SÉNÉCHAUSSÉE HE TOULOUSE. DOLÉANCES, Remontrances et instructions du clergé de la sénéchaussée de Toulouse (1). PREMIÈRE PARTIE. SECTION PREMIÈRE. Religion. Le clergé de la sénéchaussée de Toulouse demande : 1° Que les conciles nationaux soient tenus tous les dix ans, les conciles provinciaux tous les quatre ans, et les synodes tous les dix ans dans les formes prescrites par les saints canons, et que le premier concile national soit tenu le plus tôt possible. 2° Que le vœu des curés de ladite sénéchaussée étant qu’il n’y ait qu’un seul catéchisme et un seul rituel pour tout le royaume, la chamhre du clergé aux Etats généraux soit priée de soumettre et renvoyer ce vœu au premier concile national. 3° Qu’on renouvelle lesdites ordonnances et déclarations concernant le respect dû aux églises, le service divin, la sanctification des dimanches et fêtes, l’abstinence prescrite par l’Eglise, et qu’il soit pris des moyens pour en assurer l’exécution. 4° Qu’on s’occupe de la réformation des mœurs en prenant des moyens pour arrêter la licence qui y porte atteinte. 5“ Qu’on défende sévèrement l’impression et le débit des livres qui renferment des maximes contraires à la religion, aux mœurs et au gouvernement, et qu’on renvoie à la sagesse de la chambre du clergé des Etats généraux d’indiquer des moyens propres à rendre cette prohibition efficace. 6° Qu’il soit rendu une déclaration relative à l’édit du mois de novembre 1787, concernant les non catholiques dont les dispositions soient conformes aux remontrances que le clergé de France a adressées à Sa Majesté, auxquelles le clergé de la sénéchaussée de Toulouse adhère expressément et dans tous les points. 7° Qu’en exécution des lois canoniques, tous les bénéficiers à charge d’âmes, tous les ecclésiastiques attachés par des fonctions à quelques églises, même les dignitaires des chapitres, seront tenus de résider dans le lieu de leurs bénéfices; ue les ecclésiastiques commensaux soient pris ésormais dans la classe des bénéficiers qui ne sont pas tenus à la résidence, et qu’à compter du 1er janvier 1790 tous les chanoines commensaux ou abusant de ce titre, soient renvoyés dans leurs églises et assujettis à la pointe sans aucun égard à leur précédent privilège. 8° Qu’en exécution des mêmes lois canoniques la pluralité des bénéfices soit de nouveau défendue. 9° Que le Roi veuille bien conserver les ordres religieux, et qu’on invite la chambre du clergé des Etats généraux à proposer à Sa Majesté les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. moyens qu’elle croira le plus propres à les rendre véritablement utiles, entre lesquels l’émission des vœux à l’âge de dix-huit ans a paru l’une des plus efficaces au clergé de la sénéchaussée de Toulouse. JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE. 1° Que les monitoires, qui sont les peines les plus sévères de l’Eglise et dont les juges laïcs ont souvent autorisé la demande pour des faits presque ridicules, soient réservés pour les seuls crimes atroces qui seront déterminés par la loi, et qu’on ne puisse jamais prendre l’ordinaire ou l’official à partie pour son refus à les accorder. 2° Qu’en exécution de l’article 34 de l’édit de 1695, la connaissance des causes purement spirituelles, comme l’administration des sacrements, les vœux de religion, ne soient attribués qu’aux juges d’église, avec défense à tous officiers, et même aux cours souveraines, d’en connaître dans le cas même d’appel comme d’abus,, ces matières devant être portées au tribunal ecclésiastique supérieur. COLLATION DES BÉNÉFICES. 1° Que le Roi sera supplié de donner les bénéfices consistoriaux au mérite, aux talents, et aux services rendus à l’Eglise, sans distinction de naissance et de qualité, soit dans l’ordre séculier, soit dans l’ordre régulier, et de ne pas les laisser vacants plus de six mois suivant la disposition du Concordat. 2° Que les collateurs des bénéfices-cures ne pourront être prévenus en cour de Rome qu’après le délai d’un mois. 3° Quoiqu’il soit à désirer que toutes les cures vacantes par mort ou par démission soient à la collation libre des évêques, on se borne à demander que les patrons ecclésiastiques soient tenus de les conférer aux sujets qui auront servi dans le même diocèse un temps déterminé par la loi. CURÉS ET VICAIRES. MM. les curés et vicaires demandent : 1° Que la portion congrue fixée par les dernières lois pour les curés et vicaires étant fort au-dessous de ce qui leur est nécessaire, elle sera augmentée et portée au taux qui sera déterminé par la sagesse et l’équité des Etats généraux, à laquelle le clergé de la sénéchaussée de Toulouse s’en rapporte, en observant néanmoins : 1° que les dîmes sont le gage nécessaire de l’acquit du service divin dans les paroisses ; 2° que la dotation qui sera assurée aux curés et aux vicaires doit l’être en fruits ou en représentation des fruits ; 3° que cette dotation sera proportionnée à l’importance et à la population des paroisses. 2» Que, pour dédommager les décimateurs, les corps et les établissements nécessaires et utiles qui seraient trop grevés par. l’augmentation demandée dans l’article précédent, il y sera pourvu par la réunion canonique des bénéfices moins utiles, même des bénéfices consistoriaux. 3° Que l’option de la portion congrue sera irrévocable seulement par celui qui l’aura faite ou après trois titulaires consécutifs. [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Toulouse.] gQ 4° Qu’il sera pourvu par union de bénéfices au sort des curés, qui, étant seuls décimateurs, n’auront pas l’équivalent de la portion congrue. 5° Que les curés de l’ordre de Malte soient inamovibles, et en tout assimilés aux autres curés à portion congrue. 6° Que la portion congrue et tout bénéfice d’une valeur inférieure ne puisse plus remplir le grade. 7° Que les moyens d’ériger les annexes en cures et de supprimer celles que les évêques jugeraient inutiles, soient facilités. 8° Qu’il n’y ait plus d’autre casuel que celui qui sera offert librement et volontairement, n’entendant pas comprendre dans cette demande la suppression du tarif des extraits des actes que des raisons de prudence doivent laisser subsister tels que les ordonnances l’ont fixé. 9® MM. les curés demandent unanimement que tous les décimateurs contribuent à toutes les charges des curés des paroisses où leurs dîmes sont situées et notamment à la charge des vicaires et autres prêtres desservants, au prorata des fruits qu’ils perçoivent. Ils demandent encore la suppression des titres et des droits des curés primitifs, et de laisser aux vrais curés qui ont tout le poids de l’exercice de leurs titres, les droits honorifiques dus au rang qu’ils tiennent dans la hiérarchie ; et en conséquence, qu’il leur soit accordé le rang et la séance après les évêques et les chapitres qui participent à la juridiction épiscopale, dans les cérémonies, dans les actes et dans les assemblées. Les gros décimateurs, et autres ecclésiastiques du clergé de la sénéchaussée, ne croyant pas devoir déférer aux deux demandes précédentes, l’assemblée a déterminé qu’il serait remis des mémoires par les parties intéressées sur ces objets aux députés aux Etats généraux pour être-mis sous les yeux desdits Etats généraux. 10° MM. lesdits curés demandent qu’il leur soit permis de faire corps dans chaque diocèse et d’agir par le ministère de leurs syndics librement élus par eux, n’entendant pas pour cela se soustraire à l’obéissance qu’ils doivent à leurs évêques. ÉDUCATION DE LA JEUNESSE, ÉTABLISSEMENTS UTILES. Le clergé de la sénéchaussée demande : 1° Qu’il soit créé à la demande des Etats généraux une commission pour faire un plan sur l’éducation publique, à laquelle commission seront appelés des membres du clergé, et qui consultera les différentes universités du royaume, et se concertera avec elle par voie de commissaire ou autrement. 2° Qu’il soit établi dans chaque ville épiscopale un petit séminaire, pour donner les moyens de faire les premières études aux jeunes gens qui pourront se destiner à l’étal ecclésiastique. 3° Qu’il soit établi dans les paroisses des campagnes et dans les petites villes des maîtres et des maîtresses d’école pour enseigner les premiers éléments. 4° Que les maîtres et maîtresses d’école ne puissent exercer leurs fonctions que sous l’inspection des curés et avec l’approbation de l’évêque diocésain révocables à volonté. 5° Qu’il soit établi des Frères des Ecoles chrétiennes en nombre suffisant dans les principales villes de la sénéchaussée. 6° Qu’elle éclaire, perfectionne et protège l’administration des collèges des boursiers qui existent dans la ville de Toulouse, et qu’on s’occupe des moyens de donner à ces établissements importants, conformément aux sages vues de leurs fondateurs, toute Futilité que le public est en droit d’en attendre. 7° Qu’il soit établi des bureaux de charité dans chaque paroisse, et que le curé soit toujours le président de ce bureau. 8° Qu’il soit formé dans tous les diocèses des fonds suffisants pour pensionner les prêtres infirmes et hors d’état de continuer leurs fonctions. 9° De rendre utiles dans les paroisses les obi-tuaires et les concoristes. 10° Que MM. les évêques soient autorisés à employer suivant leur prudence, pour les besoins des paroisses, les prébendes des églises cathédrales et collégiales, avec droit à la présence dans leurs chapitres. INTÉRÊTS GÉNÉRAUX DU CLERGÉ. Le clergé de la sénéchaussée de Toulouse demande : 1° La suppression ou du moins la modération des droits d’amortissement pour les fondations qui ont pour objet l'éducation et les établissements publics et utiles, ainsi que les constructions et améliorations qui seront faites sur les terrains appartenant aux gens de mainmorte. 2° De simplifier les formes pour les réparations à la charge des successions des bénéficiers, et de supplier le Roi de prendre en considération les plans qui ont été rédigés sur cet objet par les commissaires des deux dernières assemblées du clergé. 3° De diminuer les frais des unions des biens ecclésiastiques qui auront été jugés nécessaires pour dédommager les décimateurs qui, devant être conservés, auraient été trop grevés pour l’augmentation des portions congrues, ou pour doter les établissements utiles qui sont demandés, et de confirmer et de conserver les unions faites depuis cent ans. 4° De réduire les fonctions des écopomats dans les cas où Sa Majesté jugerait à propos de les conserver, à percevoir les fruits appartenant au Roi, en vertu de la régale réduite à sqs justes bornes et d’en déterminer l’emploi à des oeuvres pies, suivant les religieuses intentions de ses prédécesseurs, et notamment à faire des pensions aux nouveaux convertis. 5° De tarir la source des procès qui affligent souvent les églises, où il se trouve plusieurs corps des bénéficiers connus sous le nom de chanoines prébendés, semi-prébendés et chapelains, en parvenant par la réduction de ceux qui ont un moindre revenu à les rendre égaux en revenus et en droits et en prérogatives. 6° De prendre des mesures efficaces pour prévenir les procès toujours ruineux sur le fait des dîmes. ADMINISTRATION TEMPORELLE DU CLERGÉ. Le clergé de la sénéchaussée de Toulouse-demande: 1° Que les chambres ecclésiastiques soient formées par un choix libre en nombre proportionnel et suffisant par chacune des quatre classes des contribuables, savoir : les chapitres, les bénéfices simples, les curés et les réguliers. 2° Que les députés de second ordre à l'assemblée générale du clergé seront élus à la pluralité des voix, dans les assemblées générales de chaque province ecclésiastique, lesquelles seront composées des membres librement choisis dans toutes 30 [Étais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Toulouse.] et par chacune des classes des contribuables de chaque diocèse et en nombre proportionnel. ADMINISTRATION DE LA PROVINCE. 1° Que les quatre classes des bénéficiers ci-dessus aient chacune aux assiettes des-diocèses un représentant choisi par elle. 2° Que dans les Etats de la province, le clergé ait toujours une représentation égale à celle delà noblesse, et que le clergé du second ordre de chaque diocèse y soit représenté par un député choisi alternativement dans chacune des quatre classes des bénéficiers et par chacune d’elles, de manière que chaque classe ait un nombre égal de députés. DEUXIÈME PARTIE. SECTION PREMIÈRE. Administration du royaume. Le clergé de la sénéchauseée demande : 1° Que le Roi daigne fixer le retour périodique des Etats généraux d’une manière invariable et au terme de cinq années. 2° Que les prochains Etats généraux détermineront les formes qui seront employées à l’avenir tant pour la convocation que pour la formation et la tenue des Etats généraux, et que ces formes une fois déterminées seront regardées comme constitutionnelles, et ne pourront plus être changées sous aucun prétexte. 3° Qu’il sera déclaré de la manière la plus solennelle et la plus authentique que le Roi n’a pas le droit de lever aucun impôt sur ses sujets sans leur consentement, et que le Roi lui-même sera supplié de reconnaître avec la même solennité le droit des peuples à cet égard. 4° Que les impôts ne seront jamais accordés que pour un temps limité, et tout au plus jusqu’au moment qui sera fixé pour la prochaine tenue des Etats généraux, passé lequel temps tous les impôts cesseront d’être payés par les peuples, à moins qu’ils ne soient de nouveau consentis par la nation légalement asssemblée. 5° Que l’emprunt n’étant qu’un impôt déguisé, puisqu’on ne peut opérer son remboursement que par la voie de l’impôt, le Roi ne pourra en ouvrir aucun pour les dépenses publiques sans le consentement exprès de la nation, 6° Qu’on prendra des moyens pour soumettre aux impôts les capitalistes qui doivent, à l’exception des hôpitaux et établissements de charité, partager avec les autres citoyens les charges de l’Etat. 7° Que l’impôt désastreux de la gabelle soit supprimé ; qu’on demandera l’élargissement des prisonniers de ladite gabelle qui ne seront point coupables d’autre crime, et que les douanes soient reculées jusqu’aux frontières. 8° Qu’il soit dressé un tarif uniforme, clair, public et précis pour tous les contrats, auquel il ne pourra être dérogé par des arrêts du conseil, afin de délivrer cette partie de l’administration des ténèbres dont les traitants l’ont enveloppée, et qui mette le citoyen à l’abri des vexations et de l’arbitraire dont 'il est tous les jours la victime. 9° Que les offices de notaire ne puissent être possédés que par des personnes graduées endroit sans bénéfice d’âge et de bonnes vie et mœurs ; qu’il soit fait un tarif des droits qu’ils pourront percevoir de leurs actes, et qu’il soit pris des précautions pour la conservation des registres desdits actes. 10° Que le Roi daigne s’occuper du prêt à jour et consulter sur cet objet le clergé de France. 11° Que ceux qui auront perdu leurs récoltes par grêle ou autres cas fortuits seront dispensés, proportionnellement à leur perte, de payer l’impôt de l’année où ces malheurs seront arrivés, et que les secours extraordinaires accordés dans ces circonstances seront distribués d’une manière plus égale. SECTION II. Législation. Le clergé de la sénéchaussée de Toulouse demande: Art. \et. Que, pour rappeler la constitution ancienne et primitive, la nation, en reconnaissant que le Roi a seul le droit de faire les lois, réclamera cependant le droit qu’elle a elle-même de les consentir, et qu’à l’avenir aucune loi dont l’objet pourra intéresser le bien général du royaume, la vie, l’honneur, la liberté et les propriétés des citoyens, ne pourra être mise à exécution si elle n’a été provoquée ou consentie par la nation. Art. 2. Les lois qui réuniront l’autorité du Roi et le consentement de la nation, seront enregistrées parles cours souveraines qui les feront exécuter, et les cours ne pourront, sous aucun prétexte, en retarder l’enregistrement ou y mettre des modifications. Art. 3. Que les lois particulières qui n’ont pas pour objet le bien général du royaume, mais qui n’intéressent qu’une corporation ou quelques individus de la province, si elles n’ont pas été publiées dans l’assemblée de la nation et consenties par elle, seront vérifiées par le parlement de Toulouse, dont le clergé de la sénéchaussée demande la conservation avec ses droits, privilèges, étendue de ressort. Ladite cour pourra faire à Sa Majesté les représentations qu’elle jugera convenable, et même ne les enregistrer que provisoirement, en se réservant de les dénoncer à la nation pour les revêtir de son consentement, si elle y remarque des inconvénients qui ne lui permettent pas l’enregistrement pur et simple. Art. 4. Que le Roi sera supplié de faire travailler incessamment à la rédaction des codes civil et criminel, et que ce dernier proportionne les peines à la qualité des délits, sans distinction des personnes, concilie la sévérité dont on doit s’armer contre le crime avec les sentiments d’humanité dont on ne doit jamais s’écarter, même avec les criminels, et qui garantisse les tjuges des erreurs funestes auxquelles le code actuel a quelquefois donné lieu ; que ce code puisse être publié aux Etats généraux pour y être revêtu de l’approbation et du consentement de la nation. Art. 5, Que les lettres de cachet seront supprimées, et dans le cas où le bien de la société exigerait qu’on séquestrât un sujet corrompu, qui menacerait de devenir un fléau pour ses concitoyens, on ne pourra expédier d’ordres contre lui, qu’autant qu’ils seront sollicités par une assemblée composée de huit parents, et à leur défaut de personnes notables et domiciliées, et la lettre de cachet ne pourra être signée par le Roi, que dans son conseil et de l’avis de tous les membres qui y auront assisté et qui les signeront également. Art. 6. Pour rendre les lettres de cachet plus rares encore et moins nécessaires, on prendra des mesures pour que les crimes soient personnels et que les peines infligées par la loi ne deviennent plus une cause de déshonneur pour la famille du coupable. [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 7. Ledit clergé demande aussi la suppression des arrêts d’évocation, et d’attribution à d’autres juges qu’aux juges locaux dans les affaires particulières. SECTION III. Instruction. 1° Les députés aux Etats généraux ne pourront délibérer sur l’impôt, qu’après que le Roi aura sanctionné les demandes de la nation, en ce qui concerne le droit qu’elle a de n’être imposée que de son consentement, de déterminer la nature, l’emploi et la durée de l’impôt, de mettre sa liberté et la propriété de tous les citoyens à l’abri des entreprises du pouvoir arbitraire, qu’après que le déficit actuel aura été constaté et généralement après tous les points que les Etats généraux jugeront assez importants pour que leur décision ne puisse souffrir de délai, ni être renvoyé à la prochaine tenue des Etats généraux; et les députés du clergé de la sénéchaussée de Toulouse ne pourront en aucune manière consentir aucune imposition au mépris des dispositions contenues au présent article. 2& Le clergé de la sénéchaussée de Toulouse donne pouvoir à ses députés de consentir en son nom aux Etats généraux à partager toutes les impositions tant royales que provinciales et locales, comme les autres sujets du Roi, et dans la proportion des biens qu’il possède, renonçant en tant que de besoimà tous privilèges qui n’ont pour objet que les exemptions pécuniaires ; ce vœu, qu’il charge ses députés de porter aux Etats généraux, sera cependant subordonné à l’adhésion et à la sanction de la Chambre du clergé cfesdits Etats et ne pourra avoir son exécution qu’autant qu’il aura auparavant été pris des arrangements pour que les dettes du clergé, qui sont de véritables dettes nationales, ne puissent en aucun cas occasionner une plus grande surcharge sur les bénéficiers. 3° La constitution du royaume étant que la nation soit divisée en trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, et l’opinion par ordre étant la forme dans laquelle la nation assemblée a délibéré dans les derniers Etats généraux, les députés consentiront à n’opiner par tête que dans des circonstances passagères, et après que les trois ordres y auron t consenti expressément. Fait et arrêté le 31e jour du mois de mars 1789. François de Fontanges, archevêque de Toulouse, président du clergé de la sénéchaussée de Toulouse ; Castillon, curé de Saint-Sernin, secrétaire de l’assemblée du clergé de la sénéchaussée, signés. Collationné sur l’original par nous, secrétaire soussigné. Toulouse, 18 avril 1789. Signe Castillon, curé de Saint-Sernin, secrétaire de l’assemblée du clergé de la sénéchaussée de Toulouse. CAHIER De doléances de la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse , contenant les instructions et le mandat par elle donnés à ceux de son ordre qui seront députés aux Etats généraux (1). Ceux d’entre nous qui seront députés aux Etats généraux demanderont qu’il leur soit permis de mettre aux pieds de Sa Majesté l’hommage de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Sénéchaussée de Toulouse.] 31 notre respectueuse reconnaissance et de notre amour. Ils protesteront, avec le respect qui est dû à tout ce qui porte le nom du Roi, contre les lettres de convocation et le règlement du 24 janvier dernier, comme étant contraires aux formes et aux usages constitutionnels de la monarchie ; ils observeront que des changements qui touchent d’une part, à l’essence, et de l’autre, à l’antique organisation des Etats généraux, et de chacun des ordres qui les composent, réclament toute l’attention de l’assemblée nationale. Ils maintiendront invariablement l’usage ancien et consacré par les ordonnances de voter par ordre, sans que les deux, posé qu’ils fussen t d’accord, puissent y lier le troisième, et si ceux qui semblent annoncer la demande de voter par tête, les trois ordres réunis, parvenaient à faire prévaloir, même dans l’ordre de la noblesse, cette réclamation, nos députés, après avoir hautement protesté contre une innovation destructive du plus grand intérêt de tous les ordres et du système constitutionnel de la monarchie, déclareront, sans toutefois se retirer, que la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse ne tiendra point pour obligatoires les délibérations ainsi prises qui pourraient être préjudiciables à son ordre, et que jamais elle n’y accédera ni par une adhésion formelle ni en se prêtant à leur exécution. .Nos députés représenteront à l’assemblée nationale que ce serait un grand malheur si les réformes et les améliorations particulières, qui ne manqueront point d’être proposées de toutes parts, et dont il est vrai que toutes les branches de l’administration paraissent susceptibles, détournaient ou affaiblissaient l’attention que réclament à un si haut degré les objets de première importance qui doivent l’occuper. Que le zèle immodéré qui oserait entreprendre de remanier, pour ainsi dire, dans l’espace de quelques mois et de régénérer dans tous les détails un grand empire tel que la France, ne serait pas digne de la sagesse qu’on doit attendre d’une si notable assemblée. Que lorsque les divers points qui doivent être érigés en lois constitutionnelles ou confirmés comme tels, auront été arrêtés et mis à exécution, la plupart des améliorations et des réformes désirées, si elles ne s’opèrent pas en grande partie d’elles-mêmes, pourront être ordonnées et effectuées avec facilité. Qu’il en est quelques-unes qui ont besoin d’être préparées par des longues et profondes réflexions. Qu’ainsi il est d’une indispensable nécessité que presque tous ces objets particuliers soient réunis à la prochaine assemblée des Etats généraux convoqués aux termes périodiques dont on conviendra, ou si l’on veut à une époque plus rapprochée ; que jusque-là tout ce que peut le zèle éclairé par la prudence, c’est à faire préparer ies matières et les changements par plusieurs bureaux qui s’occuperont séparément de l’administration de la justice, de la guerre des finances, de l’agriculture, du commerce, etc., etc., et qui doivent être composés de personnes expérimentées, prises dans les provinces, ainsi que dans la capitale, indiquées par la voix publique, et choisis de concert par le Roi et par les représentants de la nation. Il est expressément enjoint à nos députés de s’abstenir de toutes délibérations sur des objets bursaux, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu, suivant la sagesse des Etats généraux, au rétablissement de la constitution française et au maintien de la ARCHIVES PARLEMENTAIRES.