400 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juin 1790. âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité du lieu et de l’assemblée administrative du district, laissera à leur choix, s’il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire. « Art. 14. Pourront aussi les vicaires, supérieurs des séminaires et autres exerçant des fonctions publiques, âgés ou infirmes, en faisant constater leur état de la manière qui vient d’être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissaient, pourvu qu’il n’excède pas la somme de 800 livres. » M. l’abbé Grégoire. 3e demande qu’après vingt-cinq ans d’exercice, un ecclésiastique soit autorisé à se retirer avec une pension égale à la place qu’il abandonne. M. Martineau. Cet article ne doit pas être adopté ; un ecclésiastique ne doit quitter ses fonctions que lorsqu’il lui est absolument impossible de les continuer; j’augure trop bien des ministres de la religion pour croire que cet article puisse entrer dans leurs vues. M. de Beanharnais. Je ne puis qu’applaudir aux vues bienfaisantes de M. l’abbé Grégoire. 11 est juste d’assurer une existence honnête aux ministres du culte, mais nous devons prendre garde aussi que les frais ne deviennent trop onéreux pour le peuple. C’est pour cela que je crois qu’il n’y a rien à ajouter aux vues sages du comité, qui a uni tout ce que l’humanité réclame en faveur de la vieillesse à ce que la prudence prescrit. (L’article proposé par M. l’abbé Grégoire est écarté par la question préalable.) M. Bouche. Je demanderais un article correctionnel. Votre intention est-elle d’accorder une pension à un ecclésiastique qui, fait prêtre à vingt-cinq ans, déclarerait au bout de trois mois ne pouvoir continuer son ministère? 1 M. Martineau. Si un militaire reçoit un coup de feu à la première campagne, on lui donne les invalides, comme s’il avait cinquante ans de services. M. l’abbé Mougins. Je demande que les desservants et les prêtres qui servent dans les hôpitaux jouissent des mêmes avantages que les curés et les vicaires, s’ils deviennent infirmes. M. Martineau. Ceci est de toute justice, et je vais en joindre la disposition à l’article qui vient d’être décrété. L’article 14, avec l’adjonction des mots « aumôniers des hôpitaux, » après vicaires , est de nouveau mis aux voix et adopté. M. Martineau lit l’article 15, qui est adopté en ces termes : a Art. 15. La fixation qui vient d’être faite du traitement des ministres de la religion, aura lieu à compter du jour de la promulgation du présent décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus par la suite d’offices ecclésiastiques; à l’égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier. » M. Martineau lit l’article 16 et ajoute : Le comité avait d’abord donné à cet article une beaucoup plus grande extension ; il portait que « les évêques, les curés, ni les vicaires ne pourraient demander ni recevoir aucune contribution, dons ou honoraires, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit; » mais nous avons réfléchi qu’on demanderait des obit, libéra , et le tout pour rien. Tout le monde voudrait qu’à l’enterrement d’un parent on célébrât trois messes sur le corps, un service à la huitaine et un annuel, etc. M. l’abbé Gouttes. Il est impossible de renfermer dans un seul article tous les détails qu’il serait nécessaire d’exprimer ici; il faut pour cela connaître les usages de3 provinces. Je demande demande donc qu’il soit ajouté à l’article, qu’il sera fait un règlement particulier, et je me réserve de donner alors toutes les notions qui me sont particulières. M. Thibault, curé de Souppes. Il est absolument nécessaire de s’expliquer; sans cela, on vous dirait que les fonctions d’évêque se réduisent à l’ordination, et celles des curés à dire la messe les dimanches et les fêtes. M. Lanjuinais. Je demande que l’article soit adopté tel qu’il a été proposé par le comité. Quant aux difficultés, votre comité s’en occupera. Nous n’obligerons pas un curé à se lever à quatre heures pour célébrer un mariage. Si, par une complaisance très innocente, il voulait le faire, on ne l’empêcherait pas de recevoir quelques bons. L’article du comité est adopté en ces termes : « Art. 16. Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente Constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement toutes les fonctions épiscopales et curiales. » M. Martineau, rapporteur. Le rejet de plusieurs articles du titre III rendra nécessaire une modification dans le numérotage des articles. L’Assemblée est maintenant appelée à délibérer sur le titre IV et dernier du projet de décret que nous lui avons proposé. L’article 1er est lu, mis aux voix et adopté sans discussion, ainsi qu’il suit : TITRE IV. De la loi de la résidence. « Art. 1er. La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d’un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction. » M. Martineau lit les articles 2, 3 et 4 ci-dessous : « Art. 2. Aucun évêque ne pourra s’absenter chaque année pendant plus de quinze jours consécutifs hors de son diocèse que dans le cas d’une véritable nécessité et avec l’agrément du directoire du département dans lequel son siège sera établi. « Art. 3. Ne pourront pareillement les curés et