|AsseiübIée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [2 mars 1791.] 597 M. le Président. Je dois annoncer à l’Assemblée que M. le ministre de la guerre m’a informé qu’il avait reçu le serment civique de M. de Goigni. M. Legrand, au nom du comité ecclésiastique, présente un projet de décret sur le choix des vicaires des églises cathédrales et paroissiales , lequel est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, considérant que par ses précédents décrets sur la constitution civile du clergé, et particulièrement par l'article 22 du titre il, il aurait pu s’élever des doutes sur l’inamovibilité des vicaires de l’évêque, appelés à former son conseil ; que la liberté accordée au premier pasteur d’appeler auprès de lui ceux des ministres des autels qu’il jugera les plus propres à l’aider de leurs avis et à partager ses travaux, pourrait faire penser qu’en cas de mort ou de démission, son successeur pourrait choisir un autre conseil, et qu’une pareille incertitude sur leur état rendrait le choix des vicaires de l’évêque très difficile ; qu’une infinité d’ecclésiastiques, actuellement fonctionnaires, que leur mérite appellerait à ces places, pourraient les refuser, en considérant qu’ils quitteraient un état certain pour un état incertain et momentané; qu’il est égalementessentield’assurer aux vicaires particuliers des paroisses appelés par les curés à les aider dans les fonctions pastorales, un état indépendant de l’incertitude de la vie du pasteur qui les aura choisis, a décrété et décrète ; « Art. 1er. Les ecclésiastiques appelés et choisis par l’évêque, dans les formes prescrites par les précédents décrets, pour être vicaires de l’église cathédrale, et être son conseil, conserveront leurs places nonobstant la mort où la démission de l’évêque qui les aura choisis, et les rempliront sous son successeur, qui aura seulement le droit de remplacer, par son choix, les places qui viendront à vaquer dans son conseil. « Art 2. Il en sera usé de même à l’égard des vicaires particuliers des paroisses, qui continueront à remplir les fonctions de vicaires sous les successeurs aux curés. » M. Buzot. La mesure que vous propose votre comité n’est ni sage, ni conforme aux principes que vous avez décrétés. S’il est contraire à la constitution civile du clergé que les vicaires puissent être destitués arbitrairement, l’est-il donc moins de mettre un évêque dans la dépendance d’un conseil qu'il n’aura pas formé? Je demande en effet qui voudra être évêque à de pareilles conditions. Si l’avis du comité était adopté, on ne trouverait en effet aucun ecclésiastique zélé et animé de l’esprit de ses devoirs, qui voudrait une place où, dans la dépendance d’un conseil qui ne serait pas de son choix, il ne pourrait pas faire tout le bien qu’il désirerait. Le dégoût serait la conséquence d’une loi qui le rendrait dépendant des autres et qui ne lui laisserait pas la faculté de purifier le choix d’un prédécesseur peu délicat ou peu éclairé. La question préalable est trop peu sur un pareil projet; je demande qu’on passe à l’ordre du jour. M. l’abbé Grégoire. Le conseil des évêques, une fois bien organisé, doit nécessairement être toujours un foyer actif de lumières et de vertus, et tout homme qui pense bien s’honorera toujours de suivre l’avis de ceux qui forment son conseil. L’instabilité des places irait directement contre vos vues; les hommes de talent .quels que soient leur profession et leur état, veulent une situation fixe et ont raison de repousser la versatilité du sort. Trop longtemps les vicaires ont été les jouets de l’irascibilité et du caprice des curés; il est temps enfin de mettre un terme aux inquiétudes continuelles de cette portion si utile des prérogatives de la morale chrétienne et que vous rendiez plus respectables, en les mettant à l’abri de l’arbitraire, ces ministres de l’Eglise. Il faut donner aux fidèles des ministres à qui ils puissent accorder leur confiance; or, on sait qu’un homme récusable à volonté, ne peut pas l’inspirer. S’ils n’ont ni talents ni vertus, ils seront payés et repoussés de leurs fonctions; mais, dans le cas contraire, leur place est à eux et rien ne peut les en dépouiller. Je conclus à ce que l’on mette aux voix article par article le projet du comité. M. Martineau. Le décret sur l’organisation * civile du clergé a pourvu à tout en ôtant toute espèce de gêne à la liberté du choix et en restreignant celle des renvois et la soumeltant à des conditions sévères et favorables aux vicaires. Il ne faut pas souffrir qu’on vienne ainsi, par des articles de superfétation, vous proposer de détruire des articles constitutionnels; car il n’y aurait bientôt plus rien de stable. Des vicaires ne sont que des mandataires des évêques ou des curés; ce sont leurs hommes de confiance; ils sont responsables de leurs faits; ils ne doivent donc pas être forcés de garder auprès d’eux des gens qui ne leur conviendraient peut-être sous aucun rapport. La raison veut qu’on ne donne sa confiance qu’à des hommes de son choix ou dont on a validé librement le choix; le projet du comité irait précisément à l’encontre de ce principe. J’appuie l’ordre du jour sur le projet de décret. Plusieurs membres appuient la demande de l’ordre du jour. M. le Président. On demande l’ordre du jour; je vais le metire aux voix. (L’épreuve est commencée.) M. l-egrand, rapporteur. Je demande la parole. M. le Président. La délibération est commencée. M. Merlin. Monsieur le Président, vous n’avez pas le droit d’empêcher M. le rapporteur de répondre; d’ailleurs, l'Assemblée n’est pas assez nombreuse pour délibérer sur un objet d’une si grande importance. M. le Président. Si M. Merlin veut être de bonne foi, il conviendra que ce n’est pas lorsque la délibération est commencée que l’on peut observer que l’Assemblée n’est pas assez nombreuse; c’est avant qu’il faut le faire. M. Merlin. Vous avez manqué à votre devoir en n’accordant pas la parole à M. le rappor teur. Plusieurs membres : L’ordre du jour 1