174 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics, décrète ce qui suit : Article premier. - Les veuves des citoyens morts en défendant la patrie, ou faisant un service requis et commandé au nom de la République, dénommées en l'état annexé à la minute du présent décret, recevront, à titre de pension alimentaire, la somme de 50 389 L 11 s. 2 d., conformément aux dispositions de la loi du 4 juin 1793 (vieux style), et de celle du 13 prairial dernier; laquelle somme sera répartie entr’elles, d’après les proportions indiquées audit état. Art. IL - Les pensions accordées aux-dites veuves leur seront payées aux termes de l’art. I du titre II de la loi du 13 prairial, par les commissaires distributeurs de leurs communes ou sections respectives, à partir des époques désignées en l’état mentionné à l’article précédent, sauf à imputer sur le montant desdites pensions les sommes susceptibles de retenue qu’elles auront pu recevoir à-compte. Art. III. - Sur la réclamation de la citoyenne Anne-Guillemette Desbois, veuve Pierre Angot, comprise dans le décret du 21 messidor dernier, pour une pension de 1350 L, à raison de vingt ans de service; La Convention, considérant que cette citoyenne justifie d’un an sept mois de service en sus des vingt années ci-dessus énoncées, décrète que, conformément à l’art, premier du décret du 4 juin 1793 (vieux style), et aux articles I, II et II du titre premier du décret du 13 prairial dernier, sa pension sera portée à la somme de 1 429 L 3 s. 4 d., à compter du jour de la mort de son mari, et que l’article qui la concerne dans le décret du 21 messidor dernier, sera rayé sur la minute et les expéditions dudit décret, ainsi que par-tout où besoin sera. Art. IV. - L’état annexé à la minute du présent décret ne sera point imprimé (60). 27 Un membre du comité de Marine et des colonies [BOISSIER] a fait un rapport préliminaire, sur la réorganisation des administrations civiles et militaires de la marine, des tribunaux de marine, et de la force militaire. Le comité s’occupe d’un plan très vaste, et dont toutes les parties correspondent entre elles; mais il n’a pas cru être en état de proposer encore aucune me’sure jusqu’à ce qu’il soit suffisamment éclairé, et pour cela, il a demandé que la (60) P.-V., XL VII, 186-187. C 321, pl. 1335, p. 40, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Décret anonyme selon C*II 21, p. 11. Bull., 26 vend, (suppl.); Moniteur, XXII, 249- 250; J. Fr., n° 750; J. Paris, n" 25; J. Perlet, n° 752; M.U., XLIV, 383, 393-394. Convention l’autorisât à s’entourer d’hommes instruits dans les différentes parties de la marine, et à demander aux sociétés populaires et aux corps administratifs des mémoires sur la pêche, la navigation, le commerce, les arts et les sciences maritimes (61). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Marine et des colonies, décrète ce qui suit : Article premier. - Les corps administratifs et municipaux établis dans les communes maritimes de la République sont tenus d'adresser, sous trois décades, au comité de Marine et des colonies, des mémoires sur les opérations maritimes qui y ont lieu, sur les facilités que les établisse-mens actuels offrent pour la pêche, la navigation, la construction, l'armement et l’équipement des navires, sur le nombre et l’instruction des gens de mer, et sur les moyens qui peuvent être proposés d’établir, d’accroître et de faire prospérer les diverses institutions relatives à la marine. Ces mémoires contiendront encore des observations sur les établissemens maritimes qui pourroient être formés pour la sûreté et la protection de la navigation et de la pêche. Art. II. - Les citoyens instruits de la théorie et de la pratique de la pêche, de la navigation, du commerce, des arts et des sciences maritimes, et, en particulier, les sociétés populaires, sont invités à adresser, sous le plus court délai, au comité des Colonies, leurs vues, plans et projets sur tous les objets désignés en l’article premier, et sur la composition matérielle et l’organisation personnelle de la marine de la République. Art. III. - Le comité de Marine et des colonies est autorisé à appeler auprès de lui quelques armateurs ou négocians des principales communes maritimes de la République, quelques navigateurs de commerce et quelques officiers civils ou militaires de la marine, choisis entre les plus intelligens de ceux dont le dévouement à la cause du peuple a été le plus prononcé, afin de discuter les principaux points de la législation relatifs à la marine, et de donner leur position sur les diverses questions qui leur seront fournies par le comité. Il est autorisé à leur accorder une juste indemnité pour leur déplacement et leur séjour à Paris, et à employer cette dépense dans l’état qui est formé chaque mois de celles relatives à ses bureaux. Le comité fera imprimer et distribuer le tableau indicatif des citoyens appelés à concourir, ainsi qu’il est dit ci-dessus, aux travaux préparatoires de la législation de la marine. (61) Mess. Soir, n° 788; Débats, n“ 753, 367-368; J. Fr., n” 750; J. Mont., n“ 4 ; J. Paris, n° 25; J. Perlet, n” 752. SÉANCE DU 24 VENDÉMIAIRE AN III (15 OCTOBRE 1794) - N08 28-30 175 Art. IV. - Le comité de Marine et des colonies est tenu de présenter le résultat de son travail sur la législation et l’organisation de la marine, sous trois mois. Art. V. - Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance; le rapport qui le précède sera imprimé et distribué (62). 28 Un membre [LOFFICIAL] instruit la Convention nationale que plusieurs patriotes des communes de Cholet [Maine-et-Loire] et plusieurs autres environnantes, dans les pays insurgés qui ont été obligés d’abandonner leurs foyers sans pouvoir emporter aucun de leurs effets, lorsque ces communes furent livrées aux flammes par la perfidie des généraux, ne reçoivent point les secours journaliers que les re-présentans du peuple en commission sur les lieux avoient ordonné leur être payés par les municipalités où ils s’étoient réfugiés, ou qu’ils en reçoivent d’inférieurs, qui sont insuffîsans pour leur subsistance. La Convention nationale décrète que le comité des Secours fera demain son rapport sur les secours à accorder aux patriotes réfugiés des départemens de l’Ouest (63). Un membre appelle la sollicitude de la Convention sur les restes infortunés des 400 et tant de communes qui ont été livrées aux flammes dans la Vendée. Ces citoyens, aux termes des arrêtés pris par les représentans du peuple en mission dans les départemens de l’Ouest, avoient droit aux secours journaliers de 40 sols pour les hommes et de 30 sols pour les femmes. Le membre annonce que ces secours ne leur sont pas payés, et que ces malheureux patriotes meurent de faim. Il demande que Me-nuau, chargé d’un rapport à ce sujet, soit entendu incessamment. - Il le sera demain (64). La séance est levée à trois heures et demie. Signé j CAMBACÉRÈS, président ; ESCHASSERIAUX jeune, BOISSY [d’ANGLAS], PELET, AP. LOZEAU, LAPORTE, Pierre GUYOMAR, secrétaires (65). (62) P.-V., XL VII, 187-189. C 321, pl. 1335, p. 41, minute de la main de Boissier, rapporteur. Décret attribué à Michel par CTl 21, p. 11. Bull., 25 vend, (suppl.); Moniteur, XXII, 249; J. Fr., n° 750, 753; J. Mont., n° 4 ; J. Paris, n 25; J. Perlet, n' 752; J. Univ., n" 1787; M.U., XLIV, 383, 409-410; Rép., n 29. (63) P.-V., XL VII, 189. C 321, pl. 1335, p. 42, minute de la main de Lofïïcial, rapporteur. F. de la Républ., n° 25 ; Mess. Soir, n 788; M.U., XLIV, 393. (64) Débats, n" 753, 367. (65) P.-V., XLVII, 189. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 29 [ Les membres du comité révolutionnaire du 5e arrondissement de Paris à la barre de la Convention nationale ] (66) Aux citoyens représentans du Peuple français, Citoyens, Les membres composant le comité révolutionnaire du 5ème arrondissement du département de Paris appelés par vous à remplir une fonction aussi pénible qu’importante, ne viennent point vous renouveller ici les félicitations ni les sermens. Le Peuple français est trop grand pour l’adulation, et ses représentans trop justes pour l’entendre : les hommes libres ne connaissent qu’un serment ; depuis longtems, il est prononcé et fortement gravé dans leurs coeurs : vivre libre ou mourir, union, attachement inviolable à la représentation nationale seule boussole des vrais français, humanité, fraternité, et indivisibilité, mort aux tyrans de quelque espèce qu’ils soient, aux traîtres, aux hypocrites : tel a été leur premier serment et tel sera le dernier, n’ayant pour cri de ralie-ment que vive la République, vive la Convention nationale. Fouquet, président , Brazier, secrétaire et huit autres signatures. 30 [Les membres composant la société populaire régénérée de Brion-du-Gard (ci-devant Saint-Jean, Gard), à la Convention nationale] (67) Citoyens Représentans, Le rapport des trois comités réunis, sur la situation politique de la République, fruit heureux de la plus profonde sagesse, a comblé les voeux de tous les vrais amis de la patrie; il a mis fin à cette lutte cruelle, qui duroit depuis trop long-temps, entre les citoyens animés des purs sentimens du patriotisme, et ceux qui n’en avoient que le masque imposteur. Nos destins sont fixés : vous avez déchiré d’une main courageuse le voile dont nos tyrans avoient couvert la liberté, et cette divinité tutélaire nous fera ressentir à jamais l’heureuse influence de son aimable empire. Vous avez fermé l’oreille aux clameurs mensongères de ces petits despotes altérés de sang et de pillage, qui, désespérés de se voir arracher (66) C 321, pl. 1347, p. 11. Débats, n° 753, 364. (67) Bull, 24 vend.