SÉANCE DU 4 FRIMAIRE AN III (24 NOVEMBRE 1794) - N°8 18-24 137 18 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Claude-Antoine Minary, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 450 liv., à titre d’indemnité et de secours, pour quatre mois et demi de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (65). 19 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, à la citoyenne Geneviève Ecaraot, femme Lemaire, acquittée au Tribunal révolutionnaire, la somme de 450 liv., à titre d’indemnité et de secours, pour quatre mois et demi de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (66). 20 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, à la citoyenne Marie-Catherine Receveur, acquittée au Tribunal révolutionnaire, la somme de 400 liv., à titre d’indemnité et de secours, pour quatre mois de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (67). 21 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DÛ BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, à la citoyenne Marie-Jeanne Fasquele, acquittée au Tri-(65) P.-V., L, 85. C 327 (1), pl. 1431, p. 7. Rapporteur Du Bois Du Bais selon C*II, 21. (66) P.-V., L, 85. C 327 (1), pl. 1431, p. 8. Rapporteur Du Bois Du Bais selon 0*11, 21. (67) P.-V, L, 85-86. C 327 (1), pl. 1431, p. 9. Rapporteur Du Bois Du Bais selon C*II, 21. bunal révolutionnaire, la somme de 500 liv., à titre d’indemnité et de secours, pour cinq mois et demi de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (68). 22 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen François Laurarre, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 400 liv., à titre d’indemnité et de secours, pour quatre mois de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (69). 23 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Jean-Claude-Paul Dessirier, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 500 liv., à titre d’indemnité et de secours, pour cinq mois de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (70). 24 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Georges Karlmann, acquitté au Tribunal révolutionnaire le 28 brumaire de l'an 3 de la République une et indivisible, la somme de 1 000 liv., à titre d'indemnité et de secours, pour dix mois de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (71). (68) P.-V, L, 86. C 327 (1), pl. 1431, p. 10. Rapporteur Du Bois Du Bais selon C*II, 21. (69) P.-V, L, 86. C 327 (1), pl. 1431, p. 11. Rapporteur Du Bois Du Bais selon C*II, 21. (70) P.-V, L, 86-87. C 327 (1), pl. 1431, p. 12. Rapporteur Du Bois Du Bais selon C*II, 21. (71) P.-V, L, 87. C 327 (1), pl. 1431, p. 13. Rapporteur Du Bois Du Bais selon C* II, 21.