408 [Assemblée nationale.] ARCHIVAS PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1791. j Art. 1er. « Le cuivre résultant des expériences faites sur le métal des cloches, en présence des commis? aires des coincés des monnaies et des finai c: s, sera incessamment porté à l’hôti 1 des monnaies, pour y être fabriqué et réduit en monnaie. Art. 2. « Il sera procédé à de nouveaux travaux de dépuration du métal des cloches, sous la surveillance des mêmes comités, lesquels tiendront note exacte des dépenses et des résultats. Art. 3. « Le département de Paris délivrera les cloches nécessaires à ces opérations. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom des commissaires de l'extraordinaire. J’annonce à l’Assemblée qu’il sera procédé vendredi prochain à un brûlement de 10 millions d’assignats, ce qui complétera la somme de 207 millions. M. de Cernon. J’annonce également qu’il y a en ce moment pour 1,300,000 livres d’assi-bignats de 5 livres mis eu circulation, dont 3,500,000 livres envoyés dans les départements pour le payement du culte et autres dépenses publiques. Les émissions se succéderont rapidement chaque semaine. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur V administration de la marine (1). M. Defermon, rapporteur. Nous en sommes restés, Messieurs, à l’article 34 du projet de décret. Voici cet article qui, par suite du renvoi de l’article 5 au comité, devient l’article 33. Art. 33. « La destination des officiers civils dans les ports et arsenaux, dans les quartiers des classes et des colonies, appartiendra au roi, en observant les règles établies pour leur avancement d’un grade à l’autre: leur nombre, dans chaque détail, sera décrété par le Corps législatif suivant b s besoins du service. (Adopté.) Art. 34. Administration des classes. « Les quartiers des classes seront distribués suivant leur localité dans la dépendance de l’or-donnatet r du port le plus voisin, et conformément à la nouvelle division géographique du royaume, et suivant le règlement qui sera présenté par le ministre, et décrété par le Corps législatif. » {Adopté.) Art. 35. « Il sera dressé de même un état des paroisses maritimes, pour régler leur dépendance de < haque quartier des classes, et les services des syndics. » {Adopté.) Art. 36. « Les chefs et sous-chefs d’administration des (1) Yoy. ci-dessus, séance du 17 juillet 1791, page 381. classes seront subordom és à l’ordonnateur du port dans la dépendance duquel ils seront établis. « Ils auront différentes payes, suivant l’importance et l’étendue de leurs quartiers respectifs, ainsi qu’il sera arrêté par un règlement à cet effet. » {Adopté.) Art. 37. « Les syndics des marins établis dans chaque syndicat auront des émoluments ou gages réglés par la loi, et proj ordonnés à l’importance de leur service. » {Adopté.) Art. 38. Pensions de retraite des officiers civils. « Les officiers civils de la marine obtiendront des pensions de retraite et d’invalides, par les mêmes règles que les officiers militaires de la marine, et leurs services) seront calculés de même, à la mer, dans les colonies, en paix et en guerre. » M. Malouet. Je ne sais pourquoi on a changé les noms des officiers civils de la marine : je n’en trouvais qu’un qu’il fût utile d’annuler, savoir celui d’intendant de la marine; et on ne peut que désobliger par là des officiers qui avaient, sous leur ancienne dénomination, des grades d’avancement déterminés sur la ligne des officiers militaires. Je n’ai pas eu le moyen de faire mes observations, puisque j’étais absent, et cela parce que je n’avais pas été prévenu; mais enfin, puisque le décret est porté, je demande au moins que, par un article à part, l’Assemblée veuille bien prononcer que les chefs et sous-chefs d’administration des travaux conserveront dans leurs fonctions l’uniforme qu’ils portent actuellement. Plusieurs membres : La question préalable! M. Defernion, rapporteur. Avant de vous soumettre son projet, le comité a cru devoir le communiquer au ministre de la marine. Le ministre en a adopté les vues et a trouvé que c’était le meilleur moyen de rétablir l’ordre dans les ports et arsenaux. Au reste je demande que la proposition de M. Malouet soit renvoyée au comité. Ce n’est pas ici sa place. (L’Assemblée décrète le renvoi de la motion de M. Malouet aux comités et adopte l’aiticle 38.) Art. 39. Règles générales pour les officiers civils. « Tout officier civil pourvu d’un grade ou em-p'oi, prêtera, en recevant son brevet ou entrant en fonctions, le serment de fonctionnaire public. » {Adopté.) Art. 40. « Toutes les fois qu’un subordonné responsable recevra des ordres qu’il croira contraires à la loi, il en fera l’observation, et demandera qu’on les lui donne par écrit, sans pouvoir se dispenser de les exécuter. Il sera tenu d’en joindre une copie aux pièces de sa comptabilité. » (Adopté.) Art. 41. « Tout officier civil de la marine, achevant de remplir une mission, fonciion ou emploi, sera tenu de rendre compte de ses opération'. » {Adopté.)