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous prévenir que la municipalité a fait, les 16 et 17 de ce mois, l’adjudication de six maisons nationales, situées : « La première, rue Neuve-Guillemin, louée 730 livres, estimée 8,925 livres, adjugée 13,700 1. « La deuxième, rue de Bourbon-Villeneuve, loué'1 1,200 livres, estimée 17,600 livres, adjugée 40,800 livres. « La troisième, rue du Faubourg-Saint-Jacques, louée 700 livres, estimée 11,100 livres, adjugée 13,600 livres. « La quatrième, rue Mondétour, louée 2,418 1., estimée 35,000 livres, adjugée 44,500 livres. « La cinquième, rue desCaneDes, louée 1 ,221 1., estimée 15,000 livras, adjugée 26,200 livres. « Et la sixième, louée 900 livres, estimée 11,500 livres, adjugée 21,400 livres. Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. Bailly.