600 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Ie*- juillet 1790.] entourés dans le parc d’artillerie, ont été faits prisonniers et désarmé?. Les soldats ont dénoncé dix instigateurs delà révolte; deux ont été pendus, un a été renvoyé et sept condamnés aux galères. Le corps a demandé ses officiers, et prié instamment qu’on renvoyât en France les mauvais sujets, qui sont tous des recrues nouvellement arrivées. — M. de Gouy fait lecture d’une autre lettre, écrite du Cap. — Nous apprenons qu’au Port-au-Prince on s’est décidé à renvoyer deux cents soldats de recrue. Tranquilles sur ce point, nous tombons dans de nouvelles inquiétudes; les gens de couleur ont formé une conspiration; deux d’entre eux ont été arrêtés; ils étaient munis d’un serment qu’ils faisaient signer, et qui portait rengagement de se battre et défendre jusqu’à extinction. La conspiration s’étend sur toute la dépendance du Cap, et a particulièrement la ville pour objet... L’Assemblée coloniale se forme; on en conçoit de grandes espérances... Ün dit qu’il y a des troubles à la Martinique. Plusieurs voix : Parlez de Tabago. M. de Gouy. Ces événements prouvent combien nous avons raison en demandant, au mois de juillet dernier, qu’il ne fût point envoyé de recrues dans les Iles-sous-le-Vent. Ainsi il y a deux décrets à rendre, l’un pour Tabago et l’autre pour Saint-Domingue. Tabago demande des vivres et des moyens de défense. J’approuve le décret qui vous est proposé; mais j’observe qu’il serait inconstitutionnel de fixer le nombre des troupes à y envoyer. Si ce nombre était insuffisant, le ministre vous dirait : c’est vous qui l’avez déterminé; s’il était assez considérable pour donner des inquiétudes aux colonies et aux puissances étrangères, le ministre vous dirait encore : c’est vous qui l’avez déterminé. C’est au pouvoir exécutif qu’il appartient de saisir le milieu qu’il faut prendre. Lorsque vous aurez rendu un décret dans ce sens, nous écrirons aux Iles-sous-le-Vent pour annoncer qu’elles ne doivent prendre aucune inquiétude de ces dispositions. Quant à Saint-Domingue. . . (On observe qu'il n'est pas question de Saint-Domingue, et M. de Gouy termine son opinion.) M. de Cocherel. Des habitants de Tabago sont ici, il faut les entendre avant de statuer. M. Bar u ave. Le moyen que vous aurez à prendre me paraît susceptible d’une grande évidence. Je ne crois pas que vous puissiez déterminer la quotité des secours et des forces à envoyer à Tabago; je ne crois pas que le pouvoir exécutif seul puisse déterminer la proportion de ces forces et la mesure de ces secours; car, lors de circonstances plus importantes, vous vous trouveriez dans une situation où le désordre que cette faculté accordée indéfiniment aux ministres appellerait sur le royaume, serait irrémédiable, la responsabilité très difficile, et presque toujours illusoire : il faut déterminer la mesure de force et de moyens qui pourra être attribuée à tel ou tel département; mais puisque cette mesure n’est pas fixée, il me paraît convenable, à défaut d’un décret antérieur, de prendre un parti que les circonstances même indiquent. Je propose un projet de décret conçu en ces termes : « L’Assemblée nationale, délibérant sur la lettre écrite à son président par le ministre de la marine, appuyant la pétition des habitants delà ville de Tabago, décrète que son président se retirera, sans délai, par devers le roi, pour le supplier de faire passer à Tabago les moyens de subsistance et de défense demandés par lès habitants de cette île, dans la pétition qu’ils lui ont adressée. » Le projet de M. Barnave reçoit de nombreux applaudissements. Il est mis aux voix et adopté. M. le Président dit qu’il vient de recevoir une lettre et un mémoire de M. le premier ministre des finances. Ces pièces sont renvoyées au comité des finances pour en rendre compte. L’Assemblée reprend la suite de la discussion du projet de décret sur les fondations et patronages laïques. M. le Président donne lecture de l’amendement proposé par MM. Camus et Martineau. Il tend à faire décréter : « 1° Que les bénéfices en patronage laïque et ceux des établissements de pleine collation laï-cale qui sont actuellement destinés à un service public, sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation, ou de patronage ecclésiastique; « 2° Que les chapelles fondées et desservies dans l’intérieur des maisons particulières, encore qu’elles eussent été érigées en titre de bénéfices, et les établissements de pleine collation laïcale qui ont conservé leur destination domestique et privée, sont exceptés de la disposition de l’article précédent ; « 3° Qu’il sera statué, d’après l’avis des départements, sur le sort et l'emploi de toutes les fondations faites pour l’éducation et le soulagement des pauvres parents des fondateurs. » M. Trellhard. Je demande la priorité pour l’avis du comité. Un bénéfice est un établissement public; c’est pour cela que les bénéfices à collation laïcale seront compris dans le décret du 2 novembre. Or, je prétends qu’un bénéfice est établi par le public dans quelque lieu que ce soit. La destination du bénéfice ne dépend pas du lieu, mais de l’objet pour lequel il est formé. La seule exception qu’on put admettre serait celle qui porterait sur des fondations non érigées en bénéfices... Tout ce qui est d’un usage général et libre est à la disposition de la nation. Je propose, en conséquence, de décréter : « 1° Que l’Assemblée nationale déclare que son décret du 2 novembre dernier, par lequel tous les biens ecclésiastiques ont été mis à la disposition de la nation, comprend tous ceux qui dépendent des bénéfices, églises et chapelles dont la fondation a été érigée en titre perpétuel de bénéfice, ou qui seront devenus d’un usage général, public et libre, quoique la présentation des titulaires, ou même la pleine collation, ait été accordée aux fondateurs et à leurs héritiers ou autres ; « 2° Que la disposition de l’article précédent s’applique également à toutes fondations consacrées par la même autorité de l’Eglise, quels que soient les services religieux qu’elles aient imposés, et de quelques clauses et conditions qu’elles aient été accompagnées, même de celles qui porteraient la révocation des choses données, dans le cas prévu des suppressions ou changements décrétés par l’Assemblée nationale ; l’Assemblée n’entendant excepter que les fondations non érigées en titre de bénéfice, ou qui ne seraient pas devenues d’un usage général, public