384 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [H juillet 1791.] « Art. 43. Tout officier civil pourra être provisoirement suspendu do ses fonction par l’or-donnaleur, mais ne pourra être de-ti tué sans une décision du conseil d’administration d’un des grands ports de l’armée navale, auquel le ministre renverra les plaintes. « Art. 44. Le conseil d’administration sera composé de l’ordonnateur, du chef des travaux, des deux chefs, et d’un sous-clief de comptabilité, d’un sous-chef et d’un élève des travaux : ces 5 derniers y seront appelés à tour de rôle, chacun dans son grade. « Le contrôleur ou le sous-contrôleur assistera aux conseils d’administration, et y aura voix représentative. Inspection des classes. « Art. 45. L’ordonnateur de chaque département chargera, tous les ans, un contrôleur ou sous-contrôleur de se rendre dans les différents quartiers des classes de son arrondissement, d’y vérifier la caisse et les registres des chefs, sous-chefs, préposés aux fiasses, des caissiers des invalides et syndics des gens de mer. Comptabilité et inspection des ports et arsenaux. « Art. 46. Chaque officier civil chargé d’un détail sera comptable et responsable. Il sera tenu d’arrêter son registre à la fin de chaque mois, et de faire son bordereau du compte du mois. Ces comptes seront véiifiés par le contrôleur de la marine, et arrêtés par l’ordonnateur. « Art. 47. Alu fin de chaque construction, radoub, ou de tout autre ouvrage exé uté dans i’arsenal, il sera fait un compte particulier de la dépense à laquelle s’élèvera chaque nature d’ouvrage, en matières et main-d’œuvre ; le compte sera fait par le chef de l’arsenal, certifié par le chef des constructions et travaux, vérifié par le contrôleur, et arrêté par l’ordonnateur. « Art. 48. Au désarmement de chaque bâtiment, il sera dœssé un compte particulier de la dépense dudit batiment, en solde, appointements, subsistances, frais de relâche et remplacement de consommation de tout genre. Ce compte sera fait par l’officier d’administration chargé de la comptabilité du vaisseau, certifié car lecapbaine du vaisseau, vérifié par le contrôleur, et arrêté par l’ordonnateur. « Art. 49. Les comptes de chaque port seront présentés, chaque année, à l’examen d’une commission ü'inspeetion, qui prendra toules communications qu’elle croira nécessaires, et inspecte! a également l’état des magasins et des travaux des ports. « Art. 50. La commission sera également chargée de constater si les restants en magasins et en caisse sont conformes à la balance des états de recette et de dépense, et l’état dans lequel ils auront été tenus. « Art. 51. La commission sera co mposée de 3 officiers militaires, d’un chef de comptabilité, d’un chef des travaux, et de deux personnes étrangères au département de la marine, et exercées par état à la coin i ■ tabilité ; ils seront tous nommés p r le roi à l’époque de chaque inspection ; et les chefs de comptabilité et des travaux seront pris dans un autre département que celui ou ils devraient faire l’inspection. « Ai t. 52. Les comptes examinés et vérifiés seront envoyés au ministre, qui les vérifiera de nouveau ; il soumettra au bureau de comptabilité, qui sera établi par 1’Assemnlée nationale, la totalité des comptes de la dépense de son département. » (Ce projet de décret est soumis à la délibération article par article.) Plusieurs membres présentent diverses observations et proposent des amendements à différents articles. Après quelque discussion, plusieurs de ces amendements sont adoptés, l’article 5 du projet renvoyé au comité, et les articles suivants mis aux voix dans ces fermes : Art. 1er. « Le ministre sera seul chargé de l’exécution des ordres du roi relatifs à son département, et responsable de son administration. Art. 2. « L’administration des ports sera civile ; elle sera incompatible avec toutes fonctions militaires. Art. 3. « La direction générale de tous les travaux et approvisionnements, de la comptabilité, de toutes les dépenses, delà po'ice générale et des classes du ressort, sera confiée, dans chaque grand port, à un administrateur unique, soas le titre d’ordonnateur. Art. 4. « L’administration de chacun de ces ports sera divisée en 6 détails principaux, qui seront confiés comme suit, à des ofticiers civils, sous le titre de chefs d’administration : « 1° Les constructions, travaux et mouvements de port, à un ch T; « 2° L’arsenal et la comptabilité de l’arsenal, en journées d’ouvriers et matières, à un chef; « 3° Le magasin général et approvisionnements, à un chef; 4° La comptabilité des armements, les vivres et classes, à un chef ; « 5° Les fonds et revues, à un chef; « 6° Les hôpitaux et bagnes, à un chef. Art. 5. « Les mouvements des ports seront dirigés par un sous-chef, sous les ordres du chef des travaux. Art. 6. « Le commandant des armes dans chaque port nommera, t us fis 3 mois, les enseignes au nombre qui lui sera dernmdé par l’ordonnateur, pour être emp'oyés à l’exécution des mouvements des poits, sous les ordres du chef et du sous-chef des travaux. Art. 7. Garde-magasin. « La garde et conservation des matières et mu-nitionssera confiée à un garde-magasin, qui sera directement res, onsabie et comptable envers l’ordonnateur, et sous la surveillance du chef des approvisionnements. 11 aura sous son autorité immédiate les sous-gardes-magasins et les autres agents nécessaires ; 1 s fonctions de garde-magasin seront remplies pas des sous-chefs, et ce les de sous-garde-magasin par des commis.