ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 120 mai 1791.J 24 6 [Assemblée nationale.] A celle de Villette de Loyes ................ 8,061 1. 7 s. » d. Département d'Eure-et-Loir. A la municipalité de Jean-ville ............. .... 106,666 9 10 Département de là Manche. A la municipalité du Désert .................. 78,511 19 » A celle de Saint-Lô ...... 49,232 16 » Département du Cantal. A la municipalité d’Au-rillac ................ 676,963 3 4 « Le tout payable de la manière déterminée par le même décret, et suivant les décrets particuliers qui sont annexés à la minute du présent procès-verbal.» (Ce décret est adopté.) Un membre du comité d'aliénation propose à l’Assemblée de nommer deux membres nouveaux de ce comité en remplacement de MM. Viguer et Lavie. L’Assemblée désigne MM. Ramel-Nogaret et Albert. M. Rœderer, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, vous avez renvoyé hier à l’examen de votre comité d’imposition une disposition du décret qui vous fut présenté par M. Anson (1). Cette disposition était relative à l’exemption du droit de timbre pour les billets mis en émission par des compagnies particulières en échange des assignats. Voici, à cet égard, le projet de décret que votre comité a l’honneur de vous proposer : « Les billets de 10 livres et au-dessous, souscrits par des particuliers, échangeables à vue et au pair contre les assignats ou de la monnaie de cuivre, à la volonté du porteur, seront exempts du droit de timbre. » M. Hairac. Si vous adoptez le projet du comité vous allez anéantir l’établissement qui existe à Bordeaux, parce qu’il n’a mis en circulation que des billets au-dessus de 10 livres. Je demande que l’exemption du droit de timbre soit appliquée même aux billets de 25 livres. M. Fréteau de Saint-Just. Il faut, comme à Bordeaux, intéresser ces établissements, en leur accordant 1 0/0 sur les assignats au-dessus de 100 livres. (L’amendement de M. Nairac est adopté.) En conséquence le projetée décret amendé est mis aux voix dans les termes suivants : « Les billets de 25 livres et au-dessous, souscrits par des particuliers, échangeables à vue et au pair contre des assignats ou de la, monnaie de cuivre, à la volonté du porteur, seront exempts du droit de timbre. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité des finances , propose un projet de décret relatif aux rentes (1) Voy. ci-dessus, séance du 19 mai 1791, au matin, p. 223. appartenant aux pauvres des paroisses de Paris. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les rentes appartenant aux pauvres des paroisses de Paris , qui étaient payées sur les quittances des curés des paroisses, seront acquittées pour tout ce qui en est échu jusqu’au 1er janvier 1791, et pour tout ce qui appartenait aux pauvres des paroisses conservées, sur les quittances des curés desdiles paroisses; les parties appartenant aux pauvres des paroisses supprimées, ainsi que les arrérages de toutes lesdites rentes appartenant aux pauvres, qui sont échus ou qui écherront à compter du 1er janvier 1791, seront perçus ainsi qu’il va être dit. » (Adopté.) Artr. 2. « La municipalité de Paris nommera sans délai une ou plusieurs personnes pour recevoir la totalité des revenus appartenant aux pauvres dans la ville de Paris, de quelque nature que soient lesdits revenus ; et à mesure que lesdits revenus rentreront, la municipalité en fera, semaine par semaine, la répartition entre les 33 paroisses actuellement existantes dans la ville, pour y être distribués par les personnes que la municipalité commettra provisoirement à cet effet : le tout sous la surveillance de la municipalité. (Adopté.) Art. 3. « La municipalité présentera , dans le délai d’un mois, un plan définitif pour régler l’administration générale, la perception, la répartition entre les paroisses, et la distribution dans chaque paroisse, des revenus et aumônes fondés en faveur des pauvres des 33 paroisses de Paris. » (Adopté.) Art. 4. Les administrations, bureaux de charité et autres établissements qui ont eu précédemment la gestion desdits revenus, en rendront compte au directoire du département. « L’Assemblée déclare ne pas comprendre dans le présent article les curés, pour ce qui regarde les revenus et aumônes qu’ils ont perçus et distribués personnellement. » M. Moreau. Il me semble que l’autorité que le comité donne par cet article au département doit appartenir à la municipalité. M. Camus, rapporteur. On peut ajouter à l’article : «... de concert avec la municipalité de Paris ». M. Moreau. Je demande qu’on mette dans l’article que les administrations, bureaux de charité et autres établissements rendront compte de leur gestion à la municipalité. (L’amendement de M. Moreau est adopté.) En conséquence, l’article 4 est mis aux voix avec l’amendement dans les termes suivants : Art. 4. « Les administrations, bureaux de charité et autres établissements qui ont eu précédemment la gestion desdits revenus, en rendront compte à la municipalité. « L’Assemblée déclare ne pas comprendre dans [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mai 1191.] 247 le présent article les curés, pour ce qui regarde les revenus et aumônes qu’ils ont perçus et distribués personnellement. » (Adopté.) M. de La Rochefoucauld-Liancourt. Messieurs, votre comité de mendicité s’est occupé, de concert avec la municipalité, de Paris, des moyens les plus prompts de faire fermer les ateliers de la ville de Paris . Sur les 15 millions de secours accordés aux départements, il reste une somme de 8,3 00,000 livres ; nous vous demandons la permission de vous présenter très incessamment un travail que nous avons fait avec le ministre de l’intérieur, et au moyen duquel, avec cette somme , nous vous mettrons à portée de décharger le Trésor public des frais des ateliers de la ville de Paris. M. Martineau. L’Assemblée doit se presser de faire fermer les ateliers de Paris; car, tant qu’elle les entretiendra, elle entretiendra nécessairement les abus. Je demande que le comité des finances et celui -de mendicité réunis vous fassent, dans la huitaine, un rapport sur cet objet, en vous présentant leurs vues sur les moyens de faire cesser les abus qui existent dans les ateliers de charité. (Cette motion est décrétée.) M. Vernier, au nom du comité des finances , fait un rapport sur les dettes contractées par la communauté des juifs de la ville de Metz et présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, décrète provisoirement que toutes les contestations qui pourraient résulter du rôle fait par les juifs de Metz, en recouvrement de la somme de 439,727 1. 12 s. 6 d. sur tous ceux qu’ils prétendent être contribuables dans ledit rôle, ainsi que celles qui pourraient naître des autres rôles à faire pour les charges qui leur sont propres, seront portées par devant le directoire du district de Metz, département de la Moselle, pour y être statué sur l’avis de la municipalité, sauf à faire prononcer en dernier ressort par le département, s’il y a lieu ; les nouveaux rôles seront visés par le seul directoire du district de Metz. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité des contributions publiques relatif au recouvrement des impositions de 1790 et années antérieures (1). M. Dauchy , rapporteur. Messieurs , nous sommes convenus, avec le comité des finances, de ne pas soumettre à votre délibération les 3 premiers articles du projet de décret que nous vous avons présenté hier matin. En conséquence, nous allons vous proposer un article 1er nouveau et noué prendrons notre projet de décret à l’article 4; voici nos articles : Art. 1er. « Les directoires du département et du district veilleront soigneusement à l’exécution de la loi du 3 février 1791, qui a ordonné que les impositions de 1790 et années antérieures seraientacqui t-tées dans les 6 premiers mois de 1791. (Adopté.) (1) Voy. ci-dessus, séance du 19 mai 1191, au matin, page 218, Art. 2. « Les directoires des districts viseront les contraintes qui leur seront présentées par les receveurs particuliers : et ce, dans le délai de 8 jours, à compter de celui où elles leur auront été remises ; sinon ils seront tenus de donner par écrit, au pied desdites contraintes, les motifs de leur refus, dont ils informeront, dans le même délai, le directoire du département, pour les motifs de ce refus, être par lui approuvés ou rejetés, s’il y a lieu. De leur côté, les receveurs particuliers informeront avec exactitude les commissaires du roi à la trésorerie nationale, de toutes les causes' et circonstances qui pourraient arrêter ou suspendre leurs recouvrements. » M. d’AÜIy. Je demande que le délai soit de 3 jours au lieu de 8. (L’amendement de M. d’Ailly est adopté.) En conséquence, l’article 2 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 2. « Les directoires des districts viseront les contraintes qui leur seront présentées par les receveurs particuliers; et ce, dans le délai de 3 jours à compter de celui où elles leur auront été remises ; sinon ils seront tenus de donner par écrit, au pied desdites contraintes, les motifs de leur refus, dont ils informeront, dans le même délai, le directoire du département, pour les motifs de ce refus être par lui approuvés ou rejetés, s’il y a lieu. De leur côté, les receveurs particuliers informeront avec exactitude les commissaires du roi à la trésorerie nationale, de toutes les causes et circonstances qui pourraient arrêter ou suspendre leurs recouvrements. (Adopté.) Art. 3. « Les municipalités donneront et procureront aide, assistance et protection aux porteurs de contraintes, après qu’ils auront justifié que celles u’ils sont chargés d’exécuter, ont été bien et ûment visées par le directoire du district. Dans le cas où une municipalité aurait refusé appui et assistance aux porteurs de contraintes, le directoire du district prononcera contre ces officiers municipaux la responsabilité solidaire de toutes les impositions arriérées de la communauté; et signification de l’arrêté du directoire sera faite sans délai aux officiers municipaux, à la requête du receveur particulier des impositions. » (Adopté.) Art. 4.. « Aucun fonctionnaire public payé par les receveurs du dictrict ne pourra toucher, au delà du 1er juillet 1791 la portion de son traitement échue, ou payable, d’avance à ladite époque, qu’après avoir justifié, par duplicata, de quittances visées par la municipalité, et qui resteront annexées à la quittance du traitement entre les mains du receveur du district, avoir acquitté les deux termes échus de sa contribution patriotique et la totalité de ses impositions de 1789 et 1790, aux rôles de la communauté de son domicile, ainsi qu’il a été prescrit pour la contribution mobilière, par l’article 2 de la loi du 18 février 1791. » (Adopté.) Art. 5. « Les frais des sommations qui ont été faites à la requête des procureurs du roi des élection?,