(Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |6 octobre 1790.] 489 « Les autres régisseurs, séquestres ou administrateurs dont la gestion s’étendait sur des établissements situés dans l’arrondissement des différents départements, également au Corps législatif; « Et ceux de ces derniers dont la gestion ne s’étendait que sur des établissements situés dans un seul et même département, au directoire de ce département, qui les arrêtera sur l’avis de ceux des districts. « Tous seront tenus, dans la huitaine après l’arrêté do leurs comptes, d’en payer le reliquat, si aucuns il y a, au receveur de la caisse de l’extraordinaire, à peine d’y être contraints, même par corps, à la requête de ce dernier, sauf à leur être fait raison de ce dont ils se trouveront en avance. » Art. 28. « Les assemblées administratives et leurs directoires exerceront leur administration sur tous les biens nationaux non exceptés par les articles précédents, suivant les règles particulières ci-après. » M. Chasset, rapporteur. Nous avons épuisé le titre Ier. Je vais donner lecture des articles du titre qui suit : TITRE DEUXIÈME. De l'administration des biens nationaux. Article premier. « Les assemblées administratives et leurs directoires ne pourront régir par eux-mêmes, ou par des préposés quelconques, aucun des biens nationaux; ils seront tenus de les affermer tous, même les droits incorporels, excepté les rentes constituées, et celles foncières créées en argent, de 20 livres et au-dessus, lesquelles seront perçues par les receveurs des districts, chacun dans leur arrondissement, ainsi qu’il est prescrit par le décret des 6 et 11 août dernier. » M. le Président. Le comité des domaines demande à faire connaître son opinion sur cet article. Je donne la parole à un de ses membres. M. de Vismes présente ainsi qu’il suit l’opinion du comité des domaines sur la régie des droits seigneuriaux (1). Messieurs, le parti que l’on vous propose, d’affermer les droits incorporels dépendants des domaines nationaux ne doit-il pas occasionner l’anéantissement d'une partie de ces droits et l’extrême dégradation de leur produit ? N’est-il pas un moyen plus simple et plus avantageux de les faire régir, en attendant leur rachat, pour le compte de la nation? Telle est l’importante question que vous avez à décider; et je dois vous faire observer que le projet du comité central n’a pas, à beaucoup près, réuni les suffrages de tous les commissaires par qui il a été discuté. Quatre seulement sur sept, lui ont donné leur assentiment, tandis que l’opinion que je vais exprimer est le vœu unanime d’un comité nombreux, celui des domaines. On ne peut se dissimuler, Messieurs, une première vérité, c’est que les droits incorporels, et surtout les droits féodaux -dont je m’occupe plus particulièrement, se vendront plus difficilement. Dans l’état actuel des choses, cette propriété a peu d’attraits, puisqu’elle se trouve dépouillée des prérogatives qui, à bien des yeux, en faisaient tout le prix. On n’en verra plus que les désavantages, c’est-à-dire l’extrême division des droits féodaux, la dispersion des héritages qui y sont assujettis, la difficulté de leur perception, la facilité de la prescrire, et la nécessité d’en recevoir le rachat par petites sommes et par parties détachées. Il faut donc peu compter sur leur vente, mais seulement sur leur rachat, que les assignats hâteront sans doute, mais qui néanmoins s’achèvera lentement. D’où il suit que le mode de régie, qui sera adopté, à leur égard ne peut être combiné avec trop de sagesse, puisque les inconvénients en seraient d’autant plus graves, quïls ne seraient pas momentanés. Il est reconnu qu’il est impossible que les districts et leurs receveurs soient chargés de régir immédiatement les droits féodaux. L’expédient de les affermer est-il plus heureux ? Je ne puis croire que vous soyez de cet avis. Et d’abord, Messieurs, pensez-vous que, lors de l’adjudication des baux, il s’établira une concurrence capablede procurer des fermages suffisants? Deux classes d’hommes seulement peuvent se présenter; d’anciens percepteurs instruits delà valeur de la chose, et des spéculateurs hardis qui ne la connaissent pas. Les premiers sont peu nombreux. Souvent il n’existe, pour les droits d’une seigneurie, qu’un seul homme qui en ait la clef. Souvent cet homme sera un ancien procureur de maison religieuse, un ancien receveur de chapitre qui ne se souciera pas de devenir un fermier . Ainsi point, ou du moins très peu de concurrence vraisemblable dans la classe de ceux qui, connaissant la vraie valeur des choses, seraient plus en état de s’en rapprocher par leurs enchères ; et le très petit nombre de ceux qui se présenteront pour enchérir, regardera le plus souvent son expérience comme un moyen sûr de faire un gain énorme. Quant aux spéculateurs qui n’ont point de connaissances personnelles, il est bien évident que vous ne devez fonder sur eux aucunes espérances. On ne fait jamais que de mauvais marchés avec des gens qui ne vivent que de hasards. Je dis plus, Messieurs, a’eussiez-vous que des enchérisseurs honnêtes et instruits, vous ne serez encore que des adjudicataires à vil prix. Car telle est la nature des droits féodaux, tel le est l’extrême attention, telles sont les peines multipliées que leur perception exigera de l’adjudicataire, qu’il doit nécessairement spéculer sur un bénéfice très considérable. Mais la vilité du prix des baux n’est pas le seul inconvénient attaché à ce mode de régie ; il en est d’au très non moins graves, dont quelques-uns frappent sur le capital même des droits. La nouvelle division du royaume n’a nulle analogie avec l’ancien régime féodal. Une mouvance ou une directe importante a d’ordinaire des extensions très éloignées ; et il arrivera souvent, quand surtout elle sera placée à l’angle de quelque district ou département, qu’elle s’étendra à la fois dans plusieurs ressorts administratifs. Je demande quel embarras il ne résultera pas de cette circonstance ; comment surtout on (1) Cette opinion n’a pas été insérée au Moniteur.