[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 octobre 1790*) peut disposer des établissements et édifices formés et construits par les ci-devant pays d’Etats et à leurs frais, sans déclarer eu même temps qu’elle se charge de toutes les dettes qu’ils ont contractées. M. Prugnon répond qu’il n’est pas question des dettes générales des ci-devant pays d’Etats, mais seulement des dettes contractées et non encore acquittées pour la construction des édifices et que la nation se charge de la partie de ces dettes encore existantes; qu’il y a parité de raisons pour disposer des hôtels des Etats dans les ci-devant provinces d’Etats, comme des hôtels des commissaires départis dans les ci-devant provinces d’élection, puisque les uns et les autres ont été également édifiés aux frais des provinces qui les possèdent, et qu’il serait injuste de disposer des uns, si en même temps on ne disposait des autres. (On ferme la discussion.) M. l’abbé Maury demande l’ajournement. L’ajournement est rejeté par la question préalable. Un membre propose, par amendement, de joindre et comprendre nommément dans l’article les hôtels ci-devant dits des Etats. M. le rapporteur adopte cet amendement. 11 est proposé alors deux sous-amendements : Le premier ayant pour but d’ajouter à l’article ces mots : « sans rien préjuger sur les dettes des pays d’Etats; » Le second, « contenant la réserve de statuer sur l’emploi du produit de la vente des hôtels des Etats. » Sur ces deux sous-amendements, on demande à passer à l’ordre du jour, ce qui est décrété. On met ensuite aux voix l’article avec l’amendement adopté par M. le rapporteur, et il est décrété en ces termes : Art. 1er, « Les édifices qui servaient à loger les commissaires départis, les gouverneurs, les commandants et autres fonctionnaires publics, ainsi que les hôtels destinés à l’administration des ci-devant pays d’Etats, que les villes justifieront avoir construits sur leurs terrains et a leurs frais seuls, ou avoir acquis sans contribution de provinces, continueront à appartenir aux villes, qui pourront en disposer; et dans le cas où ils auraient été construits sur un terrain national, il sera procédé à une ventilation, d’après les règles reçues; à l’égard des autres, ils seront vendus comme biens nationaux; et, en conséquence, la nation se charge des dettes encore existantes qui ont été contractées par les provinces pour la construction desdits édifices. » M. Prugnon, rapporteur, lit l’article 2 qui est décrété, sans discussion, ainsi qu’il suit : Art. 2. « Les hôtels-de-ville continueront à appartenir aux villes où ils sont situés; et lorsqu’ils seront assez considérables pour recevoir le directoire de district ou celui de département, ou tous deux à la fois, lesdits directoires s’y établiront; ils se réuniront dans la même enceinte, quand le local pourra le permettre, et seront tenus des réparations pour la portion de l’édifice qui sera par eux occupée. M. Prugnon, rapporteur , lit l’article 3 . M. Decrétot demande de comprendre les hôtels des juridictions consulaires dans l’exception des objets à vendre. M. de Foucault propose aussi d’ajouter : « N’entend l’Assemblée nationale comprendre les palais fournis par les ci-devant seigneurs laïcs. » M. Prugnon adopte ces deux amendements et l’article est décrété dànS les termes ci-dessbds : Art. 3. « Les palais de justice ordinaire Continueront à servir à l’üsàge auquel ils étaient destinés, et seront, ainsi que les prisons, à la chargé des justiciables; quant aux édifices occupés par les tribunaux d’exception, autres que Jësdits palais de justice et les juridictions consulaires, ils seront tous mis en vente; n’entend l’Assemblée nationale comprendre les palais fournis par lés ci-devant seigneurs laïcs. >t L’article 4 est lu, mis aux Voix et déèfêtê ainsi qu’il suit : Art. 4. « Lesdits palais de justice ordinaire recevront aussi les corps administratifs, si remplacement est assez vaste pour les contenir et les hôtels-de-ville insuffisants; lesdits corps administratifs en supporteront les réparations dans la proportion qui vient d’être déterminée; et s’il s’élève des difficultés à raison de ces divers arrangements et convenances relatives, les directoires de département v statueront provisoirement et sans délai, à là charge d’en rendre compte ail Gofps législatif, pour y prononcer définitivement. » M. Prugnon, rapporteur , lit l’article 5. M. Bouche. Je demande qu'il n’y ait pas d’exception pour ie logement en faVetif des secrétaires de district et de département. M. Salomon soutient la disposition de l’article à cet égard, par la Considération de l’intérêt public qui exige que les secrétaires des corps administratifs soient à portée» par leur habitation dans l’hôtel même du district ou du département, de veiller au dépôt précieux des pièces intéressantes qui leur sont confiées. M. Lucas répond que cette faveur d’un logement n’est pas nécessaire pour une telle surveillance; que les greffiers des cours de justice ont toujours eu des dépôts de pièces non moins précieux, sans loger dans les palais de justice; que le logement accordé aux secrétaires est susceptible de beaucoup d’abus, dans l’extension qu’on ne manque pas d’y donner» et qu’il est d’ailleurs un motif de jalousie pour tous les autres membres des corps administratifs, à qui l’Assemblée a cru, dans sa sagesse, devoir refuser cet avantage. Il conclut, par amendement, à ce que ces mots, » autres que lej secrétaire », soient retirés de l’article.