(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1790.) des époques antérieures, tant à Paris qu’à Versailles: Considérant que, s’il continuait à garder le silence, on pourrait jeter des doutes sur son patriotisme, en lui imputant de vouloir poursuivre ceux qui ont eu part aux évènements les plus importants de la Révolution; Le comité se croit obligé de déclarer qu’il n’a désigné, dans son Avis imprimé, du 23 novembre dernier, que l’attentat commis dans la matinée du 6 octobre, c’est-à-dire l’irruption violente et soudaine, faite dans les appartements du château de Versailles, sur les six heures du matin, par des gens inconnus et armés, et le massacre de quelques gardes du corps, qui a suivi cette irruption; que ce sont laies seuls faits dénoncés au Châtelet par le procureur-syndic de la commune, et que toute poursuite, toute information, au delà de ces faits et de ce point unique, sont étrangères au comité des recherches. Fait au comité, ce 24 avril 1790. Signé : Agier, Perron, Oudart, Garran de Coulon et Brissot de Warvilie. N° III Arrêté du Châtelet de Paris , du 14 mai 1790, sur l'affaire du 6 octobre . Extrait des registres de la chambre du conseil du Châtelet de Paris. Ce jourd’hui, quatorze mai mil sept cent quatre-vingt-dix, La compagnie assemblée, ouï sur ce, le procureur du roi, considérant que le procureur-syndic de la commune de Paris, d’après l’arrêté du comité des recherches de la municipalité de Paris, a dénoncé, le trente novembre dernier, les forfaits qui ont souillé le château de Versailles dans la matinée du 6 octobre dernier, ainsi que les auteurs, fauteurs et complices de ces attentats, et tous ceux qui, par des promesses ou dons d’argent, ou par d’autres manoeuvres, les ont excités et provoqués ; que celte dénonciation a servi de base à la seule et unique plainte rendue contre le procureur du roi, le premier décembre suivant; que, depuis cette plainte, l’instruction, commencée le 11 du même mois, a été suivie, sans interruption, jusqu’à ce moment; Que, si l’intérêt public exige la fin d’un procès aussi important, et dont les détails sont atte 'dus avec le plus juste impatience; si la gravité du délit exige, de sa pari, toute la sévérité de son ministère qu’aucune considération ne peut ni ne doit arrêterai est néanmoins de son devoir, avant de décréter l’information, de ne négliger aucun des moyens que la loi lui commande, pour compléter une instruction dont le but est de venger, tout à la fois, l’honneur de la nation, celui des citoyens de la capitale, de la garde nationale, et d’assurer la tranquillité de notre auguste monarque : A arrêté qu’il sera fait une députation à l’Assemblée nationale, à l'effet de la supplier d’autoriser son comité de recherches à communiquer, au procureur du roi, les renseignements qu’il peut avoir relativement à cette affaire ; Et que le procureur du roi sera chargé de se pour voir, vis-à-vis du comité des recheches de l'Hôtel de Ville de Paris , pour se faire remettre les différents renseignements qu’il peut avoir sur un crime dont, lors de la dénonciation par lui faite, 713 il a annoncé avoir déjà recherché les auteurs par tous les moyens qui sont en son pouvoir ; comme aussi les différentes pièces, qu'il résulte, de l'instruction commencée, être en ses mains. Fait audit Châtelet, la compagnie assemblée, les jour et an que dessus. — Signé : Talon, et plus bas : Morel, greffier. Certifié conforme à l’original : Deflandre de Brunville. N° IV. Lettre de M. le procureur du roi du Châtelet au comité des recherches de la municipalité de Paris, du 17 juin 1790. Messieurs, M. le procureur syndic de la commune de Paris m’a dénoncé, le “trente novembre dernier, d’après l’arrêté, que vous aviez pris à ce sujet, les forfaits qui ont souillé le château de Versailles, dans la matinée du six octobre précédent, ainsi que les auteurs et complices de cet attentat, et tous ceux qui, par des promesses ou dons d’argent, ou par d’autres manœuvres, les ont excités ou provoqués. Sur cette dénonciation et la plainte que j’ai rendue, en conséquence, il a été commencé une instruction, de laquelle il résulte que vous avez, Messieurs, différents renseignements et différentes pièces qui peuvent être utiles pour compléter cette instruction. J’ai été chargé, par un arrêté du Châtelet fait, la compagnie assemblée, de me pourvoir, par devers vous, Messieurs, pour me procurer la remise de ces différentes pièces et renseignements. J’ai l’honneur dn vous adresser un exemplaire imprimé dn cet arrêté, certifié par moi conforme à l’original, et je vous prie de vouloir bien m’indiquer la forme dans laquelle vous préferez que celte remise s’effectue. MM. du comité des recherches de l’Assemblée nationale ont eu la complaisance de me donner connaissance, en présence de deux de leurs membres, de toutes h-s pièces qui existent au comité, et de me donner, sur mon récépissé, celles que j’ai estimé être relatives à cette affaire. Si vous adoptiez, Messieurs, cette voie, j’aurais l’honneur de me rendre à votre comité le jour qui vous serait le plus commode, et je chercherais à ménager votre temps, le plus qu’il me serait possible. Si une autre forme vous paraît préférable, j’adopterai, avec grand plaisir, celle qui pourra vous convenir. Je n’ai d’autre but que de me procurer tout ce qui peut tendre à découvrir les auteurs fauteurs et complices d’un crime infiniment grave ; et je suis convaincu que vous êtes également animés du désir de faciliter, à la justice, les moyens de parvenir à cette découverte importante. J’ai l’honneur d’être, très respectueusement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur. Signé : Deflandre DE BrüNYILLe. Paris, ce 17 juin 1790. N° V. Réponse du comité à la lettre de M. le procureur du roi. Monsieur, le comité a reçu votre lettre du 17 de ce mois, où vous lui annoncez que, sur la plainte que vous avez rendue, en conséquence de la dénonciation faite d’après notre arrêté, par