197 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] des préposés ; qu'enfm cette perception abusive a tellement renchéri les objets de première nécessité, tels, par exemple, que le bois à brûler, et celui de construction, que l’on gagne à s’en approvisionner à Paris, et que l'entretien des bâtiments est devenu, dans leur village, aussi cher que dans la capitale : ce. qui porte les loyers à un prix excessif, et beaucoup au-dessus de" leurs facultés. Art. 5. Qu’outre tous ces maux, ils éprouvent un fléau habituel qui ne les désole pas moins, en ce qu’il leur enlève la seule ressource qui leur reste pour adoucir leur situation, savoir : leur récolte, fruit de leur sueurs et de leurs travaux ; que ce fléau est la capitainerie royale, dans le ressort de laquelle iis ont le malheur d’avoir leurs possessions. Qu’elle est cause de la dévastation de leurs héritages, en y introduisant une quantité de gibier telle qu’il n’était pas rare, il n’y a pas même encore un an, d’en voir jusqu’à soixante et quatre-vingts pièces rassemblées dans un seul arpent de terre. Qu’à la vérité, depuis ce temps, et notamment depuis qu’il est question de la prochaine tenue des Etats généraux, on a. travaillé à en diminuer le nombre. Mais qu’il serait à craindre, si la capitainerie subsistait même en partie, que ce mal ne reprît bientôt son ancienne vigueur ; que cette quantité de gibier les empêche de proliter de la bonté de leur sol, et les nécessite à ne faire que des mars et autres menus grains, ou de doubler leurs semences ; et en ce qu’ils mangent et détruisent les vignes. Que, de plus, la capitainerie leur fait éprouver des vexations de tous les genres, et notamment les oblige à supporter un nombre considérable de remises dans l’étendue de leur territoire ; lesquelles rendent sans valeur, pour le cultivateur, les terres qui les avoisinent. Que le régime de ladite capitainerie parvient à détruire ce que le gibier a épargné, et à ruiner leurs récoltes en empêchant lesdits cultivateurs d’entrer dans leurs terres après le 15 mai pour ôter les mauvaises herbes, de clore leurs héritages, de faucher leurs prés avant le 15 ou même avant le 20 juin, autrement qu’avec des permissions. Qu’à la vérité, ces permissions s’accordent assez aisément dans le moment actuel, mais que, comme par leur nature, elles dépendent du caprice ou de l’intérêt des préposés, elle sont, par cela seul, sujettes aux plus grands abus. Qu’en outre, le régime de capitainerie les soumet à des frais considérables ; qu’il les oblige à mettre des épines dans leurs terres, aussitôt qu’ils ont fini leur récolte; qu’il les expose pareillement à des persécutions de tous les genres, et les rend le plus souvent victimes du ressentiment ou de l’avidité de gens qui sont aussi suspects qu’à craindre; suspects, en ce que, fomentant les amendes qu’ils font encourir, ils sont personnellement intéressés à trouver des délinquants , et même à supposer des transgresseurs, et à craindre en ce que, parla nature de leur établissement, ils n’ont d’autres supérieurs qu’eux-mêmes, d’autre tribunal pour juger et réprimer leurs infractions, que celui dont ils sont membres. Que ce dernier abus de la capitainerie met le comble à tous les autres et complète le désastre qu’ils en éprouvent ; qu’en effet, ils n’ont aucun moyen de faire • parvenir leur plaintes ; que les appels de ce tribunal se portent à des commissions du conseil, et que la connaissance des affaires qui concernent la capitainerie est interdite aux tribunaux de la loi et de la nation : ce qui rend toute réclamation impraticable et même dangereuse, tout réclamant étant, par le seul fait de sa réclamation, jugé réfractaire, et les sentences exécutoires par provision. En conséquence, lesdits. habitants autorisent leurs députés à charger ceux qui le seront pour le tiers-état dans l’assemblée hors des murs de Paris, de requérir, au nom desdits habitants, très-humblement des bontés de Sa Majesté le redressement desdits griefs, et notamment la suppression, dès à présent, desdits droits d’entrée, de gros manquant et de la capitainerie. Fait les jour et an que dit est ; et ont, lesdits habitants, signé avec nous, et ledit maître Qui-cler, greffier, hors les sieurs Pierre Moncouteaux; Jean-Baptiste-Henri Mayeux; Claude Huard; Jean-Baptiste Desmeures; Louis Pays, qui ont déclaré ne le savoir, de ce interpellés. Signé Fleury ; Thibault ; Sevin ; Radot ; Sin-dele; Godefroy; Duchêne; F. Clavier; Barre; Creping; J.-M. Tardu; Moncouteaux; Harland; Radot ;D.Duguet; Merle; C.-R. Repepin ; Varans gue; Lesage; P. -F. Baudon ; Folibet; Prévost; Fiamont; Legendre; Vincent; Antoine Sevin; Thibault fils ; Massuct ; Halle ; M. Demort ; Fi-bantz ; Bonot ; Jacques Roye; Thomas ; de Gaulle; Rodot, syndic ; Quicler, greffier. Paraplié ne varietur , au désir du procès-verbal de cejourd’hui 14 avril 1787. Signé De GAULLE. CAHIER Des plaintes , doléances et vœux du tiers-état de la paroisse de Villejust , en la châtellenie de Mont-Ihénj , délibérés et arrêtés en l’assemblée générale du tiers-état , convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté du 24 janvier dernier , pour la tenue des Etats généraux du royaume, et présidée par M. Jean-Paul Loyal, prévôt de la prévôté dudit Villejust (1). Art. 1er. Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté, le tiers-état de ladite paroisse estimerait qu’il serait avantageux au bien de l’Etat et au bonheur des peuples de simplifier les lois, réformer les abus qui se sont introduits dans toutes les parties d’administration, notamment dans les finances, la justice et le commerce ; et veiller continuellement à ce qu’il ne s’y en introduise aucun à l’avenir. Art. 2. En conséquence, que tous les impôts soient supprimés, et qu’il en soit créé un seul qui serait supporté proportionnellement par les biens-fonds, le commerce et l’industrie, et qu’il n’en soit, à l’avenir, établi aucun que du consentement des Etats généraux. Art. 3. Que les droits d’aides, notamment ceux sur les boissons et sur les bestiaux, de consommation, soient supprimés et remplacés par un droit unique sur les boissons. Art. 4. Que les gabelles soient supprimées, et le prix du sel diminué, ainsi que celui du tabac. Art. 5. Qu’il ne soit accordé aucune pension que du consentement des Etats généraux, et pour justes causes ; et que celles actuellement existantes soient vérifiées par les Etats généraux, pour être conservées, ou réduites, ou supprimées. Art. 6. Que les intendants des provinces et (1) Nous publions ce cahier d’après un manusGrit des Archives de l'Empire. 198 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] des élections soient supprimés, et leurs juridictions attribuées aux juges royaux ordinaires. Art. 7. Que les juridictions des eaux et forêts, et les capital u eries, soient supprimées, et la juridiction des eaux et forêts attribuée aux juges ordinaires. Art. 8. Que le droit de chasse soit restreint et limité ; et permis aux cultivateurs de prendre sur leurs héritages le menu gibier, dévastateur des récoltes. Art. 9. Que les pigeons soient renfermés dans les temps des moissons et semailles; et permis dans ces temps aux cultivateurs de les prendre sur leurs héritages. Art. 10. Que les lapins soient détruits dans les bois et remises quelconques. Art. 11. Que les routes de chasse dans les terres cultivées soient détruites ; Que le droit de planter des arbres le long des grands chemins soit réservé aux propriétaires riverains exclusivement. Art. 12. Que les petits couvents et chapitres, et les bénéfices simples inutiles soient supprimés, et leurs biens employés à l’augmentation du revenu des curés et vicaires, et des fabriques pauvres, à rétablissement des maîtres et maîtresses d’école, au supplément des fonds de charité dans les paroisses, et de lits dans les hôtels-Dieu pour pouvoir y recevoir tous les pauvres malades indistinctement, et à l’établissement d’hôpitaux dans les villes pour les pauvres orphelins, vieillards et infirmes ; pour empêcher la mendicité, et opérer l’inutilité et la suppression des dépôts. Art. 13. Qu’il soit pourvu à la réforme de l’administration des justices des campagnes, de manière à opérer la simplicité des procédures, la célérité de l’administration et des jugements, et la diminution des frais. Art. 14. Que les jurés-priseurs et les 4 deniers pour livre soient supprimés, comme onéreux aux peuples, notamment aux veuves et aux orphelins, et contraires à la liberté du choix Art. 15. Que les abus qui se sont introduits dans la rénovation des papiers terriers soient supprimés, et les droits diminués ; le terme de chaque rénovation très-éloigné, sauf aux seigneurs à faire reconnaître les redevances sujettes à prescriptions, lorsqu’il serait nécessaire pour l’empêcher seulement. Art. 16. Que les droits de contrôle soient diminués, surtout dans les actes de famille, et dégagés des extensions que les commis leur donnent. Art. 17. Que le centième denier ne soit pas exigible pour les donations ou démissions de propriétés par les père et mère en faveur de leurs enfants, en cas de successions collatérales ni pour soultes, et qu’il ne soit, en aucun cas, perçu le double droit. Art. 18. Qu’il n’y ait plus de milices, sauf à y pourvoir par des engagements volontaires. Art. 19. Qu’il n’y ait plus de corvées en nature. Que les réparations et reconstructions des églises paroissiales et presbytères ne soient plus à la charge des habitants et propriétaires de fonds, mais pris sur les biens ecclésiastiques, à l’exception de ceux des hôpitaux et autres établissements de charité. Art. 20. Que le produit des récoltes et la consommation des blés soient vérifiés tous les ans. Art. 21. Qu’il soit établi des magasins dans les provinces pour prévenir la disette et la cherté. Art. 22. Que l’exportation de blés hors du royaume ne soit plus permise, sinon en cas de superflu bien constaté, et jusqu’à la concurrence de ce superflu seulement: Art. 23. Qu’il ne soit pas permis de vendre les blés dans les fermes, mais les cultivateurs obligés de les porter, exporter et vendre dans les marchés ; et que les monopoleurs soient sévèrement punis. Art. 24. Qu’il serait convenable de faire des élèves de porcs et génisses pour la multiplication des bestiaux et la diminution du prix de la viande. Art. 25. Que les remises plantées dans les terres labourables soient détruites. Art. 26. Que la paroisse de Villejust, étant inabordable faute de chemins, il serait nécessaire d’en faire ua pour joindre la route d’Orléans. Fait, délibéré et arrêté en l’assemblée du tiers-état de la paroisse de Villejust , cejourd’hui 16 avril 1789. S igné F. Verry; Chenu ; Baron ; A. Chartier ; P. Duval ; Pierre Boëte ; J. Prin ; M. Carré; Guillaume Lenoir; J. -P. Lenoir; Jean-Etienne Lambert ; A. Tisserand ; Jean Théberny; P. Bassonnet; Loyal. CAHIER Des plaintes , doléances et vœux du tiers-état de la paroisse de Villemoisson-sur-Orge , délibéré et arrêté en l’assemblée générale dudit tiers-état, convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté , du 24 janvier dernier , pour la tenue des Etats généraux du royaume , et présidée par maître Jacques-Edme Selsed, procureur fiscal des bailliage et justice réunis' de S ainte-Gene-viève-des-Bois, Liers, Epienay , Morsan, Ville-moison , et dépendances , exerçant pour l'empêchement de maître Jacques-Claude Suzanne, lieutenant juge desdits bailliages (1). Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté, le tiers-état de ladite paroisse estimerait qu’il serait avantageux au bien de l’Etat et au bonheur des peuples, de simplifier les lois, réformer les abus qui se sont introduits dans toutes les parties d’administration, notamment dans les finances, la justice et le commerce, et veiller continuellement à ce qu’il ne s’y en introduise aucun à l’avenir. Art. 1er Que le retour des Etats généraux soit fixé à tous les cinq ans, et qu’il y ait des Etats provinciaux. Art. 2. Que tous les impôts soient supprimés, et qu’il en soit créé un seul qui serait supporté proportionnellement par les biens-fonds, le commerce et l’industrie, et qu’il n’en soit, à l’avenir, établi aucun que du consentement des Etats généraux. Art. 3. Que les droits d’aides, notamment ceux sur les boissons et sur les bestiaux de consommation, soient supprimés, et remplacés par un droit unique sur les boissons, qui serait supporté par tous les individus. Art. 4. Que les gabelles soient supprimées, et le prix du sel diminué, ainsi que celui du tabac. Art. 5. Qu’il ne soit accordé aucune pension que du consentement des Etats généraux, et pour juste cause ; et que celles actuellement existantes soient (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.