[États gén. 1789. Cahiers.] monastère d’hommes ou de filles. G’est avec la plus vive douleur, mais avec la plus exacte vérité, que ses fidèles communes lui représentent : Que toutescessuppressions, sécularisations, etc., n’ont jamais eu pour objet la gloire de Dieu, le bien de l’Eglise, l’édification des fidèles; qu’elles sont le fruit des intrigues et de la cupidité de la noblesse, toujours prête à grossir son patrimoine des richesses du sanctuaire : témoin la sécularisation de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, refusée pendant un siècle, et où vingt gentilshommes représentent aujourd’hui la nombreuse et édifiante famille du célèbre Cassien, composée auparavant de plusieurs membres distingués du tiers-état. Témoin encore la réunion de l’ordre de Saint-Antoine de Vienne à celui de Malte : réunion qui prive l’Eglise d’un ordre de chanoines estimables, la société d’un corps d’hospitaliers, qu’une maladie assoupie, mais non éteinte, pourrait lui rendre un jour utile et précieux, des familles honnêtes d’un nombre de places décentes, que leurs individus auraient occupées : réunion qui a dérangé les projets patriotiques et chrétiens de plusieurs bons évêques et pieux laïques, dont le vœu unanime aurait destiné, en cas de suppression, les biens des chanoines réguliers de Saint-Antoine à la dotation des maisons. Sa Majesté daignera observer que les maisons des hôpitaux sont à la charge des communes ou des familles assez malheureuses d’être privées de leurs concitoyens ou de leurs membres, pour n’être pas obligées encore d’en payer les pensions ; et ces considérations pressantes la détermineront infailliblement à demander la révocation de la bulle extorquée au saint-siège, et à ordonner la suppression de l’arrêt de son conseil, donné en faveur de cette réunion. Réunion, enfin, qui ne servira désormais qu’à enrichir quelques familles nobles, qu’à faire importer sur le plus aride rocher d’Afrique (sous le nom de responsions ou de dépouilles) une portion considérable et précieuse du numéraire français. Sa Majesté daignera considérer encore que la nation ne peut prendre aujourd’hui aucun intérêt à un ordre dont l’objet principal n’existe plus , puisqu’il n’y a plus à Jérusalem ni roi ni hôpital chrétien, et dont l’objet actuel lui est absolument inutile, puisque la France est amie du souverain de Constantinople et des régences d’Afrique; et qu’à tout événement , quatre frégates années à Toulon protégeraient plus efficacement ses côtes et son commerce que tous les armements de Malte. Sera très-humblement suppliée, Sa Majesté, de conférer avec la nation assemblée sur les moyens de conserver et de rendre utile à l’Eglise et à l’Etat cette classe de citoyens connue sous le nom de religieux, classe dont les travaux apostoliques, littéraires ou relatifs à l’agriculture, ont été si précieux à la religion , aux~ lettres , à la société, et qui, malgré les classes de la philosophie moderne, servirait encore utilement l’autel , la patrie et les sciences, si on l’élevait à la considération publique, d’abord par l’assurance de son existence civile, ensuite en déterminant ses emplois, et enfin en ranimant les bonnes études dans les cloîtres. En outre, la commune de Cucuron charge très-expressément ses députés à la sénéchaussée d’Aix et ses mandataires aux Etats généraux, d’accorder et d’adhérer à ce que tous les représentants du tiers-état décideront, à la majorité des voix, être utile et honorable à la monarchie, aux intérêts de Sa Majesté et au troisième ordre de la nation. Les charge encore très-expressément de favo-, 285 riser , de toutes leurs forces , les justes réclamations de nos très-chers frères et concitoyens , les habitants des pays d’élection, ou autres, qui gémissent sous le joug d’une foule d’entraves et d’abus insupportables à des hommes, à des Français, à des fidèles sujets de Louis XVI Déclare, l’assemblée, que sa confiance dans les vues bienfaisantes du gouvernement est sans bornes ; mais que n’ignorant pas malheureusement combien est actif le jeu des passions dans les cours ; sachant encore par une fatale expérience que l’intrigue, les prétentions, l’essor des intérêts particuliers, ont souvent croisé les intentions paternelles des meilleurs rois , elle donne charge expresse à ses mandataires de ne voter l’impôt qu’après la constitution proclamée et le redressement des griefs de la nation. L’assemblée excepte néanmoins de cette prohibition les cas où, faute de subvention ou ressource pécuniaire, L’Etat même serait en péril, et le mouvement nécessaire au gouvernement arrêté. Dans ce cas seulement, attesté par la nécessité, l’assemblée autorise ses représentants à consentir, avant toute autre discussion, à l’octroi purement nécessaire. Enfin, la commune, désirant que rien ne puisse arrêter la marche des Etats généraux, et prévoyant que la diversité des mandats, la dissonance et le choc des opinions pourraient élever , dans cette suprême assemblée, des discussions nullement ter-minables, que par des interprétations, des explications, des modifications données aux ordres des mandants, et peut-être par des ordres imprévus et nouveaux nécessaires aux mandataires, A délibéré qu’il sera notifié , à la première assemblée de la sénéchaussée d’Aix, sa réquisition sur la formation d’un comité composé des membres de ladite assemblée, et dont les séances dureront autant que celles des Etats généraux; Délibéré que, pour que ledit comité soit d’une utilité générale, serait' suppliée, ladite assemblée de la sénéchaussée d’Aix, de se concilier promptement avec les autres sénéchaussées de la province, à l’effet de demander à Sa Majesté , et par l’intervention des Etats généraux , un comité général formé d’un nombre déterminé de chaque sénéchaussée ; lequel comité sera établi dans la ville d’Aix ou au centre de la province, pour accueillir, éclaircir, fixer les doutes, amplier même les pouvoirs de nos représentants aux Etats généraux, sauf à recourir aux communes quand le cas paraîtrait l’exiger. Signé Ginover desVaucèdes, juge; Clément, maire; de Lestrac ; Arnaudy; A. Anglesy ; Gilly, médecin; Escotivet; D. Blanc; Jacques-Christophe David; L. Valency; Boyer; P. Blanc; Gilles Girard-Briand; Pioule; J.-F. Bonnin; Briand; J. Biaise; Blanc; G. Cauvin; Figuières; J. -S. Briand; A. Fa-réal ; Brun ; D. Albon; Pierre Girard ; Biaise ; de Lestrac; Massel; Joseph Blac; Brun ; Donadieu , David; Briand ; Louis Donadieu, et Rocanus. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Châteauneuf, arrêtées à rassemblée générale de ladite communauté , tenue le 25 du mois de mars 1789 (1). Art. lei\ Demander la suppression de la dîme ecclésiastique, impôt désastreux pris sur nos (1) Nous publions co cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 286 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [Sénéchaussée d’Aix.] sueurs et sur les avances que nous faisons à la terre ; faire valoir comme il ne s’opérera rien de bien dans le royaume sans cette suppression. Art. 2. Solliciter le rachat de tous droits féodaux et banalités, restes gothiques des siècles barbares. Art. 3. Appuyer avec force sur la suppression de l’usage injuste de payer les cens en blé de première qualité, tandis que, toujours, nous ne récoltons que de très-mauvais blé. Art. 4. Demander à ce qu’il soit obvié aux inconvénients qui résultent du droit de chasse, d’où il arrive que le gibier, et notamment les lapins, nous dévastent au moins le dixième de nos fruits; en conséquence, qu’il soit, au moins, permis à tout propriétaire, ou fermier d’un fonds, de tirer sur les lapins, pigeons, et autre gibier qui paraîtrait dans son fonds. Art. 5. L'abolition du droit de prétation et cession d’icelui qui rend l’emphythéote esclave, et au déguerpissement. Art. 6. Représenter que le seigneur du Martigues se dit propriétaire d’un bras de mer de quatorze lieues de côtés, renfermant l’étang de Berre, duquel nous sommes riverains; que cette prétention de ce seigneur empêche les pauvres habitants de se procurer une faible subsistance par la pêche, lorsque les temps ne permettent pas de s’occuper des travaux de la campagne, tandis qu’il est de droit naturel que l’eau et l’air sont à tous. Art.- 7. L’abolition de la compascuité, droit qui attaque la propriété, et rend le cultivateur indolent, et souvent le force à abandonner son champ et à déguerpir. Art. 8. Réclamer contre les droits abusifs que le seigneur de cette communauté s’approprie sur les bois, par la privation où sont les habitants d’en jouir, dans le temps qu’ils ont la fâcheuse douleur de se les voir enlever par le seigneur ou le fermier; principalement sur les fours à chaux que les fermiers font exploiter au préjudice des habitants. Art. 9. Tous les abus qui se commettent sur l’étang du seigneur, au préjudice des habitants de cette communauté, dont la bordigue exclusive et le droit de pêche qu’ils payent au seigneur leur portent le plus grand tort, dans le temps que cet étang devrait être libre à tous les habitants. Art. 10. Rendre les justices royales, et les rapprocher des justiciables en leur donnant une souveraineté plus étendue, et supprimer celles qui sont inutiles. Art. il. Demander la réformation du code civil et criminel. Art. 12. La répartition égale de tous les impôts, entre tous les ordres et individus du royaume. Comme aussi la faculté au tiers de concourir pour tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse, et requérir contre la vénalité des charges. Art. 13. Rendre uniforme le prix du sel par tout le royaume, et en demander la modération. Art. 14. Demander la réformation de la constitution provençale, comme de rendre la présidence amovible, séparer la procure des consuls d’Aix, accorder des syndics au tiers, et généralement lui donner cette constitution libre et vivifiante qu’elle n’a pas. Art. 15. L’abolition de tous droits de circulation dans l’intérieur du royaume et le reculement des bureaux de traites sur les frontières. Comme aussi qu’à chaque bureau de ferme, il y ait un tableau contenant le tarif des droits, à l’effet d’être à l’abri des prévarications des régisseurs et autres employés. Art. 16. Réclame contre la protection ouverte que les seigneurs accordent à leurs fermiers ou agents, de laquelle il résulte journellement des abus oppressifs contre les malheureux habitants des villages, comme aussi de l’impertinence de leurs chasseurs qui ne se font pas difficulté de dévaster et bouler les terres des habitants. Art. 17. Les députés seront enfin chargés de se joindre à tous les autres députés pour tout ce qui sera relatif au bien général des peuples. Toutes lesquelles doléances et plaintes ont été faites et dressées à l’assemblée de ce lieu de Ghâteauneuf, cejourd’hui 25 mars 1789. Signé Tronc, lieutenant de juge, en absence; F. Gide; J. -B. Gide; Pierre Bellot;. F. Bellot; J. -B. Gide; Jacques Bernard; P. Mistrat; J. -A. Mau-ret; Jean Olive; J. -J. Sarde; G. Mistrat; J-J.Néral. DÉLIBÉRATION Prise par la communauté de Châteauneuf-le-Rouge, sénéchaussée d'Aix (1). Aujourd’hui, 29 mars 1789, en l’assemblée convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée, sont comparus, en l’auberge de Château-neuf-Je-Rouge, prise d’emprunt, par-devant le sieur Antoine de Poissier, lieutenant-dq juge : Sieur François Tuscat, syndic dudit lieu; Jean-Pierre Brun; "Joseph Delome; Pierre Barthélemy ; Maurice Barthélemy; François Cotton; Nicolas Barret; Jean-Pierre Orange; Jean-Claude Décome; Jean-Pierre Jourdan; Pierre Loubaud ; Joseph Michel; Jean-Joseph Laugier; Louis Michel; Hilaire Barthélemy; Mitre Michel; Jean Lambert; Gaspard Laugier; Louis Carte; Pierre Roubaud ; Joseph Cotton; Pierre Cotton; Joseph Prat; Michel Carte; Jean-Joseph Long et autres; Tous nés Français, âgés de vingt-cinq ans, compris dans le rôle des impositions, habitants de cette communauté, composée de quarante feux; lesquels, pour obéir aux dispositions des règlements y annexés, ainsi qu’à l’ordonnance de M. le lieutenant général en la sénéchaussée générale de Provence, séant à Aix, dont ils nous ont déclaré avoir une parfaite connaissance, tant par la lecture qui vient d être faite, que par la lecture et publicalion ci-devant faites au prône de la messe de la paroisse, par M. le curé, le 22 du présent mois, et par la lecture et publication et affiche pareillement faites le mèmejour, à l’issue de ladite messe de paroisse, au devant de la porte principale de l’église ; Nous ont déclaré qu’ils allaient d’abord s’occu-' per de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances; et en effet, y ayant vaqué, ils nous ont représenté ledit cahier, qui a été signé par ceux des habitants qui savent signer, et par nous, après l’avoir coté et paraphé par première et dernière page ne varietur, au bas d’icelles ; Et de suite, lesdits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu’ils sont tenus de députer, en conformité desdites lettres du Roi et règlement y annexé, et les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s’est réunie en faveur de François Tuscat, syndic du lieu, et (î) Nous pubions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 287 nous, Blanc, greffier, qui avons accepté ladite i commission, et promis de s’en acquitter fidèlement. Ladite nomination des députés ainsi faite, les-dits habitants ont, en notre présence, remis audit Tuscat, et à nous Blanc, greffier, leurs députés, le cahier, afin de le porter à l’assemblée qui se tiendra, le 2 du mois prochain, devant M. le lieutenant général, et nous ont donné tout pouvoir requis et nécessaire, à l’effet de les représenter à ladite assemblée pour toutes les opérations prescrites par 1 ordonnance de M. le lieutenant général, comme aussi de donner pouvoir général et suffisant de proposer, remontrer, aviser et consentir à tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement de l’ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté; Et, de leur part, lesdits députés se sont présentement chargés du cahier de doléances de ladite communauté, et ont promis de le porter à ladite assemblée, et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres du Roi, règlement y annexé, et ordonnance susdatée ; desquelles nominations de députés, remise de cahier, pouvoir et déclaration, nous avons à tous les susdits comparants donné acte ; et avons signé avec ceux desdits habitants qui savent signer, et avec lesdits députés, notre présent verbal, ainsi que le duplicata que nous avons présentement et réellement remis auxdits députés pour constater leurs pouvoirs. Et le présent sera déposé,.- et remis aux archives du secrétariat de cette communauté, lesdits jour et an. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Chûteauneuf-le-Rouge, sénéchaussée d’Àix. Les habitants chefs de famille de ce lieu chargent leurs députés de représenter : Art. 1er. Que tous les habitants du royaume doivent être soumis aux mêmes impôts. Les exemptions sont des injustices et une source intarissable de procès. Nous sommes tous sujets du même souverain; nous devons tous contribuer aux charges communes. Les froids excessifs, qui ont causé un grand dommage aux habitants de ce lieu, sont un motif de plus pour une répartition égale des impôts, puisque ce sera un soulagement pour les pauvres. Art. 2. Les députés demanderont encore qu’il soit permis aux communautés de se racheter de tous les droits seigneuriaux, comme cens, taxe, banalités et autres; les droits ne font que grever les habitants et propriétaires de la campagne, et tendent à. rainer l’agriculture en dégoûtant et opprimant les cultivateurs. Les abus auxquels les droits tyranniques donnent lieu, ne font que rendre ces inconvénients plus sensibles. Autrefois, leshabitantsde C hà teau n eu f-le -Rouge payaient leur cens par le blé qu’ils recueillaient; quoi de plus naturel que de payer une imposition qui doit être prise sur les fruits avec ces fruits mêmes! Aujourd’hui le seigneur force ses vassaux à nettoyer à la main le blé qu’ils lui donnent; c’est une nouvelle surcharge pour un droit déjà très-onéreux par lui-même. La faculté de rachat tarira la source de ces abus, et rendra aux habitants des campagnes leur liberté primitive. Il existe, dans ce lieu, un droit d’herbage et de ramage, qui appartient au seigneur. Sous ce prétexte, les fermiers détruisent tous les fruits des habitants dans le moment où un hiver rigoureux vient, de -tuer la plupart des oliviers. Le droit d’herbage ôte aux habitants tout espoir de voir leurs arbres renaître; les oliviers poussent parle pied, mais le bétail mangera les jeunes rejetons : et par conséquent, plus d’espoir pour la réparation du désastre. Autrefois, la communauté avait le droit de bû-chererdans les bois, que le seigneur s’est attribué sous prétexte de la directe universelle. Aujourd’hui, on les prive de ce droit; et ils sont impitoyablement dénoncés toutes les fois qu’ils veulent user de ces facultés qui peuvent, seules, leur rendre l’habitation plus supportable. Ces inconvénients, ces abus de localité, dont cette communauté peut se plaindre, sont de nouveaux motifs qui exigent la suppression des droits seigneuriaux par la faculté de les racheter. Le rachat assure au seigneur sa propriété, et les habitants des campagnes recouvrent leur liberté primitive, les cultivateurs leurs encouragements, et l’agriculture est améliorée. Art. 3. Les députés réclameront encore que la chasse et la pêche soient libres. Le droit de chasse est attribué à chaque propriétaire, parce qu’il dérive de la défense naturelle. 11 faut que le cultivateur puisse préserver les productions de leurs fonds des incursions du gibier ; et l’on voit trop souvent, dans les terres seigneuriales, les bêles, conservées pour les plaisirs du seigneur, manger la subsistance du pauvre vassal. Que d’abus ce droit n’entraine-t-il pas après lui ! le seigneur et ses gens foulent toutes les propriétés et ne respectent rien ! Art. 4. Les députés demanderont, en quatrième lieu, la suppression, des justices seigneuriales; des officiers établis psr le Roi doivent seuls rendre la justice à ses peuples. Il ne faut pas qu’un sujet, quel qu’il soit, destitue et choisisse, à son gré, les officiers d’un tribunal; la dignité de la justice souffre de cet abus. Art. 5. Les députés demanderont la suppression de la dîme et des droits casuels des curés. La dîme n’est due qu’au pasteur du lieu où elle se recueille; et son produit doit être proportionné aux soins de ce pasteur. Il suit de là que des corps ou des particuliers, qui ne font rien pour les habitants d’un lieu, ne doivent avoir aucun droit sur leurs fruits. D’autre part, si la dîme est trop forte pour les charges, il faut la diminuer; et si elle est trop faible, il faut l’augmenter. Il n’y a donc qu’à la supprimer et à la remplacer par une redevance que les habitants feront à leur pasteur, et qui sera déterminée par les Etats généraux. Ici, on peut encore remarquer qu’il est très-extraordinaire que les habitants de Ghâteauneu f-le-Rouge payent la dîme au quatorzième, et que le seigneur, pour ses biens nobles, ne la paye qu’au vingtième. Enfin, les députés de cette communauté adhéreront aux autres doléances qui seront proposées pour le bien général du royaume, et celui de la Provence en particulier. A laquelle assemblée il a été délibéré, tout d’un commun accord, qu’il serait envoyé pour député le sieur François Tuscat, syndic dudit I lieu, et nous, Blanc, greffier de ladite communauté.