\ [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il juin 1791.) Sanction du 8 juin 1791. « Décret du 3 dudit, qui autorise le ministre de l’intérieur à prendre les moyens les plus sûrs, les plus prompts et les plus convenables, pour faire exécuter, par les receveurs de district, le payement de 50 livres attribuées provisoirement aux ci-devant employés des fermes, et à titre de secours par chaque mois, jusqu’au mois de juillet prochain. « Décret du 31 dudit, portant liquidation: 1° de plusieurs objets arriérés de la maison du roi et de la maison delà reine; 2° d’indemnités dues à certains aspirants aux maîtrises et jurandes; 3° de traitements et appointements dus à différents employés, entrepreneurs et fournisseurs dans le département des ponts et chaussées ; 4° de plusieurs charges, oflices et brevets de retenue; 5° de plusieurs dettes du ci-devant clergé. « Décret du 3 juin, relatif à la gendarmerie nationale de l’île de Corse. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est la sanction du roi. « Signé : M.-L.-F. Duport. « Paris, le 10 juin 1791. » Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir : « A la municipalité de Rouen, département de dans les décrets de vente et états d’estimation respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) M. Gillet lia Jacqueminière, au nom des comités chargés de l’ organisation des compagnies de finances. Messieurs, vous avez décrété que, pour jouir des droits de citoyen actif, il faudrait avoir un an de domicile dans le canton où l’on se trouverait à l’époque de l’assemblée primaire. Vous avez senti, Messieurs, que cette règle générale avait besoin de quelques exceptions particulières, et vous en avez fait en faveur des personnes composant l’armée. Dernièrement, vous avez cru devoir décréter que les fonctionnaires publics jouiraient des droits de citoyen actif dans l’endroit où ils seraient occupés, sans avoir égard au temps de leur domicile (1). Ici, Messieurs, il faut que l’exception soit établie en faveur des employés aux corps administratifs, car vous sentez que ces employés, supprimés pour le 1er mai, ne pourraient pas avoir acquis le temps de domicile nécessaire pour être citoyen actif. Les comités vous demandent en conséquence que l’article suivant soit ajouté à votre décret du 8 courant : « L’Assemblée nationale décrète que tous les citoyens employésdans les différentes compagnies, régies ou administrations publiques supprimées, soit en totalité, soit en partie, par les nouvelles organisations décrétées pour l’administration ou pour l’impôt, jouiront, dans les lieux où ils seront domiciliés à l’époque des assemblées primaires, des droits de citoyen actif, quand bien même ils y seraient résidents depuis moins d’une année, pourvu néanmoins que les employés réunissent d’ailleurs les autres conditions requises. » (L’Assemblée, consultée, décrète cet article et ordonne qu’il sera joint comme article additionnel au décret rendu dans la séance du 8 du présent mois, relativement aux fonctionnaires publics non domiciliés depuis un an.) M. Gillet la Jacqueminière, rapporteur. Nous sommes prêts, Messieurs, à vous soumettre, dans le courant de la semaine prochaine, un rapport et des vues générales sur le traitement à accorder aux employés des différentes administrations et régies supprimées. Je demande que ce rapport soit compris dans l’ordre du jour de la semaine prochaine. ( Marques d'assentiment.) M. Charrier de la Roche, évêque du département de la Seine-Inférieure , demande un congé pour se rendre dans son diocèse et n’y rester qu’autant que les affaires qui l’y appellent l’y retiendront. M. Rigouard, évêque du département du Far, demande un congé pour 5 semaines, afin de se rendre dans son diocèse, où il est appelé par le directoire du département. (Ces deux congés sont accordés.) M. De fer mon, au nom du comité des impositions. Messieurs, les lois que vous avez faites sur les contributions publiques exigent différentes mesures de détail pour les mettre à exécution. Voici les dispositions que votre comité des impositions a jugées nécessaires et qu’il m’a chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, n’ayant pas encore déterminé l’époque de l’année à laquelle les conseils de département et de district tiendront leurs sessions annuelles, ni statué si la répartition des contributions directes leur sera spécialement attribuée, décrète provisoirement ce qui suit : Art. 1er. « Aussitôt que les directoires de département auront reçu le décret du 27 mai dernier, ils feront, entre leurs districts, la répartition de la portion contributive assignée à chaque départe-(1) Yoy. ci-dessus, séance du 8 juin 1791, page 58. (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Il juin 1791.J 417 ment dans les contributions foncière et mobilière pour l’année 1791, et enverront aux directoires de district deux commissions séparées, qui fixeront le contingent de chaque district dans chacune des deux contributions. » M. Mauriet de Flory. Je demande que la répartition des impositions entre les districts et les municipalités soit faite d’après les anciennes bases de leurs contributions respectives ; cette forme est une suite nécessaire du décret de répartition générale entre tous les départements. M. Iluot de Goncourt. J’appuie l’amendement; s’il était rejeté, il en résulterait non seulement des injustices envers certaines communautés, mais même des abus, en ce que les directoires des départements pourraient procéder à la nouvelle répartition d’une manière arbitraire. M. d’André. C’est en adoptant les bases anciennes sans pouvoir s'en écarter, que les anciens abus continueraient et que les mesures qu’on a prises, les connaissances locales qu’on s’est procurées, deviendraient inutiles. Aujourd’hui que vous avez chargé les municipalités de faire une estimation des revenus de leurs territoires et que vous avez décrété que les impositions ne pourraient pas excéder la sixième du revenu net, la répartition qui sera faite par les directoires ne pourra jamais être arbitraire. Je demande la question préalable sur l’amendement de M. Mauriet. M. Mauriet de Flory. Il n’y a qu’un très petit nombre de municipalités qui aient exécuté le décret ordonnant qu’il sera procédé à l’estimation du revenu net de chaque territoire. Cette estimation ne sera pas mieux faite au moment oh les directoires s’occuperont de la répartition entre les districts et les municipalités : il ne resterait donc, par conséquent, que l’arbitraire pour procéder à cette répartition, si l’Assemblée n’ordonne qu’elle sera faite d’après les anciennes bases. J’insiste pour que mon amendement soit adopté ou tout au moins renvoyé à l’examen du comité des impositions pour être rapporté incessamment. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y apas lieu à délibère r sur l’amendement de M. Mauriet de Flory, et adopte sans changement l’article 1er du projet du comité.) Art. 2. « Aussitôt que les commissions des directoires de département seront parvenues aux directoires de district, ceux-ci feront entre les communautés la répartition du contingent assigné à leur district, et enverront à ces communautés 2 mandements qui fixeront la quote-part de chacune dans les 2 contributions. Art. 3. «La commission du directoire du département, pour chacune des 2 contributions, contiendra, par articles séparés, la fixation : 1° du principal des contributions, soit foncière, soit mobilière; 2° des sols additionnels au marc la livre du principal de l’une et de l’autre contribution, destinés aux fonds de décharge et modération ; 3° des sols et deniers additionnels qui seront nécessaires pour les dépenses à la charge, du département. Art. 4. Le mandement du directoire du district contiendra de même, par articles séparés, la fixation : 1° du principal des contributions, soit foncière, soit mobilière; 2° des sols additionnels destinés aux fonds de décharge et modération ; 3° des sols et deniers additionnels destinés aux frais et dépenses du département ; et 4° les sols et deniers additionnels pour les frais et dépenses du district, sans que ceux-ci, réunis à ceux du département, puissent excéder, pour la présente année 1791, les 4 sols pour livre du principal des contributions. Le mandement contiendra en outre la détermination des deniers additionnels à répartir pour les taxations du receveur du district. Art. 5. Les préambules des rôles des contributions pour les municipalités énonceront la fixation : 1° du principal des contributions; 2° des sols additionnels déstinés aux fonds de décharge et modération ; 3° des sols et deniers additionnels pour le département; 4° des sols et deniers additionnels pour le district; et 5° des deniers additionnels à répartir pour les taxations du receveur de communauté. Art. 6. Quant aux sols et deniers additionnels nécessaires aux municipalités pour leurs dépenses locales, ils seront, pour la présente année, rapportés par émargement sur la colonne du rôle à ce destinée, aussitôt après que l’état en aura été arrêté par les directoires de département, sur l’avis des direcloires de district, et après la demande que les municipalités en formeront dans le plus court délai. Art. 7. Dans la huitaine qui suivra la réception du présent décret, les directions de district nommeront un ou plusieurs commissaires qui se rendront dans les communautés dont les limites n’auraient pas encore été fixées. Ces commissaires procéderont à la délimitation en présence des officiers municipaux des communautés intéressées, et enverront leur procès-verbal au directoire du district, pour y être par lui statué, et son arrêté être provisoirement exécuté, sauf le recours au département. Art. 8. « Les directoires de district nommeront aussi des commissaires qui seront chargés d’aider les municipalités dont les matrices de rôles seront en retard, et de les parachever. Art. 9. « Ces commissaires seront payés par les communautés, suivant l’état qui sera dressé par le directoire du district, arrêté et ordonnancé par le directoire du département; et le payement sera fait sur les fonds provenus des impositions des privilégiés pour les 6 derniers mois de 1789, ou sur les revenus des biens communaux ; et, à défaut des susdits fonds, s’il n’en existe point dans la communauté, la somme sera répartie sur elle, et l’avance faite par le receveur du district, qui s’en remboursera sur les premiers deniers de sa recette. » (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Merlin. Je demande que l’Assemblée mette