476 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [n mai 1790,] Report 20 Majors ou Lieutenants Colonels en second ..... ( 20 de 1™ classe. 20 de 2° classe. 30 de 3e classe . 40 de 4e classe . \ 60 de 5e classe . 100 Lieu-( 50 de lr« classe. tenants. 50 de 2e classe.. 170 Capi taines. à 3,200. à 2,700. à 2,400 . à 2,100. à 1,800. à 1,500. à 1,200. à 1,000. 254,400 liv. 64,000 54,000 48,000 63,000 72,000 90,000 60,000 50,000 339 Officiers. 755,400 liv. par les officiers municipaux et notables de la communauté de Soing, district de Gray, département de la Saône, autorise lesdits officiers municipaux à toucher ce qui leur reste dû d’une vente de bois pour leur quart de réserve ; ordonne au receveur des domaines et bois, de leur remettre, sur bonne et valable quittance, tout ce qu’ils justifieront leur appartenir, à charge de rendre compte de l’emploi. Composition d’une compagnie de mineurs-sapeurs-ouvriers. 1 Capitaine. 2 Lieutenants. Masse et solde comprises. Et pour les 10 compagnies, 410 hommes ..................................... 124,030 Masses particulières. Hôpitaux.. 410 hommes., à 15 liv. 6,150 liv. Lits militaires.... 4i0 — ..à 6 ... 2,460 Effets de campements..,. 410 — ..à 4 ... 1,640 Bois et lumière.... 410 — ..à 9 ... 3,690 Déj>ense de l’école, appointements des chefs, des élèves et des maîtres compris ............ 36,000 Total général de la dépense du corps royal du génie .................. . ........................ 929,370 liv. ASSEMBLÉE NATIONALE PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance du 11 mai 1790, au matin (1). M. Defermon, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au soir. Ce procès-verbal est adopté. M. le comte de Toustain de liray demande à s’absenter pour affaires pendant trois semaines. M. le baron de Mcdonclielle fait une demande semblable pour douze ou quinze jours. Ces congés sont accordés. M. laongpré, membre du comité des finances, propose un projet de décret qui est adopté sans discussion, ainsi qu’il suit: L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu lu délibération prise (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. M. Longpré, membre du comité des finances , fait ensuite le rapport suivant sur les impositions pour 1790 : L’égalité proportionnelle dans la répartition de l’impôt a été le vœu vraiment national, et la base sur laquelle l’Assemblée a voulu que désormais toutes les contributions fussent assises, et c’est sur ce principe de justice que reposent tous les décrets qu’elle a portés sur cet important objet. L’inégalité frappante qui existait, soit dans la quotité de l’impôt, soit dans la manière de le répartir, a dû disparaître, et c’est pour remplir ces vues de justice que l’Assemblée a déjà quatre fois tracé des dispositions d’après lesquelles les commissions intermédiaires ont dû partager la masse de l’impôt, et les assesseurs le répartir dans chaque localité. Les décrets des 26 septembre, 29 novembre, 17 décembre et 27 janvier ont déterminé, d’une manière bien précise, et la proportion qui devait être observée, et le lieu où chaque répartition devait être faite. Cependant, Messieurs, il s’est élevé, et tous les jours il arrive à notre comité des finances de nouvelles réclamations de communautés qui se plaignent de ce que le décret par lequel il a été ordonné que le produit des impositions des ci-devant privilégiés serait réparti en moins imposé sur les provinces, loin d’apporter une diminution à la masse totale de leurs cotisations, les a portées à une augmentation sensible. Les unes exposent que les villes seules ont joui du bénéfice de cette diminution, et que les campagnes n’ont eu aucune part à cette faveur; les autres, habitués à payer dans le lieu où se fait la principale exploitation, n’entendent pas que leur cote soit divisée en autant de rôles qu’elles ont de possessions sur les communautés voisines. Il en est qui démontrent des erreurs commises dans l’observation des règles prescrites, et le préjudice qui en est résulté pour elles. Une grande quantité ont été arrêtées dans la confection de leurs rôles, jusqu’à ce que, sur la réponse du comité, elles aient pu se concilier sur les difficultés qu’elles ont prévues. Les commissions intermédiaires sont encore accusées d’avoir retardé l’envoi des départements, et les officiers d’élection d’avoir refusé de rendre les rôles exécutoires. De cette foule de réclamations, il est résulté, Messieurs, que malgré l’activité et la surveillance de M. le contrôleur général, qui, tous les huit jours, envoie à votre cotnité un relevé exact des rôles vérifiés et mis en recouvrement; de 24,907 municipalités qui composent les généralités du royaume, il n’y en a que 8,713 dans le moment qui aient achevé la répartition de leurs impôts. Cependant, Messieurs, le service de cette année ne peut se faire que par un prompt recouvrement des contributions. Le Trésor public appelle ce secours, et les charges de la nation sont 13,940 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 mai 1790.] 477 telles que, pour les remplir, il faut, chaque mois, que l’Assemblée autorise les administrateurs à contracter de nouvelles dettes pour acquitter les dettes échues. Votre comité des finances n’a pu hâter l’exécution des rôles qu’en examinant sans relâche les réclamations élevées, pour appliquer à chacune d’elles le sens précis de vos décrets ; il a Eromis aussi aux communautés qui se croient lessées dans la répartition, qu’immédiatemeut après la formation des assemblées de département, vous ordonnerez qu’il soit nommé, par chaque directoire de district, des commissaires chargés d’examiner les plaintes des municipalités, de vérifier les surtaxes' et de prononcer, avec la plus sévère impartialité, l’indemnité qui sera due à chaque communauté plaignante. Ce moyen proposé à M. le contrôleur général lui a paru conforme à ses vues ; il l’a adopté : persuadé de plus que les rôles de supplément qui ont été ordonnés pour comprendre les privilégiés pendant les six derniers mois 1789, ont singulièrement augmenté les difficultés et le retard, il a pensé devoir ajouter aux mesures que votre comité a prises, des considérations plus appropriées aux empêchements actuels. Il en a composé, de concert avec le comité des finances, les articles d’un décret que j’aurai l’honneur de vous soumettre, après vous avoir donné lecture des motifs qui l’ont déterminé, qui ont été exposés de toute part, et qui doivent aider la détermination de l’Assemblée. PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, considérant : 1° que dans la confection des rôles sur les ci-devant privilégiés pour les six derniers mois 1789, quelques cotisations ont pu être portées au delà de la proportion du revenu des biens desdits ci-devant privilégiés, par l’incertitude des assesseurs sur le véritable produit de ces biens; que quelques-uns de ces mêmes biens ont pu être cotisés dans deux communautés différentes, soit que leur situation ne soit pas bien connue, soit parce qu’ils faisaient partie d’un corps de ferme précédemment cotisé en bloc, au lieu du principal manoir; que de ces surcharges ou doubles emplois, il résultera nécessairement, ainsi que de la compensation des quittances de capitation privilégiée ou de décimes, des non-valeurs, décharges ou réductions qui doivent naturellement être imputées sur le produit des rôles des six derniers mois 1789 ; 2° Que par l’effet des exemptions dont jouissaient précédemment les ci-devant privilégiés dans les impositions réelles ou personnelles, les anciens contribuables ayant eu seuls à supporter le fardeau de l’impôt qui pesait ainsi généralement sur tous les anciens contribuables, il ne serait pas juste que l’allégement procuré par les décrets de l’Assemblée nationale, ne profitât qu’aux seules communautés qui, par le hasard de la situation des biens appartenant aux ci-devant privilégiés, peuvent contenir dans l’étendue de leur territoire, une nouvelle matière imposable plus abondante ; 3° Que la confection des rôles d’imposition de 1790 pourra faire naître aussi des demandes en décharges ou modérations sur lesquelles il sera nécessaire de statuer; que l’usage antérieur était ou de faire au département suivant, la réimposition, par forme de rejet, du montant de ces décharges et réductions sur les impositions ordinaires, ou de les ajouter aux charges locales de l’année suivante ; qu’il importe cependant que les non-valeurs sur les impositions de 1790 ne soient point portées en addition aux impositions de 1791, pour ne point compliquer l’exécution du nouveau plan d’imposition qui sera décrété par l’Assemblée nationale, à compter de 1791 ; 4° Que la plus grande partie des commissions, bureaux ou autres représentants ou administrateurs intermédiaires qui ont procédé au réparte-ment des impositions de 1790, entre les différentes communautés, conformément aux décrets de l’Assemblée nationale des 28 novembre et 17 décembre derniers, n’ont pu cependant, faute de matériaux suffisants et par la célérité qu’exigeait cette opération pour l’intérêt de la chose publique, y mettre toute la précision qu’ils auraient désirée pour proportionner exactement la contribution de chaque paroisse à ses biens, exploitations et facultés imposables, et qu’en conséquence, il serait juste qu’après la confection des rôles, qui fera connaître la proportion de l’imposition de chaque communauté, les directoires des nouveaux départements fussent autorisés à réduire, par un impôt moins imposé général, les taux qui auront été reconnus après coup excéder le taux commun de l’arrondissement; 5° Considérant enfin que l’Assemblée nationale, par son décret du 26 septembre dernier, a ordonné qne le produit des rôles supplétifs des six derniers mois 1789, serait employé en moins imposé au profit des contribuables dans chaque province, et ne voulant point cependant priver les villes et communautés qui ont abandonné le produit de leurs rôles des six derniers mois 1789 en don patriotique, de la satisfaction de réaliser des offres que l’Assemblée nationale a accueillies comme un hommage de leur patriotisme; L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : Art. l8r. Il sera formé une masse totale du montant des rôles supplétifs des six derniers mois 1789, pour chacune des nouvelles divisions de département, et chacun des directoires déterminera et suivra l’emploi du montant total desdits rôles, ainsi qu’il va être ci-après expliqué. Art. 2. Sur ledit montant total du produit des rôles supplétifs des six derniers mois 1789, seront d’abord imputées en diminution : 1° Les non-valeurs, décharges et autres modérations régulièrement accordées sur lesdits rôles des six derniers mois 1789 ; 2° Le montant des ordonnances de compensation des décimes ou don gratuit et capitation privilégiées qui auront été délivrées aux ci-devant privilégiés sur leur cotisation dans lesdits rôles supplétifs; 3° Les ordonnances de décharges ou réductions qui auront été accordées sur les rôles de 1790 à des contribuables, à raison de surtaxes ou cotisations faites dans deux rôles différents pour les mêmes motifs. Art. 3. Pour subvenir auxdites non-valeurs dont l’objet ne sera définitivement connu qu’à l’époque de la comptabilité, les directoires de département sont autorisés à tenir en réserve sûre la somme provenue desdits rôles supplétifs qu’ils jugeront nécessaire. Art. 4. L’objet desdites réserves étant ainsi évalué et déduit sur la somme totale du montant des rôles, les directoires de département connaîtront celle qui leur restera à distribuer en dimi-